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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/00760
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[H] [W]
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représentée par M. [D], munie d’un pouvoir en date du 9 septembre 2024
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [W]
née le 27 Août 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 août 2019, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à Madame [W] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023 remis à étude, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Madame [W] [H] un commandement de payer la somme de 2130,42 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La situation d’impayés a été signalée à la Caisse d’allocations familiales (CAF) le 14 novembre 2023
Par acte d’huissier en date du 7 février 2024 délivré à étude, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
— voir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi,
à défaut de conciliation :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail et donc la résiliation du bail consenti à Madame [W] [H],
— à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [W] [H],
— dire, en conséquence, que Madame [W] [H] se trouve être occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe ;
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [H], ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [W] [H] à payer une somme de 3074,23 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner Madame [W] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges comme indiqué dans le contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [W] [H] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [H] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 9 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté, indique que la locataire a quitté les lieux, se désiste de sa demande en résiliation et expulsion, maintient sa demande en paiement de la dette locative, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4773,18 euros, au titre des loyers et charges dus, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 4773,18 euros.
Madame [W] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée n’appelle pas d’observation.
Par suite, la dette locative à retenir est de 4773,18 euros.
Madame [W] [H] doit par conséquent être condamnée au paiement de cette dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [H], partie perdante, est condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en résiliation et en expulsion, devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4773,18 euros (quatre mille sept cent soixante-treize euros et dix-huit centimes) au titre des loyers et charges dus à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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