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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er août 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL44
Monsieur [M] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Août 2025, Minute n° 25/390
Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [O]
169 chemin des Muls
06580 PEGOMAS
né(e) le 21 février 2006 à Grasse
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Cécile MARINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 30 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparante,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 23 juillet 2025, Monsieur [M] [O] a été admis(e) à compter du 23 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 juillet 2025 par Madame [W] [O], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 juillet 2025 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 juillet 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat mentionne que Monsieur [M] [O] initialement a été hospitalisé en soins libres suite a une tentative de suicide préméditée , qu’il est très ambivalent par rapport à sa pathologie et la nécessité des soins, qu’il banalise ses passages a l’acte autoagressifs , que le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète la nécessité de ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 juillet 2025 par le psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 26 juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 29 Juillet 2025 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, rappelle que Monsieur [M] [O] a effectué plusieurs tentatives de suicide malgré une sortie récente de clinique psychiatrique, qu’il a toujours un discours plaqué et ne critique pas spontanément ses idées suicidaires, qu’il ne s’investit pas dans les soins, qu’il persiste ainsi un risque grave de passage à l’acte suicidaire, qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que Me Cécile MARINO, son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, qu’elle se réfère au certificat médical de 72 heures qui indique que Monsieur [M] [O] adhère aux soins mais qu’il est cependant favorable pour poursuivre son hospitalisation.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [O] reconnaît avoir besoin de soins, qu’il se sent mieux, qu’il a toujours des idées suicidaires, mais qu’il se sent capable de prendre en charge ses soins notamment en s’inscrivant à l’hôpital de jours, qu’il souhaire reprendre son travail de moniteur de voile, qu’il est cepdant d’accord pour poursuivre ses soins à l’hôpital.
Attendu que Madame [W] [O], tiers demandeur, confirme l’évolution favorable, car il semble mieux adhéer aux soins mais que malgré tout il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte car il se met en danger très souvent.
Mais attendu que l’avis motivé du 29 juillet 2025 souligne que malgré une sortie récente de clinique psychiatrique, Monsieur [M] [O] a toujours un discours plaqué et ne critique pas spontanément ses idées suicidaires, qu’il ne s’investit pas dans les soins, qu’il persiste ainsi un risque grave de passage à l’acte suicidaire,
Qu’il en résulte que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, bien que Monsieur [M] [O] semble prendre conscience de la nécessité de se soigner ; qu’il n’apparaît cependant pas en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant dans le déni des troubles qui l’affectent, que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d’autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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