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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 21/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 21/03954 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WTXT
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [M]
C/
[K] [B], Société AVIVA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1587
DEFENDEURS
Maître [K] [B]
Mandataire judiciaire de la société RESIDENCES INTER
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
Société AVIVA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, M. [R] [M], en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société RESIDENCES INTER la construction d’une maison individuelle sise à [Adresse 7].
La livraison est intervenue concomitamment à la réception, le 17 janvier 2013, avec réserves.
M. [R] [M] a formulé d’autres réserves 7 jours après la réception de l’ouvrage.
Aucun accord de reprise n’est intervenu entre les parties, la société RESIDENCES INTER ayant contesté les griefs alors allégués par M. [M].
Se plaignant de divers désordres, non-conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [R] [M] a fait assigner en référé la société RESIDENCES INTER et les sociétés AVIVA et SMABTP, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [H].
Par jugement en date du 29 mars 2019, publié au BODACC le 5 avril 2019, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RESIDENCES INTER et a désigné la SELARL P.J.A., en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon une ordonnance du 6 décembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHARTRES a relevé M. [R] [M] de la forclusion encourue et a renvoyé M. [R] [M] à produire sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 18 mai et 29 mai 2020, M. [R] [M] a fait assigner en référé Maître [K] [B], SELARL P.J.A., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCES INTER, la société AVIVA et la SMABTP pour leur voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et ordonner à la SELARL P.J.A. et à la société AVIVA de produire dans leur intégralité, les polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle, décennale, dommages ouvrage et tous risques chantier conclues avec la société RESIDENCES INTER, et ce dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES a étendu à la SELARL J.P.A. les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mars 2018, a ordonné aux sociétés défenderesses la communication des polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile professionnelle décennale et a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
L’expert a déposé son rapport 30 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 3 mai 2021, M. [R] [M] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommé AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société RESIDENCES INTER et Maître [K] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société RESIDENCES INTER, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, M. [R] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du code civil, de l’article 142 du code de procédure civile et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Enjoindre au mandataire liquidateur de la société RESIDENCES INTER, Maître [K] [B], et à la société ABEILLE IARD & SANTE de produire dans le cadre de cette instance les polices d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société RESIDENCES INTER,
— Sur la garantie décennale :
— Condamner la société RESIDENCES INTER en liquidation judiciaire à payer à M. [M] la somme 13.135, 20 euros correspondant à :
— la somme de 2.221 euros TTC pour la mise en œuvre par insufflation d’un isolant sur la zone concernée en sous face de plancher concerné en vide sanitaire,
— la somme de 10.914,20 euros pour le remaniage des tuiles,
— Sur la garantie biennale de bon fonctionnement :
— Condamner la société RESIDENCES INTER en liquidation judiciaire à payer à M. [M] la somme de 167,20 euros pour le rescellement de l’arrêt de volet de la chambre 2,
— Sur la garantie de parfait achèvement :
— Condamner la société RÉSIDENCES INTER en liquidation judiciaire à payer à M. [M] la somme 2.826,79 euros correspondant à :
— la somme de 150 euros pour la fourniture et pose d’une bouche VMC hygroréglable,
— la somme de 150 euros pour la repose de la bouche en place,
— la somme de 1.577,87 euros pour la remise en place du placo,
— la somme de 948,92 euros pour la fourniture et la pose d’un placard médium à peindre,
— Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
— Condamner la société RÉSIDENCES INTER en liquidation judiciaire à payer à M. [M] la somme 397,92 euros correspondant à :
— la somme de 305,32 euros pour la remise en place des réseaux suivant l’emplacement d’origine,
— la somme de 92,65 euros pour le recentrage du WC et toutes sujétions de réservation, carrelage et soffite en découlant,
— Condamner la société RÉSIDENCES INTER en liquidation judiciaire à payer à M. [M] la somme 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société RESIDENCES INTER, à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum les sociétés RÉSIDENCES INTER en liquidation judiciaire et AVIVA aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire consignés à hauteur de 5.348,26 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que les frais d’huissier, dont le procès-verbal de constat d’huissier relevant les désordres dénoncés ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 8 mai 2023, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9, et 122 du code de procédure civile, des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et suivants, et de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation de :
A titre principal :
— Juger la société ABEILLE IARD & SANTE recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes,
— Juger irrecevable l’appel en garantie formé contre la société ABEILLE IARD & SANTE, faute de fondement juridique,
— Juger irrecevables les demandes de M. [M] au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement compte tenu de la forclusion de l’action les affectant,
— Rejeter toutes les demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTE en raison des exclusions de garanties prévues dans la police souscrite par la société RESIDENCES INTER,
— Juger que le volet responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable en présence de réserves à la réception,
— Juger que le volet responsabilité civile décennale souscrit auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas mobilisable en présence de désordres visibles et non réservés à la réception,
— Juger que le volet responsabilité civile décennale souscrit auprès de la Compagnie AVIVA n’est pas mobilisable en l’absence d’atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage,
Subsidiairement,
— Juger que la société ABEILLE IARD & SANTE s’en rapporte à justice sur le coût de reprise des désordres matériels,
— Rejeter l’appel en garantie dirigé contre la société ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice moral compte tenu des exclusions de garantie prévues à la police,
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE,
— Juger que la société ABEILLE IARD & SANTE est bien fondée à opposer ses limites et plafonds de garanties et notamment sa franchise s’agissant des garanties facultatives,
— Condamner M. [M] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Maître [K] [B], SELARL P.J.A., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société RESIDENCES INTER, régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et le délibéré fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la recevabilité des demandes de condamnation à paiement formées à l’encontre de la société RESIDENCES INTER
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’une voie de recours ».
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Ainsi, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
Seule une instance dûment engagée sur le fond avant l’ouverture de la procédure collective a pour effet d’ôter au juge-commissaire sa compétence exclusive quant à la fixation des créances au passif de la procédure.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en conséquence être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement en date du 29 mars 2019, publié au BODACC le 5 avril 2019, soit antérieurement à la présente procédure, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RESIDENCES INTER et a désigné la SELARL P.J.A., en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] [M] a fait assigner, par acte d’huissier du 3 mai 2021, Maître [K] [B], SELARL P.J.A., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCES INTER aux fins de voir condamner cette dernière à l’indemniser de ses préjudices.
Or, il n’existait aucune instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société RESIDENCES INTER. M. [R] [M] n’allègue ni ne justifie avoir introduit son action après y avoir été invité par le juge-commissaire. Au surplus, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de condamnation à paiement formées par M. [R] [M] à l’encontre de la société RESIDENCES INTER sont irrecevables.
3. Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [R] [M] ne sollicite pas la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’indemniser de ses préjudices mais sa condamnation à garantir la société RESIDENCES INTER de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, M. [R] [M] n’a pas qualité pour former un appel en garantie au nom et pour le compte de la société RESIDENCES INTER. Au surplus, aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société RESIDENCES INTER.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par M. [R] [M].
4. Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
M. [R] [M] demande qu’il soit enjoint au mandataire liquidateur de la société RESIDENCES INTER, Maître [K] [B] et à la société ABEILLE IARD & SANTE de produire, dans le cadre de cette instance, les polices d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société RESIDENCES INTER.
Cependant, la société ABEILLE IARD & SANTE verse aux débats les conditions générales et particulières de la police INTEGRAL n°75 669 938 souscrite par la société RESIDENCES INTER auprès d’elle. M. [R] [M] ne produit aucun commencement de preuve qui démontrerait que la société RESIDENCES INTER aurait souscrit d’autres polices d’assurance.
Il convient en conséquence de débouter M. [R] [M] de sa demande de communication de pièces.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [M], supportant les dépens, sera condamné à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE une somme de 1.500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable M. [R] [M] en ses demandes formées à l’encontre de la société RESIDENCE INTER ;
DECLARE irrecevable M. [R] [M] en son appel en garantie formé à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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