Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE BOUISSONAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE BOUISSONAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [E], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [Y] [P]
né le 26 Septembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la SCI LE BOUISSONAS a donné à bail à Monsieur [T] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à LES MAGES (30960), pour un loyer mensuel de 440 € et 10 € de provision sur charges.
Par sous seing privé en date du 30 septembre 2022, [J] [P], s’est porté caution des engagements de Monsieur [T] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SCI LE BOUISSONAS a fait signifier à Monsieur [T] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2149€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 14 mars 2025, la SCI LE BOUISSONAS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SCI LE BOUISSONAS a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2776€, au titre des loyers impayés arrêtés à compter du commandement de payer ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450€ à compter du mois de juin 2025;
•Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, la formalité de dénonce à la CCAPEX dudit commandement, l’assignation et la formalité de la dénonce de l’assignation aux services de la préfecture, ainsi que tous les frais d’exécution à venir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 03 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025,la SCI LE BOUISSONAS, représentée par Monsieur [E], gérant de la SCI, actualise l’arriéré locatif à la somme de 3649 euros. Il fait également savoir qu’il aimerait récupérer le logement, pour y vivre, en raison de la vente de sa résidence principale.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure, Monsieur [T] CARPENTIERn’est ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] assigné par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 03 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI LE BOUISSONAS, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 juin 2025, conformément aux dispositions légales.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 30 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mars 2025, pour la somme en principal de 2149 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [T] [P] sera ordonnée, en conséquence.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LE BOUISSONAS produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3649 € à la date du 29 septembre 2025.
Monsieur [T] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3649 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2149 € à compter du commandement de payer (13 mars 2025), sur la somme de 2776€ à compter de l’assignation (02 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 450€.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé, de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE BOUISSONAS sera déboutée du surplus de ses demandes
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022 entre la SCI LE BOUISSONAS et Monsieur [T] [P] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à LES MAGES (30960) sont réunies à la date du 14 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LE BOUISSONAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à verser à la SCI LE BOUISSONAS à titre provisionnel la somme de 3649 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 2149 €, sur la somme de 2776€ à compter du 02 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à payer à la SCI LE BOUISSONAS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 450€;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
DEBOUTONS SCI LE BOUISSONAS du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Code du travail ·
- Prescription
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Père
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Comparution ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- État des personnes
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Commune ·
- Hors de cause
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Suicide ·
- Discours ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Question
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Brique ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.