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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S. GSE INTEGRATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [P] [H], [I] [C] épouse [H]/S.A.S. GSE INTEGRATION, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne au capital social de 896.176.662 €, dont le siège social est situé à La Tour Carpe Diem, 31 place des Corolles, Esplanade Nord 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ordonnance du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E23J
Minute N° 25/00231
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffière
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
11 Rue Saint-Jacques
41220 SAINT LAURENT NOUAN
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [C] épouse [H]
11 Rue Saint-Jacques
41220 SAINT LAURENT NOUAN
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. GSE INTEGRATION
5-9 Rue Morand
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Marie QUESTE, substitué par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
COPIES DOSSIER + EXPERT
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
31 Place des Corolles
Esplanade Nord – La Tour Carpe Diem
92419 COURBEVOIE CEDEX
représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
Audience publique en date du 16 Septembre 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont fait installer des panneaux solaires photovoltaïques de marque SOLUTEX par la SAS ECO ENVIRONNEMENT.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la SAS ECO ENVIRONNEMENT, a été placée en liquidation judiciaire.
Suite à la présence d’infiltrations d’eau, Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H] avaient assigné la SAS ECO ENVIRONNEMENT, son président personne morale la SARL ECO MAZAL et son président personne physique, Monsieur [M] [B] en référé-expertise.
Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois a nommé Monsieur [V] [W] en qualité d’expert.
Souhaitant rendre communes et opposables les opérations d’expertises en cours, Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H], par actes de commissaire de justice en date des 02 et 03 juillet 2025, ont assigné la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SAS GSE INTEGRATION, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [W] par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Blois en date du 07 janvier 2025 seront communes et opposables à la SAS GSE INTEGRATION et son assureur de responsabilité la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
— Voir réserver les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 juillet 2025, a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la SAS GSE INTEGRATION demande au juge des référés de :
— Vu l’article 145 du code de procédure civile
— Donner acte à la SAS GSE INTEGRATION de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses protestations et réserves ;
— Laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS GSE INTEGRATION était représentée.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE était représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’intervention forcée
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Concernant la SAS GSE INTEGRATION
Il est constant que la SAS GSE INTEGRATION est la société qui a fabriqué les bacs d’intégration relatifs à l’installation des panneaux photovoltaïques.
Aussi, l’installation des panneaux photovoltaïques fait l’objet d’une expertise en ce que des infiltrations d’eau ont été constatées.
Dans une note aux parties à l’expertise, en date du 14 mai 2025, Monsieur [V] [W], expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Blois, constatait que les panneaux photovoltaïques étaient montés sur des bacs d’intégration en polypropylène de marque GSE INTEGRATION. Des déchirures et des fissures étaient constatées au niveau des ondes des bacs d’intégration GSE INTEGRATION, les ondes permettant l’emboîtement et l’étanchéité des bacs. Le premier avis technique indiquait que les fissures et les déformations au niveau des ondes des bacs d’intégration étaient les causes des infiltrations d’eau de pluie par la toiture. Les causes des déformations et des fissures des bacs d’intégration pouvaient être de différentes natures et résulter d’une mauvaise tenue aux ultraviolets et/ou aux éléments extérieurs des bacs en polypropylène ; d’un mauvais montage des bacs ; de problèmes de dilatation ; ou d’autres causes. L’expert concluait que la mise en cause de la SAS GSE INTEGRATION, en tant que fabricant des bacs d’intégration, pouvait s’avérer utile au règlement du litige.
La SAS GSE INTEGRATION formule les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée de la SAS GSE INTEGRATION.
Concernant la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Il est constant que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est l’assureur de la SAS GSE INTEGRATION, fabricant des bacs d’intégration pour les panneaux photovoltaïques comme le justifie l’attestation d’assurance responsabilité civile produite par Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H] (pièce n°19).
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE formule les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H], au bénéfice desquels est ordonnée la présente mesure, supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision,
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à l’encontre de la SAS GSE INTEGRATION ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H] à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [V] [W] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 07 janvier 2025 (RG 24/03415), communes et opposables à la SAS GSE INTEGRATION et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la SAS GSE INTEGRATION et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de présenter leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [P] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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