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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. ECOAVENIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01140 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNBB
AFFAIRE : [A] [T] épouse [H], [U] [B] [T] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), S.A.S. UNIK-ARCHITECTURE, S.A.R.L. ECOAVENIR RENOVATION, S.A.S. ACTION FROID ET CLIMATISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [T] épouse [H]
née le 21 Août 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [B] [T]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ECOAVENIR RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ECOAVENIR RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur décennal de la Société ACTION FROID ET CLIMATISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. UNIK-ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ECOAVENIR RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACTION FROID ET CLIMATISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [K] [D] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Expédition et grosse
Maître [Y] [O] de la SELARL [O] – [I] [Adresse 8] – 42, Expédition et grosse
Maître [X] [C] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
Maître [P] [G] de la SELARL RACINE LYON – 366, Expédition et grosse
Maître [E] [J] de la SCP [S] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition et grosse
Maître [ZW] [L] de la SELARL [ZW] [L] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[U] [T] et son épouse [A] [H] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 6, 7, 10 et 12 juin 2024, la société Action Froid et Climatisation (AFC) SAS, la société Ecoavenir Rénovation SARL, la société Unik-Architecture SAS, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la société AFC au titre du contrat d’assurance décennale, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft SA de droit allemand et la société MIC Insurance Company SA en intervention forcée pour les voir condamner in solidum à relever et garantir les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre des dossiers RG 24/00843 et 24/00845 et les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 62395,60 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Propriétaires depuis le 4 juillet 2019 d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble situé à [Adresse 10], ils en ont confié la réalisation des travaux de rénovation
à la société Unik Architecture qui avait pour mission de réaliser les plans du projet et d’assureur le suivi du chantier jusqu’à son terme. La société AFC devait installer un système de chauffage réversible placé dans la chambre située côté cour, avec pose d’une grille de ventilation et création d’un local par la société Ecoavenir Rénovation. Ils ont emménagé en août 2020, et leurs voisins du dessus les consorts [Z] [W] se sont plaints des nuisances sonores provenant de leur installation de chauffage et climatisation. Monsieur [F] a été désigné par ordonnance de référé en qualité d’expert et a déposé son rapport définitif, retenant la responsabilité partagée des sociétés AFC et Unik-Architecture à hauteur de 75% et de 25% respectivement, et préconisé le déplacement du groupe litigieux dans les combles des époux [T] sur la base d’une étude technique et acoustique de la société Airopta. Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de joindre les dossiers et condamné les époux [T] sous astreinte à arrêter le bloc de chauffage-climatisation et à le déposer, à supprimer la grille de ventilation en façade sur cour et à remettre la fenêtre sur cour de leur appartement dans son état initial, à payer aux consorts [Z] [W] les sommes provisionnelles de 30000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, de 9700 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire et de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 9500 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire et la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [T] ont versé en exécution les sommes de 44773,16 euros aux consorts [Z] [W] et de 14645,74 euros au syndicat des copropriétaires, et fait choix d’installer des radiateurs électriques en lieu et place du système litigieux, pour un montant de 2976,70 euros.
Les époux [T] exposent que le groupe de chauffage climatisation a été commandé par la société Milpau dont la gérante est la mère de madame [T], soit [N] [H], qui a renoncé à l’installer dans sa boutique et qui donc a été installé dans l’appartement, mais que les époux [T] ont payé cet appareil. La société AFC a fourni l’unité extérieure, qu’elle a installée, qui a créé des nuisances sonores, ce que l’expert estime inévitable compte tenu des conditions de l’installation, sans respect des préconisations du fabricant de la pompe à chaleur et des règles de l’art. Il a conclu que la société AFC porte la majeure partie des responsabilités techniques dans la survenue des désordres. La société Unik-Architecture a manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre en implantant le système sur les plans sans s’inquiéter des conséquences acoustiques dans l’environnement. Elle a accepté de valider le projet non initialement prévu. La société Ecoavenir Rénovation a engagé sa responsabilité en réaliser un local technique sans s’inquiéter des éventuelles nuisances sonores dans un environnement très particulier. Les assureurs doivent être également être condamnés à relever et garantir les condamnations mises à la charge des époux [T]. La garantie décennale peut être mobilisée pour l’installation qui forme un tout indissociable avec l’appartement.
La société AFC a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire sa garantie par la société Groupama, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’installation qu’elle a posée a toujours donné satisfaction aux époux [T] et il n’existe pas d’impropriété à destination et la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise. La réception est intervenue sans réserve et il n’est pas établi d’inexécution contractuelle. Ce sont les voisins tiers au contrat qui allèguent des nuisances mais pas les époux [T]. C’est la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux qui a vocation à être mobilisée. La garantie de Groupama a vocation à être mobilisée. C’est en phase de conception du projet que l’impact acoustique aurait dû être pris en compte et donc dans l’absence d’étude acoustique. Donc la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre devrait être retenue pour 60% et celle des intervenants à l’exécution pour 40%. La société Unik avait une mission complète de conception et d’exécution, et elle a validé le 24 octobre 2019 les plans de création du local réalisé par Ecoavenir Rénovation.
La société Unik-Architecture a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il s’agissait de l’un des premiers chantiers de la société, qui n’était pas assurée, et dont la gérante madame [M] était en lien avec la famille [H]. Elle est architecte d’intérieur et c’est monsieur [R] [H], père de madame [T], qui, marchand de biens professionnel, a pour l’essentiel consulté, échangé et négocié avec les entreprises. Les consorts [H] l’ont informée en septembre 2019 de leur choix d’une climatisation réversible et de la nécessité de prévoir dans la chambre sud-est un placard situé devant la fenêtre pour abriter l’unité centrale de climatisation. Il résulte d’un courriel du 10 février 2021 que les consorts [H] ont passé directement les contrats avec les entreprises et sollicité des artisans qu’elle ne connaissait pas, et qui ne voulaient traiter qu’avec monsieur [H]. Elle a donc modifié le plan pour intégrer le placard destiné à abriter le bloc de climatisation, après rendez-vous avec les consorts [H] et la société AFC. Elle n’était pas liée contractuellement aux consorts [T] mais à la société CM. Elle a conçu le projet sans climatisation, et en définitive l’appréciation de son rôle impose d’interpréter son contrat et les données de fait relatives aux contours de son intervention lors du chantier.
La société Groupama a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que le juge des référés est incompétent compte tenu des contestations sérieuses. Elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’adjonction d’un système de climatisation ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement, qui ne relève pas de la responsabilité des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, et les garanties de la société Groupama ne sont pas mobilisables. Elle ne garantit pas les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un sinistre de nature décennale.
La société Ergo Versicherung AG, assureur de responsabilité civile de la société Ecoavenir Rénovation, a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation in solidum des autres parties à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la société Ecoavenir et les époux [T] n’établissent pas qu’elle ait commis une faute ni de rôle causal de son local technique sur les nuisances sonores, mais le sapiteur acousticien monsieur [V] a écarté ce lien de causalité. C’est la société MIC qui était assureur de la société Ecoavenir à la date d’ouverture du chantier, et qui serait tenue sur le plan décennal. Les dommages immatériels sont exclus de la garantie responsabilité civile générale.
La société MIC Insurance Company, assureur de responsabilité décennale de la société Ecoavenir Rénovation, a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a assuré la société Ecoavenir Rénovation du 1er mars 2019 au 29 février 2020, donc lors de la décision de rénovation de l’appartement des époux [T]. Les conclusions définitives de l’expert ont exclu toute responsabilité de la société Ecoavenir Rénovation. L’installation de chauffage/climatisation constitue un élément d’équipement qui ne relève pas de la garantie décennale. La qualification d’ouvrage de cet élément ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Ecoavenir Rénovation ne comparaît pas.
SUR CE
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
L’expert judiciaire monsieur [F] a estimé dans son rapport définitif que les responsabilités des sociétés Action Froid Climatisation et Unik-Architecture étaient engagées, pour installation du groupe extérieur sans appréhender la question acoustique dans un environnement où le niveau sonore résiduel était anormalement faible. Il a fixé les parts de responsabilité pour 75% à la charge de la société AFC et pour 25% à la charge de la société Unik-Architecture. Il a finalement écarté la responsabilité de la société Ecoavenir Rénovation qu’il avait auparavant proposé de fixer à 10%.
Les sociétés concernées discutent âprement l’engagement de leur responsabilité, la société AFC en raison du défaut d’impropriété de l’installation qu’elle a posée à la climatisation et au chauffage, son appareil étant reçu sans réserve et son fonctionnement non contesté par ses co-contractants les époux [T] ; elle fait pertinemment valoir que c’est bien davantage la conception de l’appareil en son emplacement qui présente une difficulté. La société Unik-Architecture fait valoir les conditions réelles dans lesquelles elle est intervenue, jeune architecte d’intérieur agissant davantage d’exécutante des demandes du père de madame [T], monsieur [R] [H], pour un montant de rémunération peu élevé au vu de la prestation prévue, que comme réelle conceptrice de l’installation qui lui a été imposée après prévision d’un autre système de chauffage initial. Quant à la responsabilité de la société Ecoavenir Rénovation, elle n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
Il n’est pas possible au juge des référés de se prononcer, dès lors que tant le principe des responsabilités que le montant des indemnisations, qui peut être réduit en fonction de la participation des demandeurs à la réalisation du préjudice qu’ils dénoncent, ne sont pas établis mais font l’objet d’une discussion que seules les juridictions du fond ont le droit d’apprécier.
Monsieur et madame [T], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens dont distraction .
Ils sont condamnés à payer à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 euros, soit un total de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de [U] et [A] [T].
CONDAMNONS solidairement [U] et [A] [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit.
CONDAMNONS solidairement [U] et [A] [T] à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 (mille) euros à chacun des défendeurs la société Action Froid et Climatisation (AFC) SAS, la société Unik-Architecture SAS, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la société AFC au titre du contrat d’assurance décennale, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft SA de droit allemand et la société MIC Insurance Company SA, soit un total de 5000 euros.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
[I] GREFFIER, [I] PRESIDENT
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