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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCD
Date : 26 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le 19 Août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IDEALKUB CONSTRUCTEUR (RCS de ROMANS n° 910 194 877), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, plaidant par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Février 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée, lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière et lors du prononcé de Madame GALLIFET, greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 6 et 13 novembre 2025 respectivement à la SA ABEILLE IARD&SANTE et la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR à la demande de madame [P] [C] ;
Vu les notes de l’audience du 5 février 2026 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières conclusions, la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d’usage ; la SA ABEILLE IARD&SANTE comparant par son avocat pour solliciter le rejet de la demande d’expertise ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise
Madame [P] [C] sollicite une mesure d’expertise en suite des désordres constatés dans les travaux de réparation de son bien d’habitation sis [Adresse 4], confiée à la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR, assurée par la SA ABEILLE IARD&SANTE ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
En application de l’article 834 du Code de procédure civile qui dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il est établi et non contesté suivant contrat de maitrise d’œuvre en date du 21 décembre 2022, que madame [P] [C] a confié à la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR après un incendie la réalisation de travaux au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] ;
En suite des désordres et non-façons allégués par le maître d’ouvrage un protocole d’accord a été signé entre les parties le 12 décembre 2024, par lequel madame [P] [C] et la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR s’accordaient pour que cette dernière réalise les nombreux travaux de reprise mentionnés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 25 août 2023 et 3 septembre 2024, madame [P] [C] assurant le paiement intégral du prix des travaux ;
Déplorant une absence de respect des engagements de la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR mentionnés dans le protocole d’accord susmentionnés, madame [P] [C] a sollicité la juridiction de céans aux fins d’expertise ;
Elle verse aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 25 août 2023 et 3 septembre 2024, lesquels font état de désordres constatés dans la réalisation des travaux par la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR, notamment concernant les lots de menuiserie, de peinture, de plâtrerie et d’électricité ;
Au regard de ces éléments rien ne permet de considérer qu’une instance au fond à l’encontre de la défenderesse serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d’apparition des nouveaux désordres allégués suite à l’intervention de la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR, la description exacte de ces interventions, l’évaluation des responsabilités de la défenderesse, sont inconnus et ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert ;
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR était assurée au moment de la réalisation des travaux par la SA ABEILLE IARD&SANTE ;
La SA ABEILLE IARD&SANTE sollicite sa mise hors de cause en raison d’un défaut de garantie en faisant valoir qu’elle n’assurait que l’activité de construction de maison individuelle ;
Pour autant, dans l’attente que soient déterminées la nature exacte des travaux réalisés et l’existence d’une éventuelle extension, la demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera écartée ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’expertise étant en l’état réputée ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, qui conservera par ailleurs la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Déboutons la SA ABEILLE IARD&SANTE de sa demande de mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire la SA ABEILLE IARD&SANTE, de la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR et de madame [P] [C] ;
Confions cette expertise à madame [O] [V], [Adresse 5], Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l’assignation, les procès-verbaux de constat des 25.08.2023 et 03.09.2024 et le protocole d’accord du 12.12.2024, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— décrire les travaux restant à réaliser au regard des engagements contractuels ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par madame [P] [C] qui devra consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 26 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état madame [P] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt six février deux mil vingt six, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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