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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00223 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ4Y
JUGEMENT N° 25/033
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[11] [Localité 9] [7]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître BRUNET-RICHOU, Avocat au Barreau de Toulouse,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Avril 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 2 avril 2024, Monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 11 mars 2024, et signifiée le 27 mars 2024, pour un montant de 181,65 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, l'[12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 11 mars 2024 en son montant de 181,65 € ; débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Monsieur [M] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2020 au titre de son activité libérale d’ostéopathe. Elle explique que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 30 janvier 2024, délivrée par courrier recommandé, portant sur le recouvrement de la somme de 181,65 € correspondant à la régularisation 2022, appelée en 2023. Elle précise qu’en l’absence de règlement, ses services ont émis la contrainte litigieuse.
La caisse indique qu’au soutien de l’opposition, Monsieur [M] [E] affirme s’être acquitté de la somme réclamée par virement du 15 janvier 2024. Elle indique néanmoins ne jamais avoir reçu ce paiement, lequel a réalité été réalisé au bénéfice de l’URSSAF de Bourgogne chargée du recouvrement des cotisations maladie, CSG et [5]. Elle rappelle cependant que le recouvrement de l’antériorité des cotisations vieillesse et invalidité-décès, régimes gérés par la [4], est assuré depuis le 1er janvier 2023 par l’URSSAF Ile-de-France. Elle fait observer que le règlement a ainsi été opéré à destination de la mauvaise caisse et que l’opposant demeure donc redevable de l’intégralité de la régularisation 2022.
Elle donne en outre toute précision utile quant au calcul desdites cotisations sociales.
Monsieur [M] [E], comparant en personne, a sollicité l’annulation de la contrainte.
L’opposant affirme s’être acquitté des cotisations réclamées, par virement du 15 janvier 2024, directement auprès de l’URSSAF de Bourgogne. Il explique à cet égard avoir réceptionné un courrier de la caisse lui indiquant qu’elle se chargerait, à compter du 1er janvier 2023, du recouvrement des cotisations dues à la [4], et que les paiements s’opéreraient de manière automatique. Il affirme ainsi que les cotisations réclamées ne sont pas dues.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l'[12] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 11 mars 2024, régulièrement signifiée le 27 mars 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 30 janvier 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 1er février 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 11 mars 2024 indiquait quant à elle la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement ; Que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est défnitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser qu’en l’espèce, Monsieur [M] [E] ne remet pas en cause le montant des cotisations réclamées, selon le détail repris par la caisse dans ses écritures.
Que la contestation porte exclusivement sur le solde de la créance, l’opposant indiquant s’être acquitté des sommes réclamées directement auprès de l’URSSAF de Bourgogne.
Que de son côté, l’URSSAF [8] affirme n’avoir reçu aucun versement, et confirme que le cotisant a procédé à un virement auprès de la mauvaise caisse.
Qu’elle explique que l’opposant était parfaitement informé du fait qu’elle assure, depuis le 1er janvier 2023, le recouvrement de l’antériorité des cotisations sociales dues à la [4].
Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer qu’il n’est pas contesté que le 15 janvier 2024, l’opposant a procédé au virement de la somme de 173 € au bénéfice de l’URSSAF de Bourgogne, correspondant à la régularisation 2022 visée dans la contrainte litigieuse.
Attendu que depuis le 1er janvier 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a compétence exclusive pour procéder au recouvrement des cotisations sociales dues à la [4] au titre des périodes antérieures à cette date ; Que le recouvrement des cotisations sociales à courir à compter du 1er janvier 2023 relève des [11] régionales dont les cotisants dépendent au titre du surplus des régimes d’assurance maladie.
Attendu en outre qu’il est établi que l’opposant a été informé de cette nouvelle répartition de compétences ; que toutefois il doit être constaté qu’il a ainsi été destinataire d’un mail en date du 29 septembre 2022, formulé en ces termes : “Dès le 1er janvier 2023, l’Urssaf collectera vos cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès. Ce changement est automatique : vous n’avez aucune démarche à effectuer. Vous n’aurez plus qu’un seul interlocuteur – et un seul échéancier – pour l’ensemble de vos cotisations et contributions sociales personnelles. La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir du 1er janvier 2023 seront ceux déjà utilisés actuellement avec l’Urssaf (vous pouvez, si vous le souhaitez, en changer d’ici la fin de l’année).”.
Que la relance du 24 novembre 2023 faisait référence à la possibilité de procéder au paiement via son compte personnel en ligne, et portait les mentions suivantes : “Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf est l’interlocuteur unique des professionnels libéraux relevant de la [4] pour la collecte de l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales personnelles. Avec une gestion spécifique pour le recouvrement des cotisations retraite et invalidité-décès antérieures à 2023. Ces cotisations sont recouvrées par un service dédié de l’Urssaf Ile-de-France : le Département du Recouvrement chargé de l’Antériorité [4]. Les cotisations antérieures à 2023 sont appelées par ce département et restent à payer via le site de la [4] : espace-personnel.urssaf.lacipav.fr.”.
Attendu cependant que les termes utilisés par l’organisme social, et repris précédemment, sont pour le moins confus.
Que ce manque de clarté, couplé à la complexité des modalités de protection des travailleurs indépendants, lesquels relèvent de divers régimes selon la nature des risques concernés et étaient tenus jusqu’au 1er janvier 2023 de cotiser auprès de ces différents régimes, ainsi qu’aux nombreuses modifications législatives successives, créent indéniablement des difficultés de gestion et de compréhension pour les cotisants.
Que dans ce contexte, il peut difficilement être fait grief à l’opposant d’avoir procédé au règlement des sommes réclamées auprès de la mauvaise [11].
Qu’il est d’ailleurs étonnant de constater que l’organisme social a choisi de mettre en oeuvre une procédure de recouvrement, alors que le litige aurait pu aisément se résoudre à l’amiable.
Qu’à cet égard, il convient d’observer que l’URSSAF de Bourgogne a accusé réception du virement opéré par Monsieur [M] [E], par courrier du 17 janvier 2024.
Que curieusement, ledit organisme social a encaissé le paiement tout en indiquant au cotisant que la référence mentionnée lors du virement ne lui permettait pas d’identifier la créance à laquelle imputer ces sommes.
Que si la caisse a rappelé à ce dernier la méthologie à suivre pour identifier un règlement, elle n’a pour autant sollicité aucune information complémentaire sur l’origine de la dette, et s’est donc contentée d’encaisser la somme sans se questionner plus avant.
Que l’opposant justifie pourtant avoir adressé à l’URSSAF de Bourgogne, précisément le 15 janvier 2024, un mail qui indiquait : “Madame, Monsieur, suite à votre du courrier du 20.12.2023, je vous demande une exonération des majorations de retard au titre de l’ingérabilité de la [4], connexion impossible, injoignables… A noter, je viens de virer la somme de 173€ sur le compte de l’URSSAF, intitulé CI20201236897352 [E]. Pour rappel, la [4] a mes coordonnées bancaires, et mes cotisations étaient prélevées automatiquement, comme celles de l’URSSAF d’ailleurs.”.
Que dès lors que le cotisant rattachait directement le paiement réalisé aux cotisations sociales dues à la [4], l’URSSAF de Bourgogne aurait dû se rendre compte que cette somme ne lui était pas destinée.
Que de la même manière, l’URSSAF d’Ile-de-France, qui reconnaît que le litige trouve sa cause dans une simple erreur de virement, se borne à affirmer que les sommes réclamées ne lui ont jamais été réglées.
Que le choix de la voie contentieuse plutôt qu’une collaboration entre organismes relève d’une gestion discutable, de nature à porter préjudice à l’institution.
Que cette démarche est particulièrement préjudiciable au cotisant qui, outre le manque de clarté sus-évoqué, se retrouve confronté à un alourdissement de sa dette, dès lors que la caisse réclame non seulement le remboursement des frais de signification de la contrainte mais également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Attendu qu’en tout état de cause, il convient de constater que le cotisant s’est acquitté des cotisations sociales réclamées.
Que l’erreur commise dans son virement n’est pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement forcée.
Que dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 11 mars 2024, et signifiée le 27 mars 2024, en son montant de 181,65 € correspondant aux cotisations sociales et aux majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.
Qu’il appartiendra à l'[12] de prendre attache avec l’URSSAF de Bourgogne pour obtenir le remboursement des sommes que cette dernière a indument encaissé.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”.
Que l’opposition étant en l’espèce fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024 resteront à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au vu des circonstances du litige, il convient nécessairement de débouter l'[12] de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Annule la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 11 mars 2024, et signifiée le 27 mars 2024, en son montant de 181,65 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 ;
Dit qu’il appartiendra à l'[12] de prendre attache avec l’URSSAF de Bourgogne pour obtenir le remboursement des sommes indument encaissées par cette dernière ;
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'[12] ;
Déboute l'[12] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l'[12].
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
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