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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er mars 2026, n° 26/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSV
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 février 2026 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [Y] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 février 2026 à 10h10 ;
Vu le recours de M. [Y] [Z], né le 15 Août 1992 à BANGUI (CENTRAFRIQUE), de nationalité Centrafricaine daté du 28 février 2026, reçu et enregistré le 28 février 2026 à 09h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 février 2026, reçue et enregistrée le 28 février 2026 à 09h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [Z], né le 15 Août 1992 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet Mathieu ) , avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
— M. [Y] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [Z] enregistré sous le N° RG 26/01138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSV et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG26/01137 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de viol ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, que l''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015) et que la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, force est de constater qu’en effet l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol avec administration de substance, que pour autant par décision du 24 février 2026 à 9h20, le procureur de la République a décidé de lever la garde à vue de l’intéressé et de poursuivre l’enquête sous la forme préliminaire avec des investigations supplémentaires. Aussi, en l’état, l’intéressé reste présumé inocent et l’administration ne justifie d’aucune condamnation de l’intéressé étant ajouté que le fichier automatisé des empreintes digitales ne fait état d’aucune autre signalisation, alors que l’intéressé indique être sur le territoire depuis 28 ans.
Aussi, le préfet échoue a rapporté le caractère réel, grave et actuel de la menace à l’ordre public causé par le comportement de l’intéressé.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage ou d’identité, force est de constater qu’il justifie d’un logement, élément vérifié dans la procédure dès lors qu’une perquisition a eu lieu à l’adresse évoquée et d’une situation familiale établie.
En outre, il convient de rappeler que l’intéressé ne s’est pas opposé à une éventuelle application de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a certes indiqué préférer rester sur le territoire mais que cette affirmation était en réponse à la question “si on vous donnait la possibilité de rentrer chez vous, vous accepteriez”. A l’audience, il a précisé qu’il avait contesté la mesure d’éloignement et s’y conformerait en cas de rejet de son recours par la juridiction adminsitrative.
Aussi, force est de constater qu’en l’état de la situation de l’intéressé, le préfet aurait pu opter pour une mesure d’assignation à résidence, et que dès lors la mesure de rétention est disproporitionnée et doit être annulée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Eu égard à la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG26/01137 et celle introduite par le recours de M. [Y] [Z] enregistré sous le N° RG 26/01138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSV ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [Z] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z].
RAPPELONS à M. [Y] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Mars 2026 à 13 h 11 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mars 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01138 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKSV – M. [Y] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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