Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 28 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00504 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD4D
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de M. PREFET DU VAL D’OISE en date du 29 mai 2025, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [U] [F] alias [Z] [P] [R]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 5] (SOMALIE)
a déclaré être né le 23 mars 1987 à [Localité 4] (SOMALIE)
Fils de [P] [R] [B] et de [I] [E]
Nationalité : Somalienne
Demeurant : [Adresse 2]
Vu la décision préfectorale en date du 29 mai 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :29 mai 2025 à 15 H45,
Vu l’ordonnance disant n’y avoir lieu à prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au Tribunal judiciaire d’Evry rn date du 3 juin 2025;
Vu la décision de la Cour d’Appel de paris en date du 4 juin 2025 déclarant suspensif l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [F] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 5 juin 2025 à 11h ;
Vu la décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 5 juin 2025 qui infirme l’ordonnance du 3 juin 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire d’Evry et qui prolonge la rétention de M. [U] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires à l’expiration du délai de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 27 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de M. PREFET DU VAL D’OISE enregistrée au greffe le 27 Juillet 2025 à le 27/07/2025 à 08H14, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [U] [F], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 27 juin 2025
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat choisi et en présence de Mme [Y] [W] interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été interpellé le 27 mai 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, obtention frauduleuse de documents administratifs constatant en droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou une assignation à résidence d’un étranger eyant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; qu’il a reconnu les faits reprochés et est convoqué le 30 juin 2026 dans le cadre d’une ordonnance pénale ; qu’il convient de constater que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe l’ordre public ;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité ; en ce que l’intéressé utilise plusieurs alias pour dissimuler sa véritable identité ;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; en ce que le préfet a saisi les autorités consulaires somaliennes ; quil a effectué une dernière trelance le 25 juillet 2025 ; qu’il est en attente de la réponse des autorités somaliennes ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. PREFET DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [U] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 27 juillet 2025 de la rétention du nommé M. [U] [F] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 6] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 28 Juillet 2025 à 11h47
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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