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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00884 Le 09 Avril 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE en vertu de la fusion par voie d’absorption,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 02 mars 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2025 à monsieur [Z] [D] à la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 ;
Vu la décision avant-dire droit du 8 janvier 2026 ordonnant la réouverture des débats ;
Vu la signification des conclusions après réouverture par acte du 11 février 2026 ;
Bien que régulièrement cités à l’étude de commissaire de justice, monsieur [Z] [D] est défaillant ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En outre, l’article R.312-35 du code de la consommation, prévoyant le délai de forclusion d’une action en paiement en matière de crédit dispose que : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 » ;
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée en date du 21 février 2008, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, devenu CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à monsieur [Z] [D] et madame [K] [U] un crédit immobilier n° 8000074831 d’un montant de 204 755 euros au taux nominal initial de 5,15 % d’une durée de 360 mois en vue de l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 3] ;
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE recherche le paiement du capital restant dû et des échéances impayées, outre accessoires, en suite de la carence du débiteur dans le règlement de l’emprunt souscrit ;
Il ressort des éléments versés à la procédure que la forclusion de l’action en paiement de l’établissement de crédit s’est trouvée acquise en janvier 2017 par écoulement du délai de deux ans sans régularisation de l’incident de paiement ;
Les règlement intervenus postérieurement à l’acquisition du délai de forclusion ne sont pas de nature à régulariser celle-ci ;
Par ailleurs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir que deux procédures de surendettement ont été introduites successivement par la co-empruntrice, qui aurait suspendu la prescription à l’égard de M [D] ;
Elle n’en fournit cependant aucun justificatif précis, se contentant de verser deux courriers envoyés par ses soins qui ne permettent pas de déterminer les dates des mesures prises dans le cadre du surendettement ni leur contenu ;
Il sera dès lors constaté la prescription de l’action en paiement ;
la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT qui succombe, supportera la charge des dépens;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que l’action en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dirigée contre M [Z] [D] en suite du contrat de prêt souscrit le 21 février 2008 est irrecevable comme forclose ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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