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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/04357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04357 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66L7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant de Paris
DEFENDERESSE
La Société MARIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légalpour l’exploitation de l’établissement “le Barjaquer”
non comparante
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le28/01/2026
À
— Maître Stéphanie [Localité 4]-
ROUVIERE
—
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la Sacem a fait assigner en référé la société Mariam qui exploite un bar d’ambiance à [Localité 3], aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 9 596,97 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2025, de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile et des dépens de la procédure.
La SACEM sollicite également la remise sous astreinte des états de recettes et des liasses fiscales des exercices 2022, 2023 et 2024
A l’audience du 19 novembre 2025, la Sacem a réitéré ses demandes.
La société Mariam, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou arti cielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SACEM verse notamment aux débats :
— l’accord général de tarification applicable dans la profession à compter du 1er janvier 2022,
— un contrat de représentation conclu avec la société Mariam le 13 octobre 2022,
— des factures et lettres de mise en demeure infructueuses,
— un état de la créance dont il résulte que celle-ci s’élève au titre de redevances, indemnités et pénalités de retard pour a diffusion d’œuvres musicales protégées sur la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2025 à la somme de 9 596,97 €.
La créance de la SACEM à l’encontre de la société Mariam n’apparaissant pas, à l’examen des documents susvisés, sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
Il sera également enjoint à la défenderesse, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, de remettre à la Sacem les états de recettes et les liasses fiscales des exercices 2022, 2023 et 2024 dans les deux mois de cette décision.
L’équité exige d’allouer en outre à la SACEM 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Mariam qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Condamnons la société Mariam à payer à la SACEM une provision de 9 596,97 € une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compte de cette décision ;
Enjoignons à la société Mariam de remettre à la SACEM, dans les deux mois de cette décision les états de recettes et les liasses fiscales des exercices 2022, 2023 et 2024 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Mariam aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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