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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 20/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité de, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.N. [ J ] GEOXIA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/05084
N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBX
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
domicilié : chez
36 ter rue de Montmagny
95410 GROSLAY
Madame [H] [Y]
domiciliée : chez
36 ter rue de Montmagny
95410 GROSLAY
représentés par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
DÉFENDEURS
S.N.[J] GEOXIA ILE DE FRANCE
3 rue Joseph Monier
92500 RUEIL-MALMAISON
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentées par Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC186
Maitre [U] [P]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société .C GEOXIA ILE DE FRANCE
125 Terrasse de l’Université
Nanterre Cedex 92741
Défaillant
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/05084 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGBX
Monsieur [J] [S] pris en sa qualité de liquidateur de S.N.C GEOXIA ILE DE FRANCE
171 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 25 avril 2014 Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société GEOXIA ILE DE FRANCE, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société XL INSURANCE COMPANY.
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 22 juin 2015.
Postérieurement à la réception, des désordres sont apparus sur l’ouvrage, constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 20 août 2018.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi en référé par les consorts [Y] – [F], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Madame [D] [W]-[C] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 5 décembre 2019, concluant que les désordres évoqués dans l’assignation de référé ont été résolus en cours d’expertise judiciaire grâce à l’intervention de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, à l’exception des moisissures sur les tableaux des fenêtres du premier étage.
Par actes des 9 et 15 juin 2020, les demandeurs ont assigné la société GEOXIA ILE DE FRANCE et la société XL INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation des préjudices causés par les désordres. Considérant que des désordres ont persisté en dépit des conclusions expertales de Madame [W]-[C], les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2021 le juge de la mise en état a désigné Madame [B] [A], remplacée par Monsieur [N] [O], en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [N] [O] a déposé son rapport d’expertise le 19 janvier 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022 la société GEOXIA ILE DE FRANCE a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, par jugement du 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] ont assigné en intervention forcée Maître [U] [P] et Maître [J] [S], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.
Le juge de la mise en état a, par bulletins des 5 décembre 2022, 27 mars et 18 septembre 2023 invité les demandeurs à justifier de la déclaration de leurs créances auprès des liquidateurs.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 avril 2024 et signifiées aux liquidateurs de GEOXIA ILE DE FRANCE par actes de commissaire de justice des 23 et 24 mai 2024, Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] sollicitent :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1142 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] ;
En conséquence :
A titre principal sur le fondement des article 1792 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1142 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 12.479,60 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 2.558,60 euros TTC au titre de l’absence d’accès au ballon thermodynamique avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 1.089 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la façade avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 200 euros TTC au titre des travaux de rebouchage de l’évacuation au sol des désordres affectant l’immeuble litigieux avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 7.308 euros TTC au titre de la remontée de capillarité avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 7 057,80 euros TTC au titre de l’évacuation de la terre de remblai avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 12.405 euros TTC au titre des frais d’huissier, honoraires des experts judiciaires et amiables, honoraires d’avocat exposés à ce jour ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 215 euros par mois depuis la livraison de l’immeuble jusqu’à la résolution de l’ensemble des désordres au titre de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 27.900 euros à ce jour ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de gestion ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et de gestion de ce dossier ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société GEOXIA, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur, y compris de signification et d’exécution de la présente décision, dont le recouvrement pourra être opéré par Me Matthieu LEROY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicite de :
« DIRE irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [F] et de Madame [Y] tendant à voir condamner la SELARL [P]-PECOU et la SELARL [J] [S] es-qualité de liquidateurs de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.
DONNER acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de ce qu’elle fait siennes les conclusions de Monsieur [O], expert judiciaire, s’agissant de la reprise des menuiseries et du désordre affectant la façade de la maison.
En conséquence, lui donner acte de son offre de servir aux demandeurs la somme totale de 13.568,60 € avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 et déclarer cette offre satisfactoire.
Les débouter purement et simplement du surplus de leurs demandes.
DIRE n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Maître [S] et Maître [P], liquidateurs judiciaires, n’ont pas constitué avocat au nom de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024. La décision a été rendue le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les dissonances entre les motifs et les dispositifs des conclusions
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile: « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut statuer que sur les demandes des parties exprimées dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, les demandes des consorts [Y]-[F] figurant dans le dispositif de leurs dernières conclusions seront prises en compte à l’exclusion des demandes dissonnantes formulées dans les motifs de ces mêmes écritures.
1. Sur les demandes des consorts [Y] – [F] à l’égard de la société GEOXIA ILE DE FRANCE
Aux termes des dispositions des articles L. 622-21 et L631-14 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture [de redressement judiciaire] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes des articles L. 622-22 et L631-14 du même code, en cas de redressement judiciaire les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les représentants de la procédure collective dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article R. 622-20 du même code, l’instance ainsi interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance. ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste tenue par l’organe de la procédure collective et mis en cause ce dernier.
Aussi la juridiction saisie doit rechercher, au besoin d’office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l’instance a été valablement reprise (Cass. Com. 12 févr. 1991, n° 89-15.165).
En l’espèce, les consorts [Y] – [F] ne justifient d’aucune déclaration de leur créance auprès des organes de la procédure collective de GEOXIA ILE DE FRANCE à la suite du jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2022, et ce en dépit des nombreuses demandes en ce sens du juge de la mise en état.
Dès lors, l’instance entre les demandeurs et la société GEOXIA ILE DE FRANCE est toujours interrompue depuis le 24 mai 2022 et n’a pas été reprise depuis cette date. L’affaire opposant ces parties n’est donc pas en l’état d’être tranchée par la présente décision.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction du dossier RG 20/05084 en deux instances distinctes :
Dossier RG (communiqué par bulletin daté du jour du jugement) : instance relative aux demandes des consorts [Y] – [F] à l’encontre de la société GEOXIA ILE DE FRANCE représentée par ses liquidateurs Maître [U] [P] et Maître [J] [S], opposant ainsi les parties suivantes :
— Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] ;
— La société GEOXIA ILE DE FRANCE, représentée par Maître [U] [P] et Maître [J] [S] ;
Dossier RG 20/05084 : instance relative aux demandes des consorts [Y] – [F] à l’encontre de la société XL INSURANCE et opposant ainsi les parties suivantes :
— Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] ;
— La société XL INSURANCE ;
Dans la nouvelle instance (numéro RG communiqué par bulletin daté du jour du jugement), les consorts [Y] – [F] sont invités à transmettre à la prochaine audience de mise en état un justificatif de leur déclaration de créance sous peine de radiation immédiate de l’affaire.
Dans l’instance enrôlée sous le RG 20/05084, tranchée par le présent jugement, seules seront examinées les demandes formulées à l’égard de la société XL INSURANCE. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer, dans le présent jugement, sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées à l’égard de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.
2. Sur les demandes des consorts [Y]-[F] à l’égard de la société XL INSURANCE
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
a/ Sur la matérialité et la nature des désordres
L’article 1792 du code civil, applicable aux constructeurs de maisons individuelles en vertu de l’article L111-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date de conclusion du contrat « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de construction est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Sur les désordres de menuiseries
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 août 2018 et des conclusions des rapports des expertises judiciaires et de l’expertise diligentée par les demandeurs que les menuiseries du logement des consorts [Y] [F] présentent des désordres, persistant malgré plusieurs réglages effectués par la société GEOXIA ILE DE FRANCE. Monsieur [O], expert désigné par le juge de la mise en état lors de la présente instance, indique que ces désordres créent un danger pour les occupants.
La société XL INSURANCE, qui fait siennes les conclusions de Monsieur [O], ne conteste ni la matérialité des désordres, ni leur caractère décennal, ni sa garantie, ni le quantum des demandes au titre des travaux de réparatoires.
Sur les désordres de façade
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Madame [W]-[C] que les façades du logement étaient trouées et qu’une partie n’était pas enduite ce qui entraînera des désordres intérieurs qui feront suite à des infiltrations.
La société XL INSURANCE qui qualifie ces désordres d’esthétiques ne conteste toutefois ni leur matérialité, ni sa garantie, ni le quantum des demandes au titre des travaux de réparatoires.
Sur l’accès au ballon thermodynamique
Les consorts [Y]-[F] déplorent l’absence de trappe pour accéder à l’arrière du ballon thermodynamique, coincé entre trois murs, empêchant ainsi l’entretien régulier de la chaudière pourtant imposé par la réglementation en vigueur.
Madame [W]-[C] a indiqué qu’après lecture de la notice de la chaudière installée, il lui apparaît que l’accès à l’arrière de celle-ci ne soit pas indispensable pour son entretien. L’expert conclu à l’absence de désordre puisque la chaudière est correctement positionnée. Monsieur [O] ne s’est pas prononcé sur ce désordre, considérant ne pas en être saisi lors de sa désignation par le juge de la mise en état. Ce désordre n’est enfin pas évoqué par le Cabinet [M], expert diligenté par les demandeurs.
Par ailleurs, les consorts [Y]-[F] ne produisent aucune pièce permettant de démontrer que l’entretien réglementaire de la chaudière aurait été empêché par une mauvaise installation de celle-ci.
En conséquence, les consorts [Y]-[F] ne démontrent pas la matérialité d’un désordre en lien avec un accès impossible au ballon thermodynamique du logement. La garantie de XL INSURANCE ne pourra donc être recherchée à ce titre.
Sur l’évacuation non rebouchée
Madame [W]-[C] a constaté la présence d’une réserve au sol pour les tuyaux d’évacuation qui n’a pas été rebouchée. Celle-ci a également été constatée par le commissaire de justice lors de ses constatations du 20 août 2018.
Les consorts [Y]-[F] considèrent que cette évacuation non rebouchée représente un danger certain susceptible d’entrainer une atteinte à la sécurité des personnes. Néanmoins, ils ne développent aucun argument au soutien de cette allégation et ne précisent pas quel danger cette malfaçon pourrait représenter pour les occupants du logement.
Aucun élément ne permet d’établir que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, notamment en raison d’un éventuel danger qu’il pourrait représenter pour ses occupants.
En conséquence, le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi.
Néanmoins, il résulte des constatations de l’expert que cette réserve aurait dû être rebouchée à l’issue des travaux.
Il s’agit donc d’une malfaçon susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, tenue à une obligation de résultat dans l’exécution de ses travaux réalisés au profit du maître d’ouvrage.
La société XL INSURANCE, qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait, au soutien d’une exclusion de sa garantie au titre de ce désordre, n’expose aucun argument pour contester cette faute commise par son assurée.
En conséquence, ce désordre est consécutif d’une faute commise par la société GEOXIA ILE DE FRANCE susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les remontées capillaires
Monsieur [O] a constaté, alors qu’il investiguait sur la matérialité d’un pont thermique affectant la cloison de doublage dans le local technique du logement, que le mur du pignon extérieur était couvert de mousse et humide. L’expert a considéré que ces constatations ne relevaient pas de ses missions mais a néanmoins indiqué que cette mousse était imputable à des remontées capillaires affectant le mur en raison de l’absence de coupure de capillarité pourtant imposée par le DTU 20.1.
Les consorts [Y]-[F] considèrent que ce désordre de nature décennale remet en cause l’étanchéité et la solidité de l’immeuble, le rendant impropre à sa destination. A titre subsidiaire, ils soutiennent que ce désordre est imputable à une violation par le constructeur de la norme DTU 20.1, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Ils font valoir que ce désordre a été constaté par l’expert qui a chiffré les travaux de reprise, sans qu’il importe que celui-ci entrait dans les missions indiquées dans l’ordonnance du juge de la mise en état.
La société XL INSURANCE soutient que les constatations de l’expert relatives aux remontées capillaires n’entraient pas dans le champs de sa mission et reproche aux demandeurs de ne pas avoir sollicité un complément d’expertise sur ce point.
L’expert, dans le cadre de la recherche d’un éventuel pont thermique relevant de ses missions, a constaté des remontées capillaires sur le mur du pignon de l’immeuble. L’expert précise que ces remontées capillaires sont susceptibles de créer un pont thermique, qu’il n’a pas constaté en l’espèce. Il existe ainsi un lien de causalité éventuel entre ces remontées capillaires et l’existence d’un pont thermique dont l’expert était tenu de rechercher l’existence conformément à ses missions. En conséquence, l’expert, quoi qu’il en dise, n’a pas excédé sa mission en étudiant le phénomène des remontées capillaires constatées sur le pignon extérieur de la maison des consorts [Y] – [F].
Au surplus, le juge est en droit de s’approprier cet avis de l’expert, quant même il excèderait les limites de sa mission, dans la mesure où ces constatations ont été faites au contradictoire des parties sans que la défenderesse ne s’y oppose expressément lors des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient d’étudier la matérialité et la nature de ce désordre à la lumière des constatations de Monsieur [O].
Monsieur [O] a conlu à la présence de remontées capillaires côté pignon imputable à une violation du DTU 20.1. qui “impose des coupures de capillarité à 15cm au-dessus du niveau du sol le plus haut, par le biais d’une bande anti-capillarité ou d’un mortier d’imperméabilisation de 2cm d’épaisseur”. L’expert a constaté l’absence de coupure de capillarité réalisée sur le logement des consorts [Y] [F].
La matérialité de ce désordre est ainsi établi.
Monsieur [O] ne précise pas si ces remontées capillaires portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou si elles rendent celui-ci impropre à sa destination. Il exclu que ce phénomène ait pu créer un pont thermique affectant le mur du local technique du logement. Aucun désordre intérieur en lien avec une éventuelle alteration de l’étanchéité des murs n’a été constaté par les différents experts ou l’huissier.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas que ces remontées capillaires portent atteinte à l’étanchéité de la maison, ni qu’ils la rendent impropre à sa destination. En conséquence, leur caractère décennal n’est pas établi.
Pour autant, Monsieur [O] constate que ces remontées capillaires sont dues à l’absence de coupure anti-capillarité installée sur la maison en violation des normes DTU 20.1. Cette carence constitue une faute du constructeur, tenu d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres d’ouvrage, engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur la terre de remblai
Monsieur [O] a constaté, lors des opérations d’expertise, que la terre de remblai laissée sur place par la société GEOXIA ILE DE FRANCE « ne laisse pas un espace de 15cm entre le plus bas du revêtement en enduit et [le sol et que] la végétation se développant sur le terrain n’appartenant pas à Monsieur [F] provoque des remontées capillaires sur la paroi ».
Les consorts [Y] – [F] font valoir que la société GOEXIA n’a pas procédé au retrait de la terre de remblai et ce en violation de ses obligations contractuelles, que la présence de terre de remblai remet en cause l’étanchéité et la solidité de l’immeuble de sorte que ce désordre à une nature décennale.
La société XL INSURANCE conteste le caractère décennal de ce désordre, exposant que celui-ci relève de la responsabilité contractuelle de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.
Monsieur [O] ne précise pas si ces remontées capillaires portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou si elles rendent celui-ci impropre à sa destination. Aucun désordre intérieur ni aucune manifestation d’atteinte à l’étanchéité de la façade en lien avec ces remontées capillaires n’ont par ailleurs, été constatés par les différents experts ou l’huissier intervenus sur les lieux.
Il en résulte que le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi.
Monsieur [O] a constaté que le contrat de construction signé entre GEOXIA ILE DE FRANCE et Monsieur [F] prévoyait l’évacuation du remblai à la charge du constructeur, que celui-ci n’a pas effectué. La société XL INSURANCE reconnaît la réalité d’une inexécution contractuelle commise par son assurée sur ce point.
Ce désordre est donc imputable à une inexécution contractuelle de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, engageant sa responsabilité contractuelle.
c/ Sur la garantie de la société XL INSURANCE
Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la société AXA CORPORRATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle intervient la société XL INSURANCE, assurait, pour l’année 2014, la société GEOXIA ILE DE FRANCE, au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile après réception.
Sur la garantie due pour les désordres décennaux
La société XL INSURANCE ne conteste pas sa garantie pour les désordres décennaux relatifs aux menuiseries et afférant aux façades. Il convient donc de condamner l’assureur à réparer les dommages causés par ces désordres.
Sur la garantie due pour les autres désordres
L’attestation d’assurance produite stipule que la société AXA CORPORRATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle intervient la société XL INSURANCE, assurait la société GEOXIA ILE DE FRANCE au titre de sa « responsabilité contractuelle après réception ».
Il en résulte que GEOXIA ILE DE FRANCE était assurée pour les désordres imputables à des fautes contractuelles commises par elle et susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
La société XL INSURANCE n’argue pas que les désordres affectant la réserve de tuyauterie non rebouché ou les remontées capillaires ne relèveraient pas de sa garantie. Elle soutient toutefois, s’agissant de l’absence d’évacuation des remblais, que la police d’assurance responsabilité décennale n’a pas pour objet de garantir les obligations contractuelles de l’assuré.
Néanmoins, il résulte de l’attestation produite que GEOXIA ILE DE FRANCE était assurée non seulement pour sa garantie décennale mais également pour sa responsabilité civile après réception.
Or, la société XL INSURANCE ne se prévaut pas de clause particulière ou de moyen de droit permettant d’exclure cette dernière garantie pour ces désordres.
Elle est donc tenue à garantir les désordres imputables à des fautes contractuelles commises par la société GEOXIA ILE DE FRANCE engageant sa responsabilité civile après réception.
c/ Sur le montant des préjudices matériels
Sur les désordres de menuiseries
Monsieur [O] chiffre les travaux réparatoires à la somme de 12.479,60€ TTC, conformément au devis de VALLOIS, après rectification du taux de TVA effectué par l’expert, en date du 2 mars 2022 produit au débat. Les parties s’accordent sur ce montant.
En conséquence, XL INSURANCE est condamnée à verser aux consorts [Y] [F] la somme de 12 479,60 € TTC en réparation de leur préjudice matériel à ce titre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de l’émission du devis et le présent jugement.
Sur les désordres de façade
Les consorts [Y]-[F] sollicitent la somme de 1.089€ TTC au titre des travaux de reprise de la façade, conformément au devis de VALLOIS en date du 7 mars 2022, produit au débat. La société XL INSURANCE ne conteste pas le quantum de cette demande.
En conséquence, XL INSURANCE est condamnée à verser aux consorts [Y] [F] la somme de 1089 € TTC en réparation de leur préjudice matériel à ce titre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de l’émission du devis et le présent jugement.
Sur l’évacuation non rebouchée
Les consorts [Y]-[F] sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, la somme de 200€ TTC au titre des travaux de rebouchage de l’évacuation des tuyaux, d’un montant inférieur à celui retenu au devis de VALLOIS en date du 28 mars 2022 produit au débat. La société XL INSURANCE, qui n’évoque pas ce désordre dans ses écritures, ne formule aucun moyen opposant au quantum de cette demande.
En conséquence, XL INSURANCE est condamnée à verser aux consorts [Y] [F] la somme de 200 € TTC en réparation de leur préjudice matériel à ce titre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de l’émission du devis et le présent jugement.
Sur les remontées capillaires
Les consorts [Y]-[F] sollicitent la somme de 7.308€ TTC au titre des travaux de reprise des remontées capillaires, conformément au devis clair et circonstancié n°BV006-2022 de PHILIPPON en date du 21 février 2022 produit au débat et à l’avis de l’expert. La société XL INSURANCE ne formule aucun moyen opposant au quantum de cette demande.
En conséquence, XL INSURANCE est condamnée à verser aux consorts [Y] [F] la somme de 7.308€ € TTC en réparation de leur préjudice matériel à ce titre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de l’émission du devis et le présent jugement.
Sur la terre de remblai
Les consorts [Y]-[F] sollicitent la somme de 7.057,80 € au titre des travaux de déblaiement nécessaires à la reprise de ce désordre, conformément au devis de PHILIPPON du 28 août 2023 prévoyant un “chargement et évacuation des terres”.
Toutefois, les demandeurs produisent également un devis n°BV005-2022 du 21 février 2022, d’un montant de 1.848€ TCC émanant de la même entreprise, prévoyant également le terrassement de la terre collée contre la façade sur 50cm de largeur et 30cm de profondeur, son évacuation, sa mise en décharge et la mise en place de gravillon.
La différence de montant entre ces deux devis ne peut s’expliquer par la seule ancienneté du premier devis, ainsi que l’allèguent les demandeurs, alors que moins de deux années se sont écoulées entre les dates de ces deux devis.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du devis n°BV005-2022 du 21 février 2022 dont l’objet est “terrassement de terre contre mur de la maison” que celui-ci reprend, dans son intégralité, une partie du devis n°BV006-2022 du même jour dont l’objet est “terrassement et étanchéité du contre mur de la maison” prévoyant les travaux de reprise des remontées capillaires.
Si le rapport d’expertise ne le précise pas formellement, il n’est pas exclu, notamment à la vue des photographies insérées dans le rapport, que le pignon de la maison affecté par les remontées capillaires soit le même que celui touché par la terre de remblai, le second désordre étant de nature à favoriser le premier.
Dès lors, les demandeurs n’établissent pas que les travaux réparatoires des remontées capillaires ne remédient pas également aux désordres dus à l’absence d’évacuation de la terre de remblai et qu’il subissent ainsi un préjudice distinct au titre de cette inexécution.
Ils sont donc déboutés de leur demande au titre de la réparation de ce préjudice.
d/ Sur les préjudices immatériels de jouissance et moraux
Sur le principe d’indemnisation par la société XL INSURANCE
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la société AXA CORPORRATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle intervient la société XL INSURANCE, assurait, pour l’année 2014, la société GEOXIA ILE DE FRANCE, au titre d’un « contrat d’assurance « multirisque constructeur de maisons individuelles » n°XFR0057245CE pour les risques suivants :
Responsabilité civile exploitation, après réception et professionnelle,
Responsabilité décennale (assurance obligatoire Loi n°78-12 du 4 janvier 1978) ainsi que les garanties annexes : Dommage aux éléments d’équipements, Dommages immatériels
Tous risques chantiers
Assurance Dommages Ouvrages : Garantie Obligatoire (Article L242.1 du Code des assurances) Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement (Article 1792.3 du code civil) ».
La société XL INSURANCE invoque que les conditions d’application de sa garantie excluraient la réparation des préjudices immatériels non « pécuniaires ».
Elle produit, au soutien de ce moyen, les 21 premières pages des conditions particulières d’un contrat n°415.008.088.20 intitulé « assurance multirisques des constructeurs des maisons individuelles » conclu entre AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et MI SA, agissant en qualité de souscripteur et d’assuré, tant pour son compte que pour le compte de ses filiales nommées SNC des Maisons Individuelles et SFTS.
L’extrait des conditions particulières produit ne comprend pas les conventions spéciales n°1 à n°4, figurant à son sommaire (p.6) relatives aux assurances de responsabilité décennale, de responsabilité civile, de tous risques chantier et de dommages ouvrages.
Il y figure en dernière page 21, un tableau de garantie et des franchises qui prévoit un plafond pour « les dommages immatériels consécutifs » dans le cadre de la responsabilité décennale ainsi qu’un plafond pour « tous dommages confondus » dont les « dommages immatériels non consécutifs » pour la responsabilité civile et professionnelle après réception.
L’article 1 des dispositions générales intitulé « définitions complémentaires » stipule que :
les dommages immatériels consécutifs sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice et entraîné directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis par le contrat »
les dommages immatériels non consécutifs sont définis comme « tout dommage immatériel non consécutif à un dommage garanti, ou consécutif à un dommage non garanti »
Or, il convient de relever que les références du contrat visé par l’attestation d’assurance produite par les demandeurs (XFR0057245CE) ne correspondent pas à celles du contrat d’assurance produit par la défenderesse (n°415.008.088.20).
Par ailleurs, la société GEOXIA ILE DE FRANCE n’est ni partie au contrat ni visée comme bénéficiaire du contrat d’assurance produit par la défenderesse.
Il n’est en conséquence aucunement établi que les conditions particulières du contrat d’assurance produites par la société XL INSURANCE s’appliquent à la société GEOXIA ILE DE FRANCE.
Au surplus, les conventions spéciales relatives aux assurances de responsabilité décennale et de responsabilité civile après réception, susceptibles de stipuler les conditions d’application de ces garanties, ne sont pas produites par la défenderesse.
Le seul tableau des plafonds et des franchises est insuffisant à démontrer l’existence d’une quelconque clause d’exclusion, formelle et limitée, de garantie.
Ainsi, l’application de plafond à des dommages immatériels consécutifs lors de l’engagement de la responsabilité décennale, défini de manière générale comme ne comprenant que les préjudices « pécuniaires », ne peut nullement s’interpréter comme une clause d’exclusion de l’indemnisation des préjudices immatériels non pécuniaires en cas d’engagement de la responsabilité décennale de l’assurée.
De même, l’application d’un plafond à tous dommages y compris des dommages immatériels non consécutifs ne peut nullement s’interpréter comme une clause d’exclusion de l’indemnisation des préjudices immatériels non pécuniaires en cas d’engagement de la responsabilité civile de l’assurée.
En conséquence, la société XL INSURANCE ne démontre pas que sa garantie soit limitée aux seuls préjudices immatériels pécuniaires.
Elle est donc tenue d’indemniser l’entier préjudice, y compris les préjudices immatériels, des demandeurs exerçant leur action directe.
Sur le quantum des demandes
Les consorts [Y]-[F] invoquent un préjudice de jouissance en lien avec les désordres affectant les menuiseries, causant des passages d’air constants et rendant impossible un chauffage correct de leur logement et l’ouverture des fenêtres.
Il ressort du constat d’huissier en date du 20 août 2018 que les désordres affectant les menuiseries empêchaient leur parfaite fermeture à cette date. Les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir que ces désordres s’étaient manifestés avant cette date.
Il ressort également du rapport d’expertise de Madame [W]-[C] du 5 décembre 2019 que les menuiseries laissaient un jeu à la fermeture de certains ouvrants, variant de 0,5 à 1cm selon les fenêtres ou les baies vitrées.
Il ressort par ailleurs du rapport définitif de Monsieur [O] du 19 janvier 2022 que ces désordres ont persisté en dépit de l’intervention de l’entreprise GEOXIA ILE DE FRANCE au cours des opérations de la première expertise menée par Madame [W] [C].
Or, la mise hors d’air d’un ouvrage à usage d’habitation n’étant pas assurée, les occupants de cet ouvrage en ont nécessairement subi un préjudice de jouissance qu’il convient, au regard des éléments produit aux débats, de fixer à la somme de 150 € par mois.
Il apparaît ainsi que les maîtres d’ouvrages subissent un préjudice de jouissance au moins depuis les constatations réalisées par l’huissier jusqu’au jour du présent jugement soit 72 mois correspondant ainsi à la somme de 10.800€ (72 x 150).
Aussi, la société XL INSURANCE sera condamnée à verser aux consorts [Y] – [F] la somme de 10.800€.
Les consorts [Y] – [F] arguent d’un préjudice moral pour avoir supporté l’aléa juridique et judiciaire qu’ils évaluent, avec un préjudice de gestion, à la somme de 5000€.
L’existence d’un préjudice moral, en lien avec les désordres subis et leur absence de réparation, apparaît d’autant plus établi que la société XL INSURANCE qui reconnaît sa garantie pour les désordres décennaux ne se prévaut d’aucun versement au profit des demandeurs, contraignant ceux-ci à s’engager dans une instance judiciaire, d’une durée significative et à l’issue incertaine, alors que cette indemnité leur aurait permis de vivre plus confortablement dans leur logement grâce notamment au financement des travaux de reprise des ouvrants.
Ils justifient ainsi d’un préjudice moral qu’il convient de fixer à 2.000€.
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice de gestion avec ce préjudice moral, distinct du préjudice de gestion pour lequel ils sollicitent, indépendamment de la présente demande, la somme de 5000€.
e/ Sur les frais de justice, de gestion et les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Aux termes de l’article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [Y] – [F] sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières écritures, la réparation à hauteur de 3000€ de leur préjudice financier pour avoir avancé les frais d’huissier, d’expertise et de procédure judiciaire.
S’agissant des frais de constat d’huissier de justice et d’expertise amiable, ces frais n’intègrent pas la liste des frais compris dans les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile. Or, la réalisation d’un constat d’huissier avant le démarrage des opérations d’expertise, était nécessaire afin de permettre aux demandeurs de rapporter la preuve des désordres affectant leur logement.
Par ailleurs, la réalisation de l’expertise amiable était également nécessaire pour permettre de justifier la nécessité d’une expertise judiciaire complémentaire ordonnée par le juge de la mise en état.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des consorts [Y]-[F] au titre du financement du constat d’huissier, à hauteur de 265€ et de l’expertise amiable effectuée par le cabinet [M] à hauteur de 2.220TTC conformément à la facture LY20023452 établie le 20 février 2020.
S’agissant des autres frais d’huissier et d’expertise, ils sont compris dans les dépens de la présente instance et de l’instance de référé qui ont été réservés par le président du tribunal de Pontoise statuant en référé. Cette demande doit s’entendre comme une demande de condamnation de la défenderesse aux dépens de la présente instance et de celle de l’instance en référé, qui sera évoquée ci-après.
Les demandeurs sollicitent également, dans le dispositif de leurs écritures, la réparation à hauteur de 5000€ de leur préjudice de gestion causé par les nombreuses démarches amiables et judiciaires qu’ils ont dû entreprendre et notamment les jours de congé qu’ils ont dû prendre pour assister aux opérations d’expertise.
Ils ne produisent néanmoins aucune pièce justifiant de la réalité d’un tel préjudice de gestion distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation de la défenderesse aux dépens et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au titre duquel ils formulent également une demande à hauteur de 6.000€. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
La société XL INSURANCE succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens de celle-ci, incluant les actes et procédures d’exécution, ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé-expertise l’ayant précédée.
En outre, eu égard à la longueur de la procédure et aux multiples expertises menées pour obtenir une indemnité que l’assureur reconnaît devoir en partie, l’équité commande de condamner la société XL INSURANCE à verser aux consorts [Y] – [F] la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui a vocation à indemniser l’ensemble des frais exposés pendant la présente procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/05084 en deux instances :
Instance enrôlée sous le numéro RG (communiqué par bulletin daté du jour du jugement): instance relative aux demandes des consorts [Y] – [F] à l’encontre de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, représentée par ses liquidateurs Maître [U] [P] et Maître [J] [S], opposant ainsi les parties suivantes :
— Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F], d’une part ;
— la société GEOXIA ILE DE FRANCE, représentée par Maître [U] [P] et Maître [J] [S], d’autre part,
Instance enrôlée sous le numéro RG 20/05084 : instance relative aux demandes des consorts [Y] – [F] à l’encontre de la société XL INSURANCE et opposant ainsi les parties suivantes :
— Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F], d’une part ;
— la société XL INSURANCE, d’autre part ;
RENVOIE l’examen de l’affaire dans l’instance ainsi disjointe enrôlée sous le numéro RG (communiqué par bulletin daté du jour du jugement) à l’audience de mise en état du 17 février 2025 à 10h10 pour justificatif par les demandeurs de la déclaration de leur créance auprès des organes de la procédure collective de la société GEOXIA ILE DE FRANCE ou, à défaut, radiation immédiate de l’instance ;
Et, statuant dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/05084 :
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 12.479,60€ TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries, indexée sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 1.089€ TTC en réparation des désordres affectant la façade, indexée sur l’indice BT01 à compter du 7 mars 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 200€ TTC en réparation des désordres affectant la réserve de tuyauterie non rebouchée, indexée sur l’indice BT01 à compter du 28 mars 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 7.308€ TTC en réparation des désordres liés aux remontées capillaires, indexée sur l’indice BT01 à compter du 21 février 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 10.800 € en réparation de leurs préjudices de jouissance ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 2.000 € en réparation de leurs préjudice moral ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 2.485 € au titre des frais d’expertise amiable et de constat d’huissier ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [F] la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE aux dépens de la présente instance, introduite par assignations des 9 et 15 juin 2020, incluant les actes et procédures d’exécution et de l’instance en référé-expertise, introduite par assignations des 3 et 5 octobre 2018 et ayant donné lieu à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 novembre 2018 ;
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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