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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2025, n° 22/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 02 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00218 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CHA7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [H] / [L]
DÉBATS : 11 Mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique,
Madame Christine TREBIER, greffière présente aux débats,
Madame Alexandra LOPEZ, greffière présente au délibéré.
DÉBATS : le 11 Mars 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, prorogé au 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le 31 Mars 1985 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
95 Rue de l’Eglise
30260 SARDAN
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
Madame [U] [R]
née le 10 Juin 1982 à BEZONS (95870)
de nationalité Française
95 Rue de l’Eglise
30260 SARDAN
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le 20 Mars 1965 à SETE (34200)
de nationalité Française
180 Rue Guy Arnaud
30900 NIMES
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant,
S.A.R.L. [S]-MOTIN
Route d’Arpaillargues
Mas de la Plaine
30700 UZES
défaillant
S.A.S. A#A [L] ARCHITECTE
180 Rue Guy Arnaud
30900 NIMES
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant,
MIC INSURANCE
C/O LEADER UNWRITING, RD 191, ZA DES BEURRONS
78680 EPONE
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
50 Rue de St Cyr
69009 LYON
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
GROUPAMA MEDITERRANEE
24 Parc du Golf ZAC de Pichaury
13290 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, plaidant,
S.A.S.U. RARE HABITAT
180 Rue Guy Arnaud
Valdegour Ingénierie
30900 NIMES
défaillant
S.A.S. BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la Société ACACIA RENOVATION
34 Rue Saint-Anne
75001 PARIS
défaillant
S.A.R.L. PLAC'&DECO
2 Rue Emile Jamais
30900 NIMES
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant,
S.A.R.L. SERRURERIE METGE
234 Route de Montpellier
30260 QUISSAC
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, plaidant,
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2016, Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ont confié à Monsieur [D] [L], architecte à NIMES, une mission d’étude préliminaire à la rénovation d’un bien immobilier, ancienne cave viticole, sis 95 rue de l’Eglise à SARDAN, afin de transformer cette cave viticole en maison d’habitation.
Le 3 décembre 2016, [G] [H] et [U] [R] ont obtenu un permis de construire tacite de la commune de SARDAN.
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2017, [G] [H] et [U] [R] ont souscrit un contrat d’architecte auprès de la société A#A [L] ARCHITECTE représentée par [D] [L], architecte, pour lesdits travaux de transformation.
Le coût total des travaux était estimé à la somme de 121 696,61€ TTC.
Les travaux, confiés à la société RARE HABITAT qui a fait appel à des sous-traitants, ont commencé le 4 février 2017.
Le 17 octobre 2017, constatant des désordres sur le chantier, [G] [H] et [U] [R] ont fait dresser un constat d’huissier. Par ailleurs, ils se sont abstenus de régler le solde des factures de travaux.
Le 17 janvier 2018, une réunion d’opération préalable à la réception des travaux a été organisée au cours de laquelle des réserves ont été émises par [G] [H] et [U] [R].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2018, [G] [H] et [U] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE HABITAT de remédier aux désordres et malfaçons constatés, et de proposer une indemnisation des maîtres d’ouvrage.
Par ordonnance en date du 9 mai 2019, le président du tribunal de grande instance d’ALES statuant en référé, saisi par [G] [H] et [U] [R], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à [I] [N].
Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le président du tribunal de grande instance d’ALES statuant en référé a désigné [B] [O] en lieu et place d'[I] [N], aux fins de réaliser la mission d’expertise ordonnée par ordonnance en date du 9 mai 2019.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’ALES statuant en référé a, notamment, ordonné une extension des opérations d’expertise judiciaire qu’il a confiée à [B] [O], afin de les rendre communes et opposables aux sociétés appelées dans la cause.
Le pré-rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 mars 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 août 2021.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ACACIA RENOVATION, société en charge du lot « gros-œuvre ». Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2022, [G] [H] et [U] [R] ont déclaré leur créance estimée à la somme de 75 605,02€ à l’égard de cette société auprès du liquidateur judiciaire.
C’est ainsi que, par exploits signifiés les 2 et 3 février 2022, [G] [H] et [U] [R] ont assigné la SASU A#A [L] ARCHITECTE, [D] [L], la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS RARE HABITAT, la SAS BDR & ASSOCIES, la SARL PLAC'&DECO, la SARL SERRURERIE METGE et la SARL [S]-MOTIN devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de se voir indemnisés des préjudices subis en raison des désordres affectant l’immeuble.
Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 22/208.
Par exploit signifié les 8 et 9 novembre 2022, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE ont assigné en intervention forcée et garantie, la compagnie MIC en qualité d’assureur de responsabilité de la société ACACIA RENOVATION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de responsabilité de la société ACACIA RENOVATION et GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de responsabilité de la SARL SERRURERIE METGE.
Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 22/1339.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/1339 avec celle inscrite sous le n°22/218.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [G] [H] et [U] [R] demandent au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondés Madame [R] et Monsieur [H] en leurs demandes,PRONONCER l’absence de réception des travaux et, à défaut, PRONONCER que les désordres litigieux n’étaient pas apparents à la réception pour Madame [R] et Monsieur [H].
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT, la société SERRURERIE METGE et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 38 229,84 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement.
Sur le désordre affectant l’escalier intérieur donnant sur la chambre parentale :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 484 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement.
Sur le désordre affectant le garage (absence de clos et couvert) :
A titre principal, en l’absence de réception,
— PRONONCER la responsabilité de Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE HABITAT au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité de la société ACACIA RENOVATION au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 1 617 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur le désordre affectant la couleur des enduits :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 1 925 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur le désordre affectant les appuis :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 1 089 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur le désordre affectant la configuration du garage :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société ACACIA RENOVATION à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 15 000 € TTC, au titre des travaux de reprise de ces désordres outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur les désordres de peinture :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société PLAC'&DECO à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 2 340,25 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur le désordre affectant l’isolant en toiture :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société PLAC'&DECO à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 765,60€ TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur le désordre affectant le sol de la cuisine :
A titre principal, en l’absence de réception,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société [S] MOTIN à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 4 163,50 € TTC, au titre des travaux de reprise de ces désordres outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
Sur le désordre affectant le béton ciré :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et la société PLAC'&DECO à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de
2 502,50 € TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement,
S’agissant des préjudices consécutifs :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE, ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et les entreprises sous-traitantes à savoir les sociétés SERRURERIE METGE, PLAC'&DECO, et [S]-MOTIN, à verser à Madame [R] et Monsieur [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
18 961,81 € en réparation du préjudice financier subi,5 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi,5 000 € chacun en réparation du préjudice de jouissance subi,
En toute hypothèse :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— FIXER la créance de Madame [R] et Monsieur [H] au passif de la société ACACIA RENOVATION à hauteur de la somme de 75 605,02 € décomposée comme suit :
26 206,80 € TTC au titre des désordres affectant le gros-œuvre,9 398,22 € au titre du préjudice financier subi,5 000 € chacun au titre du préjudice moral subi soit 10 000 €,5 000 € chacun au titre du préjudice de jouissance subi soit 10 000 €,12 000 € au titre des frais irrépétibles et 8 000 € au titre des dépens,- CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE, ainsi que leur assureur la MAF, la société RARE HABITAT et les entreprises sous-traitantes à savoir les sociétés SERRURERIE METGE, PLAC'&DECO, et [S]-MOTIN, à verser à Madame [R] et Monsieur [H] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens d’instance de la procédure de référé, avec distraction au profit de Maître BAILLET GARBOUGE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société A#A [L] ARCHITECTE de ses demandes tendant aux fins de voir condamner les consorts [H] [R] à lui payer la somme de 4 766,52 € TTC et tenant aux fins de voir ordonner la compensation entre les créances connexes du maître d’ouvrage et celle de la société, de telles demandes étant prescrites,DEBOUTER Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et son assureur la MAF de leurs demandes de condamnation au versement de sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens formées à l’encontre de Madame [R] et Monsieur [H],DEBOUTER Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la société PLAC'&DECO de leurs demandes tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [R] et de de Monsieur [H].
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, L.218-2 du code de la consommation, L.241-1 et L242-1 et suivants du code des assurances, [G] [H] et [U] [R] affirment, à titre principal, que les désordres et malfaçons sont de nature à engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés qui ont fait exécuter les travaux ou les ont exécutés.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, [G] [H] et [U] [R] affirment, d’abord, n’avoir pas réceptionné les travaux. Ils soutiennent que le document intitulé « Opérations préalable à la réception des travaux » daté du 17 janvier 2018 ne peut être considéré comme une décision de réception. Ils font également valoir qu’aucune réception tacite ne peut être considérée dans la mesure où ils ont toujours manifesté une volonté non équivoque de ne pas réceptionner l’ouvrage.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, [G] [H] et [U] [R] considèrent que [D] [L] et la SASU A#A [L] ARCHITECTE, en leur qualité d’architecte et maître d’œuvre chargé d’une mission complémentaire « ordonnancement, pilotage, coordination », doivent, en raison du contrat qui les lient aux maîtres d’ouvrage, répondre des fautes des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Ils leur font en outre grief d’erreurs dans la conception et d’un défaut de suivi dans l’exécution des travaux.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société RARE HABITAT à qui les travaux ont été confiés, ils considèrent qu’elle a manqué à son obligation de résultat à leur égard en ne réalisant pas des travaux de rénovation exempt de tout désordre, elle doit répondre à ce titre des défaillances de ses sous-traitants. Ils soutiennent aussi que les défauts de conception initiaux auraient dû leur être apparents.
Concernant la SASU A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE HABITAT, les demandeurs relèvent qu’elles sont toutes deux dirigées par l’architecte [D] [L] et que cette situation a contribué à la complexité de la situation.
Concernant la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) des entreprises sous-traitantes, ils reprochent :
A la société ACACIA RENOVATION en charge du lot « gros-œuvre », la présence de plusieurs désordres listés dans le rapport d’expert et liés, selon les demandeurs, à des fautes d’exécution et des non-conformités.A la société SERRURERIE METGE en charge du lot « menuiseries extérieures », la présence de désordres « généralisés » touchant les menuiseries extérieures, liés, selon les demandeurs, à des fautes d’exécution (pose des menuiseries dans les confections des seuils adaptés), et rendent l’ouvrage non conforme aux règles de l’art et à la prestation commandée. A la société PLAC'&DECO en charge du lot « faux plafonds, cloisons et doublages, peintures intérieures et isolation », des malfaçons de peinture dans le séjour et une non-conformité de l’isolation en toiture et des tâches sur le béton ciré qui, selon les demandeurs, sont liées à des fautes d’exécution et des non-conformités, et rendent l’ouvrage non conforme à la prestation commandée. A la société [S]-MOTIN en charge des lots « courants forts/courants faibles », une erreur d’implantation au sol de l’alimentation de l’ilot central de la cuisine, qui, selon eux, rend l’ouvrage non conforme à la prestation commandée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la réception des travaux a eu lieu, [G] [H] et [U] [R] soulèvent trois types de responsabilité.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, [G] [H] et [U] [R] estiment que certains dommages doivent être considérés comme relevant de la responsabilité décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont non-apparents pour les profanes qu’ils affirment être. Ils visent à ce titre la même chaîne de responsabilité des entreprises en se fondant sur la responsabilité décennale de Monsieur [L], de la SASU A#A [L] ARCHITECTE et de la société RARE HABITAT et la responsabilité délictuelle pour les sous-traitants concernés par les désordres.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la réception des travaux a eu lieu, et uniquement pour les désordres affectant le lot «Gros-œuvre » (escalier intérieur donnant sur la chambre parentale, absence de clos et de couvert sur le garage et configuration du garage) et le lot « menuiseries extérieures », [G] [H] et [U] [R] sollicitent, comme à titre principal, que soient engagées la responsabilité contractuelle du constructeur, la société RARE HABITAT, de l’architecte, [D] [L] et du maître d’œuvre, la société A#A [L] ARCHITECTE ainsi que la responsabilité délictuelle des sous-traitants concernés.
Concernant les travaux de réparations, ils sollicitent :
— Concernant le lot « menuiseries extérieures », la somme de 38 229,84€ TTC, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement, somme se décomposant ainsi :
30 439,20€ TTC pour le remplacement des menuiseries. Sur ce point, ils souhaitent qu’il soit tenu compte du devis de la société DUTHIL consulté par l’expert judiciaire et font savoir qu’ils n’ont plus confiance en la société SERRURERIE METGE. Répondant aux écritures de la société GROUPAMA MEDITERRANEE qui affirme que la reprise des menuiseries serait suffisante, ils affirment n’avoir jamais accepté ladite reprise et font valoir les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, préconisent le remplacement des menuiseries affectées par des problèmes d’assemblage, de pose et de scellement6 081,80€ TTC pour les travaux de placoplâtre et de réalisation des ébrasements et des seuils (devis de la société CRC TASSIER retenu par l’expert judiciaire)1698,84€ TTC pour les travaux de peinture après reprise des menuiseries (devis de la société TED DECO retenu par l’expert judiciaire
— Concernant le désordre affectant l’escalier intérieur donnant sur la chambre parentale, ils sollicitent la somme de 484€ TTC en paiement des travaux de reprise outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise et jusqu’à la date du jugement
Concernant les désordres affectant le garage dont, selon eux, le sol n’est pas de niveau, le seuil inexistant et le joint du portail pas étanche, ils sollicitent la somme de 1 617€ TTC correspondant au devis de la société CRC retenu par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres liés à la configuration du garage dans lequel, selon eux, un véhicule de taille moyenne ne peut pas être stationné, ils sollicitent la somme de 15 000€ TTC pour la création d’un garage et souhaitent que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à la date du jugement Concernant l’erreur d’implantation de l’îlot central de la cuisine, ils sollicitent que le coût des travaux de reprise soit augmenté de la somme de 2 502,50€ pour prendre en charge la reprise du sol à la suite du déplacement du mobilier qui aurait été selon eux, non prévus par l’expert Concernant les désordres affectant les enduits, dont, selon eux, la teinte des encadrements des fenêtres est différente pratiquement pour chaque fenêtre, ils sollicitent la somme de 1 925€ TTC au titre des travaux de reprise, correspondant au devis de la société CRC retenu par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres affectant les appuis à propos desquels ils constatent un faux aplomb important et l’absence de goutte d’eau, ils sollicitent, au titre des travaux de reprise, la somme de 1 089€ TTC, somme correspondant au devis de la société CRC retenue par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres de peintures au titre des travaux de reprises, ils sollicitent la somme de 2 340,25€ TTC correspondant au devis de la société TED DECO retenu par l’expert judiciaire, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement Concernant les désordres affectant l’isolant en toiture qui, selon eux, est de 20 cm au lieu des 30 cm prévus initialement, ils sollicitent également que la différence de prix, soit la somme de 765,60€, leur soit restituée Concernant le désordre affectant le sol de la cuisine, où sont constatées, selon eux, des différences de matière et de teinture au sol sur plus de 30 cm, ils sollicitent la somme de 4 163,50€ TTC, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement, correspondant à l’estimation de l’expert d’un montant de 1661€ TTC auquel ils estiment qu’il convient d’ajouter la somme de 2502,50€ TTC pour la reprise du traitement du sol Concernant le désordre lié aux tâches du béton ciré, non retenu par l’expert, ils l’évaluent à la somme de 2502,50€ TTC outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement.
S’agissant des autres préjudices subis, [G] [H] et [U] [R] sollicitent également :
— La somme de 18 961,81€ en réparation de leur préjudice financier composé comme suit :
313,92€ au titre des frais de location d’un garde-meubles pour la période des travaux de reprise estimée à trois mois ;7020€ au titre des frais de location d’un logement pour la période des travaux de reprise évaluée à trois mois. Ils versent aux débats des estimations de locations dont le montant du loyer varie de 1688 à 2994€ par mois, et estiment que le loyer de 1650€ par mois retenu par l’expert judiciaire est insuffisant ;9 563,59€ TTC en remboursement des frais d’avocats exposés avant l’introduction de la procédure au fond ;1 584€ TTC (792 x 2) au titre des frais de déménagement et de réaménagement ;480,30€ TTC au titre de la prestation d’un géomètre expert en vue de réaliser un relevé topographique de la zone du garage ; – La somme de 5000€ chacun (soit 10 000€) au titre de leur préjudice moral. Ils affirment que les difficultés de communication et de prises en considération de leurs observations rencontrées, tant pendant la phase de travaux qu’au cours de la période pendant laquelle les premiers désordres ont été constatés, ainsi que les tentatives infructueuses de trouver une issue amiable au litige, ont généré « du stress et des tracas ». Par ailleurs, ils considèrent vivre, depuis 2017, dans une maison inachevée, laquelle constituait le projet de leur vie. Selon eux, cette situation est source de tension préjudiciable au bon équilibre de leur ménage.
— La somme de 5000€ chacun (soit 10 000€) au titre de leur préjudice de jouissance qu’ils fondent, notamment, sur le fait qu’ils seront contraints de quitter leur maison pendant la durée des travaux de reprise évaluée à trois mois.
En toute hypothèse, [G] [H] et [U] [R] sollicitent la fixation de leur créance d’un montant de 75 605,02€ au passif de la société ACACIA RENOVATION.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société A#A [L] ARCHITECTE qui sollicite le règlement du solde de ses honoraires pour un montant de 4 766,52€ TTC, et au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, les demandeurs concluent au rejet de cette demande qu’ils considèrent irrecevable comme formulée au-delà du délai de prescription.
Enfin, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, [G] [H] et [U] [R] rappellent que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et affirment que rien, dans la nature de l’affaire, ne justifie que celle-ci soit écartée. Par ailleurs, ils font valoir que, ne pouvant faire l’avance des sommes requises pour l’exécution des travaux de reprise, le maintien de l’exécution provisoire est l’unique solution pour que lesdits travaux soient réalisés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juin 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE demandent au tribunal de :
Sur les infiltrations par les menuiseries et l’absence de seuil du séjour :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle pour des désordres de nature décennale, soit les infiltrations par les menuiseries et l’absence de seuil du séjourSubsidiairement,
LIMITER le montant des reprises au titre des infiltrations par les menuiseries à la somme de 7 992,80 € HT + TVA 10 %CONDAMNER la société RARE HABITAT et la société SERRURERIE METGE, et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE), à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE au titre des infiltrations par les menuiseriesCONDAMNER la société RARE HABITAT, et les assureurs de la société ACACIA RENOVATION, MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE au titre de l’absence de seuil du séjour et fixer la créance à la liquidation de la société ACACIA RENOVATION à hauteur de 945 € HT + TVA 10 %
Concernant le désordre sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale, de l’absence de seuil au droit du portail du garage, de la couleur des enduits, de la non-conformité des appuis et de la création du garage :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société RARE HABITAT et les assureurs de la société ACACIA RENOVATION, MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre.Fixer la créance à la liquidation de la société ACACIA RENOVATION à hauteur de :440 € HT + TVA 10 % au titre du désordre sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale.1 470 € HT + TVA 10 % pour la démolition / reconstruction du seuil1 750 € HT + TVA 10 % au titre de la couleur des enduits990 € HT + TVA 10 % au titre de la non-conformité des appuis15 000 € au titre de la création du garage.
Concernant les défauts de peinture et l’isolant facturé en trop :
A titre principal,
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société RARE HABITAT et la société PLAC&DECO à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre
Concernant le trou rebouché inesthétique :
A titre principal,
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société RARE HABITAT et la société [S]-MOTTIN à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre
Concernant les tâches alléguées sur le béton ciré :
A titre principal,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes à ce titre
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société RARE HABITAT à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre
Concernant les préjudices consécutifs et l’article 700 du CPC et les dépens :
A titre principal,
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes à ce titre ou les réduire à de plus justes proportions
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum les entreprises RARE HABITAT, SERRURERIE METGE, son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE), ACACIA RENOVATION (en fixant la créance), ses assureurs MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, PLAC&DECO et [S] MOTTIN à relever et garantir Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de toutes condamnations à ce titre
Concernant le solde d’honoraires et la compensation :
CONDAMNER les consorts [H] [R] à payer à la société A#A [L] ARCHITECTE la somme de 4 766,52 € TTCORDONNER la compensation entre les créances connexes du maître d’ouvrage et celle de la société A#A [L] ARCHITECTE
En tout état de cause :
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE REJETER la demande d’exécution provisoire CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Philippe L’HOSTIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, et au visa des articles 32 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile et 1134, 1147, 1231, 1240, 1642-1 et 1792 du code civil et à titre principal, [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE concluent au rejet l’ensemble des demandes de [G] [H] et [U] [R].
Ils font d’abord valoir que le cahier des clauses générales du contrat d’architecte qui les lie à [G] [H] et [U] [R] exclut expressément, dans son article G 6.3.1, tout principe de solidarité et affirme que l’architecte ne peut être « tenus responsables, de quelques manières que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants » dans l’opération faisant l’objet du contrat. Dès lors, selon eux, ils ne doivent exclusivement répondre des dommages provoqués par leur faute personnelle quand bien même cette faute aurait concouru à l’entier dommage, et aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre.
Concernant la réception des travaux et les réserves, ils affirment que le procès-verbal du 17 janvier 2018 intitulé « opération préalable à la réception des travaux » doit être regardé comme un procès-verbal de réception en raison de la présence de la signature des maîtres d’ouvrage qui, par cette signature, acte le prononcé de la réception « avec réserves » des travaux et ce même si le titre du document évoque une « opération préalable ».
Toujours sur ce point, ils affirment qu’une réunion préalable à la réception avait eu lieu le 8 août 2017 et que, par la suite, une levée progressive des réserves s’est opérée pour aboutir à la réception du 17 janvier 2018.
A ce titre, ils soutiennent que c’est la garantie décennale qui seule peut être actionnée.
Dès lors, ils considèrent que le point de départ de la garantie des assureurs est daté du 17 janvier 2018 et que seules trois réserves (de celles mentionnées le 17 janvier 2018) demeurent aujourd’hui à lever : le trou rebouché inesthétique au droit de l’îlot central, la reprise des enduits des tableaux extérieurs et les couvre-joints des baies-vitrées.
A titre principal toujours, et concernant les désordres, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE considèrent que :
S’agissant des infiltrations par les baies vitrées, elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination et seule la garantie décennale peut être mobilisée. Par ailleurs, ces infiltrations sont, selon eux, le fait d’une faute d’exécution commise par l’entreprise en charge de la pose des menuiseries extérieures, à savoir la société SERRURERIE METGE. Sur ce point ils font également valoir que le maître d’œuvre n’était contractuellement tenu que d’une visite hebdomadaire sur le chantier et conclu à l’absence de preuve de ce qu’il avait imposé à la SERRURERIE METGE de poser les menuiseries malgré l’absence de seuilS’agissant des désordres sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale, l’absence de seuil au droit du portail du garage, la couleur des enduits et la non-conformité des appuis et de la création du garage, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE affirment que :Concernant le revêtement de l’escalier de la chambre parentale, il était prévu que [G] [H] pose du carrelage par lui-même. Les marches de l’escalier devaient donc être laissées dans un état brut. Selon eux, à la livraison, les maîtres d’ouvrage n’ont émis aucune réserve alors même que l’état de finition de l’escalier était visible.Concernant l’absence de seuil au droit du portail du garage, ils affirment qu’aucun stigmate d’infiltration d’eau n’a été constaté et qu’à l’inverse, la présence d’une pente bien marquée à l’entrée du garage permet d’écarter tout risque d’infiltration. Concernant la couleur des enduits, ils affirment qu’aucune faute n’est démontrée de la part du maître d’œuvre qui fait valoir avoir relevé la différence de teinte après le passage des enduits entre deux réunions de chantier. Concernant la non-conformité des appuis, ils affirment que leur conseil technique a constaté l’absence de goutte d’eau au niveau des appuis. Ils concluent donc à l’absence de dommage. Concernant la construction du garage, ils affirment qu’en cours de projet, le maître d’ouvrage a souhaité que l’escalier soit en béton et qu’il soit déplacé pour utiliser l’espace sous la chambre parentale pour y installer une cave. Ils allèguent que ce faisant, la longueur et la largeur dédiées au garage ont été réduites et ne permettaient plus de stationner un véhicule, ce dont, selon eux, les demandeurs avaient parfaitement conscience comme cela ressort des comptes-rendus de chantier. Ils concluent donc à l’absence de faute. – S’agissant des désordres affectant les peintures, ils affirment que quelques rares traces de peinture et de débordement sur les poutres en bois et le joint de la poutre centrale ont été constatées. Ils concluent à l’absence de faute de leur part, ces défauts étant, selon eux, imputables à la société PLAC'&DECO ;
— S’agissant des désordres affectant l’isolant facturé en trop, ils affirment que le maître d’œuvre ne pouvait déceler cette non-conformité.
— S’agissant le désordre lié au trou rebouché au droit de l’ilot central de la cuisine, ils affirment qu’il est imputable à 100% à l’entreprise [S] MOTTIN. Ils concluent donc à l’absence de faute de leur part.
— S’agissant du désordre lié aux taches sur le béton ciré, ils concluent donc à l’absence de faute de leur part et affirment que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point.
Subsidiairement et toujours sur les désordres, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE considèrent devoir être relevés et garantis par la société RARE HABITAT et les assureurs de la société ACACIA RENOVATION, MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et affirment que :
— S’agissant des infiltrations par les baies vitrées, le coût de la reprise de ces travaux devra tenir compte de ce qu’il n’est pas nécessaire de changer l’ensemble des menuiseries. Ils sollicitent ainsi du tribunal que le coût soit limité à la somme de 6 298€ HT outre 380€ HT pour la reprise des placos et 1 314,80€ HT pour celle des peintures au droit desdites menuiseries. Ils sollicitent enfin que l’absence de seuil est imputable à la société ACACIA RENOVATION et sollicitent que la créance inscrite à la liquidation de cette dernière soit fixée à la somme de 945€ HT.
— S’agissant des désordres sur la finition de l’escalier donnant sur la chambre parentale, l’absence de seuil au droit du portail du garage, la couleur des enduits et la non-conformité des appuis et de la création du garage, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE affirment que :
Concernant le revêtement de l’escalier de la chambre parentale, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 440€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant l’absence de seuil au droit du portail du garage, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 1 470€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant la couleur des enduits, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 1 750€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant la non-conformité des appuis, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 990€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;Concernant la création du garage, ils sollicitent que la créance, qu’ils évaluent à la somme de 15 000€ HT, soit fixée à la liquidation d’ACACIA RENOVATION ;- S’agissant des désordres affectant les peintures et l’isolant facturé en trop, ils affirment devoir être relevés et garantis, en outre, par la société PLAC'&DECO.
— S’agissant du désordre lié au trou rebouché au droit de l’ilot central de la cuisine, ils affirment devoir être relevés et garantis, en outre, par la société [S] MOTTIN.
Concernant les préjudices allégués par [G] [H] et [U] [R], à savoir les préjudices financier, moral et de jouissance, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE concluent, à titre principal, au débouté de ces demandes.
S’agissant du préjudice financier, ils affirment que :
Le relevé topographique du garage (pour un montant de 480,30€ TTC) n’était pas nécessaire et qu’il a été réalisé par les demandeurs sans que les parties n’aient pu s’y opposer ;La location d’une maison et d’un garde-meubles ainsi que les frais de déménagement ne sont pas nécessaires dès lors que les travaux de reprises peuvent se faire en site habité et que la durée des travaux se limite à un mois et non trois comme prévu par l’expert ;S’agissant des préjudices moral et de jouissance, ils affirment que les demandeurs font défaut à les démontrer.
A titre subsidiaire, ils estiment avoir à être relevés et garantis par les sociétés RARE HABITAT, SERRURERIE METGE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE, ACACIA RENOVATION, ses assureurs MIC INSURANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, PLAC'&DECO et [S] MOTTIN.
Plus précisément concernant la garantie de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACACIA RENOVATION, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE estiment que la compagnie d’assurance ne démontre pas qu’une compagnie lui ait succédé. De sorte que, selon eux, elle demeure le dernier assureur connu et doit garantir sa cliente à minima 10 ans après la résiliation du contrat au titre de la période subséquente dans le cadre d’une garantie en base réclamation. Quant au préjudice de jouissance dont la nature est discutée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les défendeurs affirment que ce préjudice revêt un caractère pécuniaire et doit être, à ce titre, indemnisé.
Enfin, [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE affirment que [G] [H] et [U] [R] se sont abstenus de régler la totalité de leurs honoraires et qu’un solde d’un montant de 4 766,52€ TTC subsiste. Ils souhaitent, pour le cas où ils seraient condamnés au paiement, que cette dette compense les sommes à verser.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance, la SARL PLAC'&DECO, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société PLAC'&DECO ;Mettre purement et simplement hors de cause la société PLAC'&DECO ;CONDAMNER solidairement Monsieur [H], Madame [R], Monsieur [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MAF, la société RARE HABITAT et son assureur à porter et payer à la concluante une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MAF, la société RARE HABITAT et son assureur à relever et garantir la concluante de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées, par extraordinaire, à son encontre ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MAF, la société RARE HABITAT et son assureur à porter et payer à la concluante une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense, et au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, elle affirme, concernant les désordres liés à la peinture, que certains des désordres qui lui sont imputés – à savoir ceux localisés autour des menuiseries – sont imputables à l’entreprise en charge du lot « menuiserie » puisque dus aux infiltrations d’eau par les fenêtres. Les autres désordres – à savoir des erreurs d’application relevés au droit des poutres bois apparentes – étaient visibles à la réception des travaux mais n’ont pas été dénoncés. Dès lors, selon la SARL PLAC'&DECO, les demandeurs ne sauraient plus en demander réparation.
Concernant les désordres liés à l’isolation, elle affirme que rien ne vient prouver qu’il lui avait été demandé la pose d’un isolant de 300 mm d’épaisseur. Dès lors, selon elle, il n’y a pas lieu à restituer à [G] [H] et [U] [R] la somme de 765,60€ TTC en remboursement de la différence de prix avec l’isolant posé de 200 mm d’épaisseur.
Concernant les désordres liés au béton ciré, la SARL PLAC'&DECO affirme que l’expert judiciaire ne les a pas constatés et que dès lors, les demandeurs doivent être déboutés sur ce point également.
Si sa responsabilité était retenue, la SARL PLAC'&DECO affirme que les travaux de reprise n’imposent pas que les occupants quittent les lieux. Elle estime ainsi ne pas être tenue à indemniser les demandeurs au titre des préjudices moral et de jouissance allégués.
A titre très infiniment subsidiaire, la défenderesse sollicite d’être relevée et garantie par l’architecte [D] [L], la société [L] ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société RARE HABITAT et l’assureur de cette dernière.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée en raison du caractère manifestement excessif que les conséquences de cette décision auraient pour elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
JUGER que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne saurait être tenue à la garantie décennale.Sur le fondement de l’article 124-5 du code des assurances :
JUGER que la concluante ne saurait être tenue à la garantie RCP, n’étant pas l’assureur au moment de la réclamation.DEBOUTER Monsieur [L] [D] et la société d’architecte A&A ainsi que les demandeurs et toute autre partie, de toutes leurs demandes à l’égard de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.A titre subsidiaire,
JUGER qu’en sa qualité de dernier assureur connu, elle ne peut être tenue qu’à la garantie RCP. Cela s’entend exclusivement des dommages « immatériels » pouvant relever de la couverture assurantielle de GROUPAMA.DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sté GROUPAMA ALPES RHÔNE AUVERGNE, au titre des préjudices de jouissance et moral.JUGER que seule la somme de 6 534 € TTC telle que retenue par l’expert judiciaire doit être prise en considération au titre du préjudice financier.REJETER toute demande de prise en charge de la somme de 480,30 € en ce qu’elle est dirigée contre la Cie concluante.En tout état de cause,
JUGER bien fondée la Cie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, à opposer la franchise contractuelle.REDUIRE à de plus justes proportions les demandes d’article 700.CONDAMNER Monsieur [L] [D] et la société d’architecte A&A et la Sté RARE HABITAT à régler à la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € par application de l’article 700.Les CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense, et au visa des articles L. 241-1, L. 124-5 et A. 243-1, annexe I du code des assurances, 1240 et suivants et 1792 du code civil, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE n’est pas tenue à garantir la société ACACIA RENOVATION au titre de l’assurance décennale car, selon elle, la déclaration d’ouverture de chantier, intervenue le 4 février 2017, est antérieure à la date de prise d’effet du contrat souscrit auprès d’elle par ladite société, à savoir le 12 mai 2017. Elle affirme ainsi que c’est à la compagnie MIC INSURANCE, dont le contrat a pris effet, pour la société ACACIA RENOVATION le 2 février 2017, de garantir ces dommages.
Concernant la responsabilité civile, elle affirme qu’au jour de la réclamation – soit, pour elle, au jour de l’assignation en référé par [G] [H] et [U] [R] – elle n’était plus l’assureur de la société ACACIA RENOVATION dont le contrat avait été résilié le 28 février 2018. Elle conclut, dès lors, au rejet des demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE sollicite de n’être mobilisable qu’au titre de la garantie facultative de responsabilité civile et que soient, dès lors, écartés les dommages autres qu’immatériels tels que le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
Elle sollicite également que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme de 6 534€ TTC retenue par l’expert judiciaire. Elle demande, enfin, qu’en cas de condamnation, la franchise contractuelle prévue soit opposée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance, MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ACACIA RENOVATION, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [K], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [K], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER les consorts [K], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre infiniment subsidiaire,
FAIRE APPLICATION des conditions et limites de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC et notamment de la franchise RC d’un montant de 3 000€ ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tous succombants à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, et au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, MIC INSURANCE conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes en ce qu’elles contreviennent au respect du principe de la réparation intégrale. Sur ce point, ils affirment que [G] [H] et [U] [R] sollicitent d’être indemnisés par deux fois des mêmes préjudices :
En sollicitant des architectes de les indemniser des désordres affectant le gros œuvre et de l’ensemble des parties de les indemniser de leur préjudice moral et de jouissance ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En sollicitant la fixation de la somme de 75 605,02€ au passif de la liquidation de la société ACACIA RENOVATION, cette somme comprenant les indemnisations précitées.
Selon eux, si ces demandes aboutissaient, cela conduirait à un enrichissement des demandeurs contraire au principe régisseur du droit de l’indemnisation.
A titre subsidiaire, MIC INSURANCE affirme que la garantie responsabilité décennale – souscrites par la société ACACIA RENOVATION n’est pas mobilisable.
Concernant la responsabilité décennale, elle affirme que l’absence de réception des travaux fait obstacle à la mobilisation de cette garantie. Selon elle, les travaux litigieux n’ont jamais été réceptionnés par [G] [H] et [U] [R] et le document signé le 17 janvier 2018 doit s’analyser comme une liste de réserves découlant des opérations préalables à la réception. Par ailleurs, MIC INSURANCE considère que les désordres affectant le gros œuvre étaient visibles puisqu’ils avaient fait l’objet de réserves, et que, dès lors, la garantie décennale ne peut plus jouer. Enfin, toujours selon elle, les désordres allégués ne sont pas d’une gravité telle qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Concernant la responsabilité civile, MIC INSURANCE affirme que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société ACACIA RENOVATION l’a été le 2 février 2017 et a été résilié pour non-paiement le 10 décembre 2017. Elle fait valoir que, dès lors que la première réclamation est postérieure à la date de résiliation du contrat d’assurance, celui-ci ne peut plus trouver à s’appliquer. Elle fait valoir, par ailleurs, que la société ACACIA RENOVATION a, le 12 mai 2017, souscrit les mêmes garanties auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE lesquelles trouvent à s’appliquer jusqu’au 28 février 2018.
A titre très subsidiaire, MIC INSURANCE considère que la seule responsabilité du maître d’œuvre doit être engagée, la société ACACIA RENOVATION n’étant intervenue qu’en qualité de sous-traitante de la société RARE HABITAT puis la société METGE acceptant le support en l’état pour poser les menuiseries.
A titre infiniment subsidiaire, MIC INSURANCE sollicite que sa garantie s’applique dans les limites et conditions du contrat, et en considérant la franchise conventionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL SERRURERIE METGE et la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les consorts [R]/[H], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la SOCIETE RARE HABITAT et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL METGE SERRURERIE ;DEBOUTER les consorts [R]/[H], Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la SOCIETE RARE HABITAT et toute autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;Subsidiairement :
JUGER que le coût de la reprise des menuiseries est limité à 6 298 HT (4 489 + 1 800€ HT) ;En tout état de cause :
JUGER que le coût de la reprise des menuiseries extérieures est de 13 369,40€ TTC ;JUGER que la reprise du placo est chiffrée respectivement à 380€ HT + TVA à 10 % ;JUGER que la reprise des peintures sera chiffrée à 1 314,80€ HT + TVA à 10 % ;JUGER que seuls l’architecte [L], la SAS A#A [L] ARCHITECTE, ACACIAS RENOVATION et la SOCIETE RARE HABITAT responsables des malfaçons affectant la pose des menuiseries ;CONDAMNER l’architecte [D] [L], la SAS A#A [L] ARCHITECTE, ACACIAS RENOVATION et la SOCIETE RARE HABITAT à relever la SARL SERRURERIE METGE et GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes condamnations ;Condamner tous succombants à payer à la SARL SERRURERIE METGE et à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
En défense, et au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, la SARL SERRURERIE METGE et son assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE concluent, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formulées contre elles. Elles affirment que seuls l’architecte [L], la SAS A#A [L] ARCHITECTE, ACACIAS RENOVATION et la société RARE HABITAT sont responsables des malfaçons affectant la pose des menuiseries, tout en relevant la « confusion des rôles » qui aurait nui à l’indispensable indépendance de l’architecte vis-à-vis de l’entreprise en charge des travaux. La SARL SERRURERIE METGE, en charge du lot « menuiseries extérieures », affirme que les menuiseries n’ont effectivement pas été posées en applique sur la maçonnerie, leur étanchéité n’est pas garantie. Elle soutient avoir prévenu tant l’architecte que la société RARE HABITAT de l’absence de planéité des supports destinés à accueillir les menuiseries. La SARL SERRURERIE METGE assure que [D] [L] lui a cependant ordonné de procéder à la pose des menuiseries et de combler le vide avec de la mousse polyuréthane arguant de ce que la société ACACIA RENOVATION, en charge de la réalisation des seuils, avait quitté le chantier et qu’elle ne pouvait ainsi les reprendre.
A titre subsidiaire, la SARL SERRURERIE METGE et la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE sollicitent que le coût des travaux de reprise des menuiseries soit limité à la somme de 6 298€ HT, estimant qu’il n’est pas nécessaire de changer l’ensemble des menuiseries car, selon eux, seuls les cintres sont abimés.
En tout état de cause, ils sollicitent que :
Le coût des travaux de reprises des menuiseries extérieures soit fixé à 13 369,40€ TTCLe coût de la reprise du placo soit fixé à 380€ HT (TVA à 10%)Le coût de la reprise des peintures soit fixé à 1 314,80€ HT (TVA à 10%)
Concernant le préjudice financier allégué par [G] [H] et [U] [R], la SARL SERRURERIE METGE et la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE affirment ne pas pouvoir être tenu du paiement du relevé topographique du garage pour un montant de 480,30€.
Elles estiment ne pas être concernées par les demandes liées à la location d’une maison, d’un garde-meuble et au déménagement, la reprise des menuiseries extérieures pouvant, selon elles, se faire sans départ des occupants.
Concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par [G] [H] et [U] [R], la SARL SERRURERIE METGE et la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE estiment que ces préjudices ne sont pas démontrés. Elles ajoutent que GROUPAMA MEDITERRANEE ne les garantit pas. Elles concluent ainsi à leur rejet ou à leur réduction.
Sur la garantie décennale, la SARL SERRURERIE METGE et la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE considèrent que, les travaux n’ayant jamais été réceptionnés et les désordres affectant l’ouvrage étant visibles, la mise en œuvre de la garantie décennale n’est pas possible.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Subsidiairement,
JUGER que l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral n’est pas garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTER par voie de conséquence Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] de leurs demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
JUGER que les indemnisations sollicitées par Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ne sauraient excéder les montants proposés par l’expert judiciaire ;
LES DEBOUTER de leurs demandes au titre de la construction d’un garage (15 000 €), du coût de l’isolation (765,60 € TTC), du coût de la reprise du sol ciré (2 502,50 €) et au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
CONDAMNER la Société RARE HABITAT à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;En tout état de cause,
JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] aux entiers dépens que Me Christophe MOURIER pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
En défense, au visa de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et du décret du 20 mars 1980 relatif au port du titre de Titulaire du diplôme d’architecte et à l’honorariat pris pour l’application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et à titre principal, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS affirme ne pouvoir accorder ses garanties ni à l’architecte [D] [L], ni à la société A#A [L] ARCHITECTE, et ce en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte.
Elle affirme ainsi qu’en agissant, dans l’opération au bénéfice de [G] [H] et [U] [R], à la fois comme architecte exerçant à titre individuel et libéral, architecte représentant la société A#A [L] ARCHITECTE et gérant de la société RARE HABITAT, contractant général en charge de la réalisation des travaux de construction, [D] [L] n’a pas respecté les conditions générales communes aux polices d’assurances garantissant, tant l’architecte [D] [L] que la société A#A [L] ARCHITECTE, et plus précisément aux articles 1.1 et 1.2.
Elle affirme que cette « confusion des rôles » ne correspond pas à l’exercice normal de la profession d’architecte qui, aux termes de la loi et du décret précités, se doit d’être totalement indépendant de l’entreprise en charge des travaux. Elle estime que c’est à cause de cette « double casquette » que l’architecte n’a pu exercer normalement sa mission de maîtrise d’œuvre et affirme : « il est évident que Monsieur [L], architecte, n’avait nullement intérêt à demander à la société RARE HABITAT de reprendre ses travaux (…) alors que son intérêt lui dictait bien au contraire de réaliser les travaux sans délai dans un souci de rentabilité ».
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS précise avoir avisé de sa position de non garantie la société A#A [L] ARCHITECTE le 27 août 2019 et [D] [L] le 19 septembre 2019.
Subsidiairement, elle fait valoir que ses garanties ne couvrent que les pertes financières constituant un dommage immatériel. Par conséquent, selon elle, ni le préjudice lié au trouble de jouissance ni le préjudice moral, qui se confondent selon elle, ne sont garantis par les conditions générales du contrat souscrit par ses clients. A titre infiniment subsidiaire et sur ce point, elle conclut au rejet de ces demandes qui, selon elle, ne sont pas justifiées, la durée des travaux étant limitée à un mois et rien ne justifiant le recours à un garde-meubles.
Très subsidiairement, elle sollicite que les indemnisations versées à [G] [H] et [U] [R] n’excèdent pas les montants proposés par l’expert judiciaire. Elle sollicite également qu’ils soient déboutés de leurs demandes faites au titre de :
La somme de 480,30 euros pour le relevé, celui-ci étant inutile,
La construction d’un garage pour un montant de 15 000€, au motif qu’ils n’apportent pas la preuve du désordre allégué,
L’isolation pour un montant de 765,60€ TTC, au motif que cette somme s’analyse, selon elle, en une somme à restituer, ces travaux n’ayant pas été réalisés,
La reprise du sol ciré pour un montant de 2 502,50€ au motif que cette demande fait doublon avec celle concernant le traitement des sols.
Au visa de l’article 1240 du code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société RARE HABITAT qui, tenue contractuellement d’une obligation de résultat envers les demandeurs, a, par ses manquements, engagé sa responsabilité.
En tout état de cause, elle sollicite que sa garantie s’applique dans les limites et conditions du contrat, et en considérant la franchise conventionnelle.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude le 2 février 2022, la société RARE HABITAT n’a pas constitué avocat.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne le 2 février 2022, la société BDR et associés n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier le 24 janvier 2025 à la juridiction précisant que par jugement en date du 25 janvier 2023, le dossier de liquidation de la société ACACIA avait été clôturé pour insuffisance d’actif. Elle s’en remet au tribunal, rappelant que des créances ont été inscrites au passif de la société.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne le 3 février 2022, la société [S] MOTTIN n’a pas constitué avocat.
Ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 2 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur les demandes de condamnation en paiement au titre des travaux de reprise des désordres.
A) Sur l’absence de réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Sur le caractère contradictoire du procès-verbal de réception des travaux, il a été jugé que l’exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute (Civ. 3e, 12 janv. 2011).
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
Pour caractériser une réception tacite, le tribunal doit rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Civ. 3e, 14 janvier 1998). L’absence de réception tacite malgré la prise de possession de l’ouvrage peut se déduire du refus de procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l’ouvrage en introduisant, dès l’année suivante, une procédure de référé-expertise (Civ. 3e, 12 sept. 2012).
Sur les conséquences de l’absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage (Civ. 3e, 24 mai 2006).
Sur l’absence de réception expresse
En l’espèce, le caractère contradictoire du document signé le 17 janvier 2018 par les demandeurs et le maître d’œuvre est établi puisqu’il est signé par Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ainsi que par Monsieur [D] [L], lequel ne conteste pas qu’il est intervenu dans l’ouvrage tout à la fois comme architecte et donc maître d’œuvre et comme dirigeant de la société RARE HABITAT en charge de la construction de l’ouvrage.
Cependant, ce document est clairement intitulé « Opération préalable à la réception des travaux » lequel comporte une liste de réserves. Il ne peut être assimilé à un procès-verbal de réception puisque, même si la case réception est cochée en en-tête de ce document, son contenu n’acte à aucun moment l’acceptation de l’ouvrage avec réserves des demandeurs.
Monsieur [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE soutient que les travaux avaient déjà fait l’objet d’une opération préalable de réception le 8 août 2017 mais le procès-verbal correspondant n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité de cette opération et son contenu.
Ainsi, il ne peut se déduire de ces éléments une réception expresse des travaux.
Sur l’absence de réception tacite
Subsidiairement, Monsieur [D] [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE concluent au caractère tacite de la réception des travaux. Le tribunal observe d’abord qu’ils se contentent d’affirmer qu’une réception tacite doit être envisagée sans en faire la démonstration. En réponse, les demandeurs contestent cette réception tacite.
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ne contestent pas avoir pris possession des lieux. Aucun élément ne permet cependant de déterminer la date exacte de cette entrée dans les lieux.
Il demeure que la réception tacite suppose l’expression d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage laquelle est déterminée par un faisceau d’indices.
Or, il résulte des pièces du dossier que :
Le paiement des travaux n’est pas complet. Les maîtres de l’ouvrage ont versé la somme de 102 000 euros sur les 121 696 euros TTC dus à la société RARE HABITAT ainsi que de 11 577,24€ TTC directement à la société AQUACLIM, faute de paiement par la société RARE HABITAT. Un reliquat de 8 119,37 euros reste dû. Ils n’ont pas réglé non plus la totalité des sommes en rémunération de l’architecte.Dès le 17 octobre 2017 et par un procès-verbal par un huissier de justice, ils ont fait constater : Un décalage entre les montants inférieur et supérieur de la baie vitrée de la pièce à vivre,La présence de mousse et de vide entre le montant de baie vitrée donnant sur le bureau et le mur encadrant ladite baie vitrée,Auréoles au plafond de la pièce à vivre,Traces de peinture blanche sur les poutres côté cuisine et au-dessus de la porte du garage,Du placoplâtre en état brut,L’impossibilité, faute de place suffisante, de garer un véhicule dans le garage,L’impossibilité, faute de place suffisante, d’installer le moteur du système d’ouverture automatique du portail du garage,L’absence d’isolation de la VMC du garage, laquelle n’est pas raccordée côté extérieur par le plombier,La présence d’une fissure dans le placoplâtre à côté de la baie vitrée de la pièce à vivre. Ils ont renouvelé leurs réserves le 17 janvier 2018 dans le document intitulé « Opération préalable à la réception des travaux » concernant, notamment, la VMC à connecter, la porte d’entrée et celle du bureau, le remplacement du portail du garage par un portail à roulement. Ils ont ensuite procédé par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2018, à une mise en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, de la société RARE HABITAT et de la SAS A#A [L] ARCHITECTE d’avoir à achever les travaux atteints de non-finitions et de malfaçons dont ils dressent la liste. Quatre mois après la lettre de mise en demeure précitée, le 14 mars 2019, Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ont assigné [D] [L], la SAS A#A [L] ARCHITECTE et la société RARE-HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, la volonté non équivoque des demandeurs de recevoir l’ouvrage n’est pas établie.
Par conséquent, aucune réception des travaux, qu’elle soit expresse, provisoire ou tacite des travaux ne peut être retenue et ce même si les demandeurs ont pris possession des lieux.
B) Sur le fondement juridique des responsabilités éventuelles
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal, il a été jugé que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité ; (Civ. 3e, 18 janv. 2024). Ainsi, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. (Civ. 3e, 11 mai 2006).
S’agissant de la responsabilité délictuelle, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat (Civ. 3e, 2 févr. 2017).
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (Civ. 3e, 3 oct. 1985).
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage (…) dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. ass. plén. 13 janv. 2020).
La mise en œuvre de ce principe suppose de déterminer le manquement contractuel à l’origine du dommage (Com. 12 nov. 2020).
En l’espèce, en l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité décennale tant du constructeur que du maître d’œuvre n’est pas mobilisable. Leur responsabilité de droit commun peut être recherchée.
En vertu des contrats signés,
le 25 mars 2016, sur proposition d’honoraires signée, entre les demandeurs et Monsieur [D] [L] pour une mission d’étude préliminaire (PRE), le 2 février 2017 avec la SAS A#A [L] ARCHITECTE pour une mission de maîtrise d’œuvre complète ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et de coordination des travaux,sur devis accepté avec RARE HABITAT comportant l’ensemble des lots du chantier du gros œuvre aux menuiseries intérieures et aux courants forts/faibles, la responsabilité de Monsieur [D] [L], de la SAS A#A [L] ARCHITECTE et de la société RARE HABITAT ne peut être fondée que sur le caractère contractuel de la relation les liant avec les demandeurs.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte, le contrat signé le 2 février 2017 renvoie expressément en sa page 1, au cahier des clauses générales de l’Ordre des architectes du 25 octobre 2001, lequel exclut en son article G.6.3.1 toute condamnation de l’architecte notamment solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération.
Ainsi la recherche de la responsabilité contractuelle impose de relier chaque préjudice à une faute de la maîtrise d’œuvre.
Quant aux sous-traitants mis en cause dans la présente instance, il est admis aux débats que la SASU RARE HABITAT a sous-traité l’exécution des travaux qu’elle a divisé en 9 lots qui ont été confiés à diverses entreprises de la façon suivantes :
La société ACACIA RENOVATION s’est vue confier le lot gros-œuvre ;La société PROSERVICES (PROCCITAN) s’est vue confier les lots plomberie, chauffage, climatisation, sanitaires ;La société PLAC'&DECO s’est vue confier les lots faux plafonds, cloisons et doublages, peintures intérieures et isolation ;La société SERRURERIE METGE s’est vue confier le lot menuiseries extérieures, La société TECHNISOL INDUSTRIE s’est vue confier le lot de revêtement de sol en béton teinté ;La société [S]-MOTIN s’est vue confier les lots courants forts/courants faibles ; La société BOURELLY en charge du lot menuiseries intérieures.
Leur responsabilité éventuelle ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel.
Il n’existe ainsi aucune relation contractuelle entre les demandeurs et les entreprises sous-traitantes qui toutes ont été mandatées par la SASU RARE HABITAT.
Cependant, le simple manquement de ces sous-traitants à leur obligation contractuelle est constitutif d’une faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage dont le préjudice résulte de l’existence de désordres.
Il est enfin rappelé que lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue à l’égard du maître de l’ouvrage de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation, dans la limite cependant de l’exclusion posée par le contrat d’architecte signé le 2 février 2017, comme cela a été rappelé supra.
C) Sur les demandes de réparation des différents désordres
Sur la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures
*L’identification du désordre
Pour justifier de l’existence de ces désordres, les demandeurs versent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 octobre 2017 qui énumère les défauts suivants :
Sur la baie vitrée de la pièce à vivre : un décalage entre les montants inférieur et supérieur de la baie vitrée qui ne sont pas joints, des finitions inachevées et la présence de mousse entre le mur et de montant de la baie vitrée, des têtes de vis qui dépassent ;
Sur la baie vitrée du bureau : à l’extérieur, la présence de mousse et de vide entre le montant de baie vitrée et le mur, des têtes de vis qui dépassent ; à l’intérieur, les caches paumelles et les couvres joints manquants, présence d’une bande noire qui n’est pas de la même couleur que le châssis, le montant cintré côté droit dépasse ;
Sur la porte d’entrée : des finitions inachevées et la présence, entre le mur et l’encadrement de mousse et de morceaux de plastique.
Dans son pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 3 mars 2021, l’expert affirme que « concernant les menuiseries extérieures, il est relevé d’importantes anomalies de construction et de pose » (P79/94 du pré-rapport). Il constate ainsi (P 12, 13, 14, 79 et 80/94 du pré-rapport) :
Sur la baie de la chambre/bureau :Parclose cintrée trop courteAnomalie de construction de la partie cintrée supérieureErreur de fabrication Un calfeutrement est réalisé entre la maçonnerie et la menuiserie ce qui, selon l’expert, est fort regrettable car la mousse expansive est un matériau agressif au contact de l’aluminium 5 vis dans le montant supérieur cintrée avec le montant supérieur cintré avec le filetage des vis qui dépasse du montant supérieur cintréEntre le mur d’encadrement de la baie vitrée et le châssis de la baie vitrée et le châssis de la baie du bureau, absence de finitions et présence de mousse et de vide autour des montant droit et gauche du châssis, ainsi que la présence de vis entre le montantA l’intérieur de la maison, dans le bureau où :Sur le côté droit de la baie vitrée, au niveau de l’angle intérieur du montant cintré de la baie vitrée, il est fait le constat de la présence d’une bande noire qui n’est pas de la même couleur que le châssis
Dépassement de la partie cintrée de 10 mm par rapport à la menuiserie
En façade Nord, côté baie vitrée de la pièce à vivre où :Le montant supérieur droit ne joint pas avec le montant inférieur droit, qu’il y a un décalage avec le montant inférieurSur le côté intérieur du montant supérieur droit, deux vis enfoncées dont les têtes de vis sont visibles, et l’aluminium à proximité abiméL’enfoncement d’une vis au sommet du montant supérieur droit avec la tête de vis qui dépasseAucune finition n’est réalisée entre le mur d’encadrement de la baie vitrée et le châssis côté montant droit et montant supérieur cintré, avec la présence de mousseSur la porte d’entrée de la façade Nord côté extérieur où : Les finitions entre le mur encadrant la porte d’entrée en aluminium et le montant gauche de la porte d’entrée ne sont pas terminées, et présence de mousse et de morceaux de plastique.
L’expert judiciaire indique de façon générale que, « ces travaux sont inacceptables », « irrecevables » et « non-conformes aux règles de l’art » (page 12 et 13 puis 17 du pré-rapport), pointant en outre les problèmes d’étanchéité et de sécurité concernant les seuils des baies vitrées dans le séjour.
Dès lors il y a lieu de dire que les menuiseries extérieures sont affectées de malfaçons.
*Sur l’étendue de la reprise du désordre
Dans son rapport (page 5), l’expert préconise le remplacement total des menuiseries affectées compte tenu de « la fabrication défectueuse des cintres, des baies vitrées, une pose à la mousse expansive (mousse agressive) au contact de l’aluminium, les ancrements non dressés préalablement au mortier fins, l’absence des seuils en béton armé, les menuiseries ont été posées sur un dallage comprenant un chauffage par le sol à circulation d’eau chaude ».
Il répond clairement aux dires tant de la société METGE et de son assureur que de l’architecte qui soutiennent qu’un remplacement partiel des menuiseries suffirait, préconisant un remplacement total des menuiseries affectées de problèmes d’assemblage, de pose et de scellement (page 5, 14 et 15 du rapport).
De surcroît, l’expert écarte le devis le plus élevé de la société METGE évalué à 13 369,40 euros en relevant que celui-ci est « limitatif et incomplet au niveau des prestations » (page 7 du rapport). Il retient un devis de la société DUTHIL spécialisée dans la réhabilitation pour un montant de 30 439,20 euros, ce devis lui paraissant plus précis et complet.
La TVA ne sera pas déduite puisque rien n’oblige les demandeurs à avoir recours à la société METGE pour effectuer ces travaux de reprises qui sont incontournables.
Par ailleurs, l’expert a également préconisé des travaux de réfection du placo et de peinture après reprise des menuiseries pour un montant de 6 091,80 euros TTC pour le placo selon devis de la société CRC et de 1 698,84 euros TTC selon devis de la société TED DECO pour la peinture, cette opération occasionnant la dégradation du placo et la nécessité de reprise des peintures.
L’architecte soutient que seule une reprise au droit des menuiseries suffit, ce que réfute l’expert fermement se fondant sur son expérience en la matière. Monsieur [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE n’apportent aucune justification technique à la limitation de cette dépense, l’ampleur des travaux de reprise des menuiseries à envisager impliquant forcément une dégradation des peintures et du placo autour de ces menuiseries.
Répondant à la nécessité de réparation intégrale du dommage, la somme de 7 790,64 euros TTC sera retenue.
La somme totale de 38 229,84 euros TTC doit être indexée, tenant la date du dépôt du rapport, et ce jusqu’à la date du jugement.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert impute ce désordre à la société METGE à hauteur de 85% et à l’architecte-maîtrise d’œuvre à raison de 15%.
L’expert déplore le manque de réaction de la maîtrise d’œuvre à ces malfaçons qui sont particulièrement visibles sur les photographies qu’il joint à son pré-rapport (page 17) causant avant tout un préjudice esthétique mais aussi un problème d’étanchéité qui aurait dû impliquer sa réaction immédiate pour pallier les défauts. Il pointe pour ce désordre comme tout au long du rapport la superposition des rôles de Monsieur [L] à la fois architecte et à la tête de la société RARE HABITAT causant une confusion et entravant un suivi adéquat des travaux.
Ainsi, l’expert affirme : « il est regrettable que la maîtrise d’œuvre n’ait pas réagi à ces malfaçons. En outre, l’architecte a accepté les travaux en l’état et a signé le bon de paiement de la situation du menuisier. »
S’agissant de la société SERRURERIE METGE, l’expert retient qu’elle a « posé les menuiseries sans les confections des seuils adaptés (…) Les précadres sont en cours de pose sans au préalable avoir dressé les ébrasements des baies à l’aide d’un enduit au mortier finement taloché. Un calfeutrement à la mousse expansive a été injecté. Il s’agit d’un matériau agressif à l’aluminium et de surcroît non technique, voir infiltrant. »
Outre que le fait que la société SERRURERIE METGE ne démontre pas avoir alerté tant la maîtrise d’œuvre que son co-contractant la société RARE HABITAT, ni la société ACACIA en charge du gros œuvre de son impossibilité ou difficultés à respecter les règles de l’art au vu de l’état des cadres qui devaient recevoir ses menuiseries, elle demeure la société en charge de ces menuiseries et elle doit répondre des malfaçons décrites supra qui relèvent aussi d’un problème de conception, de pose et d’absence de finition qui lui incombaient.
Ainsi, la société SERRURERIE METGE et son assureur, au titre de sa responsabilité délictuelle, et Monsieur [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE, au titre de leur responsabilité contractuelle, seront condamnées à payer aux demandeurs la somme de 38 229,84 euros TTC pour permettre les reprises des désordres affectant les menuiseries extérieures, à hauteur de la part de responsabilité préconisée par l’expert.
Les consorts [H]/[R] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société ACACIA RENOVATION pour ce désordre, l’expert chiffrant la reprise des défauts de seuils affectant les baies dans le lot gros œuvre et non au titre des devis pris en compte ici et auxquels s’est limitée la prétention des demandeurs.
Sur les désordres affectant l’escalier donnant accès à la chambre parentale
*L’identification du désordre
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] affirment que l’escalier donnant accès à la chambre parentale de leur logement a été laissé en ciment armé brut alors qu’il était convenu qu’il soit revêtu d’un ciment ciré lisse identique à celui du séjour.
Dans leurs écritures, [D] [L], la société A#A [L] ARCHITECTE affirment que l’escalier devait être laissé dans un état brut afin que le maître d’ouvrage y pose du carrelage. Selon eux, il est évident que « les maîtres d’ouvrage avaient une totale connaissance de ce point et l’ont accepté au regard de la pose qu’il devait faire du carrelage. »
A l’appui de leur dire, ils citent le compte-rendu de chantier n°19 sur lequel, selon eux, il est inscrit : « confirmer qui pose les carrelages des marches accès chambre parents. »
Ils relèvent d’ailleurs que ce point n’a fait l’objet de réserve dans le procès-verbal d’opération préalable à la réception.
Cependant, outre le fait que les défendeurs s’abstiennent de verser aux débats le compte-rendu de chantier n°19 qui aurait permis au tribunal de vérifier la réalité de leurs allégations, plusieurs des pièces versées aux débats tendent à confirmer que le revêtement de l’escalier ne devait pas être laissé à l’état de béton brut, à savoir :
La pièce n°5 que les demandeurs nomment « devis RARE HABITAT » permet de penser que le revêtement de l’escalier devait être traité de façon identique, en teinte et en texture, à celui du reste de la maison. Il y est en effet noté : « lot dallage en béton teinté : finition, lissage du béton à la truelle mécanique, fourniture et incorporation de quartz souris 08 pulvérisation d’un produit de cure, sciage des joints de retrait. Localisation : toute l’habitation hors garage. »Concernant l’escalier, le pré-rapport en date du 3 mars 2021 de l’expert judiciaire affirme : « cet escalier construit en béton armé (sans revêtement) devait être laissé dans un état brut lissé, apparent, en rappel avec le sol du séjour. Or, ce n’est pas le cas. En l’état, celui-ci est épaufré, comportant des éclats de béton » (p. 22 du pré-rapport). L’expert qualifie les désordres affectant cet ouvrage de « malfaçons » dues à des « erreurs techniques non reprises » (p. 84 du pré-rapport). Enfin, en réponse au dire du 20 avril 2021 de [D] [L] et de la société A#A [L] ARCHITECTE, l’expert judiciaire affirme dans son rapport (p. 15 du rapport du 13 août 2021) : « nous rappelons que cet escalier doit être finement taloché visible du séjour. Ouvrage non recevable en notre qualité d’ancien conducteur de travaux BTP et Génie Civil. Il est évident que pour recevoir un carrelage collé, les supports doivent être lisses, des hauteurs de marches constantes et non à être repiquée par le carreleur ; ce qui est le cas. » Selon l’expert donc, le béton de l’escalier devait être lisse et ce même si un carrelage allait y être posé. Or il constate à l’inverse que celui-ci est « épaufré comportant des éclats de béton. »
Dès lors, il y a lieu de retenir ce désordre affectant l’escalier intérieur.
*Sur l’étendue de la reprise du désordre
L’expert préconise des travaux de reprise pour un montant de 484 euros TTC selon devis obtenu de la société CRC.
Ce montant doit être retenu, en l’indexant à compter du dépôt du rapport.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert préconise un partage de responsabilité à raison de 85% pour la société ACACIA RENOVATION et 15% pour l’architecte-maîtrise d’œuvre (page 82 du pré-rapport).
Il est constant que la société ACACIA RENOVATION qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, en charge du gros œuvre, a réalisé cet escalier dont le désordre est démontré.
Comme pour le précédent désordre, l’expert pointe la responsabilité de la maîtrise d’œuvre qui a failli à son devoir de suivi et a reçu l’escalier en l’état. Cela démontre « l’organisation timide de la maîtrise d’œuvre » pointé par l’expert en page 11 du rapport.
Ainsi, la société ACACIA RENOVATION, au titre de sa responsabilité délictuelle, et Monsieur [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE, au titre de leur responsabilité contractuelle, seront condamnées à payer aux demandeurs la somme de 484 euros TTC pour permettre les reprises des désordres affectant cet escalier.
La créance vis-à-vis de la société ACACIA RENOVATION sera inscrite au passif.
Sur les désordres affectant le garage (absence de clos et couvert)
*L’identification du désordre
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] affirment que le sol du garage n’étant pas droit, la porte du garage ne joint pas au sol et laisse passer l’air. Ils affirment également que l’absence de seuil devant le portail du garage fait courir un risque d’infiltration d’eau de pluie.
En réponse, Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE ne contestent pas ces affirmations mais ils considèrent qu’aucun stigmate d’infiltrations n’a été constaté et, qu’à l’inverse, le risque d’infiltration d’eau de pluie est à écarter compte tenu de la présence d’une pente bien marquée à l’entrée du garage et considérant que cette pièce donne sur une rue également en pente.
Dans son pré-rapport en date du 3 mars 2021, l’expert judiciaire fait, concernant le seuil au droit du portail d’entrée du garage, le constat suivant : « cet ouvrage en béton lissé n’est pas un seuil réalisé conformément aux règles de l’art. Par ailleurs, l’absence de rejingot favorise les migrations d’eau pluviale sous le portail du garage » (p.78 du pré-rapport). L’expert qualifie les désordres affectant cet ouvrage de « malfaçons » dues à des « erreurs techniques non reprises » (p.84 du pré-rapport).
Dès lors que ces désordres sont constatés par l’expert judiciaire, ne sont pas contestés par les défendeurs, il y a lieu de dire que le seuil du portail du garage est atteint de malfaçons.
*Sur l’étendue de la reprise du désordre
L’expert préconise la démolition et la reconstruction de l’ouvrage qu’il chiffre à 1 617 euros TTC selon devis produit par la société CRC.
Ce montant sera retenu.
L’indexation sera appliquée.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert préconise un partage de responsabilité à raison de 85% pour la société ACACIA RENOVATION et 15% pour l’architecte-maîtrise d’œuvre (page 82 du pré-rapport).
Il est constant que la société ACACIA RENOVATION aujourd’hui liquidée, en charge du gros œuvre, a réalisé cet ouvrage dont le désordre est démontré.
Le même défaut dans le suivi des travaux par la maîtrise d’œuvre est à l’origine de ce désordre. L’expert retenant en outre dans son pré-rapport (page 12), à la lecture des comptes-rendus de chantier, « la maîtrise d’œuvre n’apportait pas de directives techniques, à l’aide d’explications ou croquis, permettant aux entreprises de diriger leur technicité es ouvrages à mettre en œuvre », regrettant encore la confusion entre le gérant de la société RARE HABITAT et le concepteur du projet.
Ce manque de technicité dans le pilotage du chantier explique aussi le désordre ici retenu.
Ainsi, la société ACACIA RENOVATION, au titre de sa responsabilité délictuelle, et Monsieur [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE, au titre de leur responsabilité contractuelle, seront condamnées à payer aux demandeurs la somme de 1 617 euros TTC pour permettre les reprises des désordres affectant cet escalier, à hauteur des parts de responsabilité retenues par l’expert.
La créance vis-à-vis de la société ACACIA RENOVATION sera inscrite au passif.
Sur le désordre affectant la couleur des enduits
*L’identification du désordre
Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE ne contestent pas l’existence de ce désordre qui a fait l’objet d’une mention dans les réserves listées dans le cadre des opérations préalables à la réception.
Sur ce désordre, le tribunal note que, ni le pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 3 mars 2021, ni son rapport définitif en date du 3 août 2021, ne sont très loquaces.
Par un dire n°2 en date du 20 novembre 2020, [G] [H] et [U] [R] demandent à l’expert confirmation de ce que, sont bien prises en compte le désordre suivant : « la teinte des encadrements des fenêtres est différents pratiquement à chaque fois » (p. 42 du pré-rapport). En réponse, l’expert affirme : « les teintes des encadrements des différentes ouvertures des fenêtres n’est pas le problème prioritaire » (p. 50 du pré-rapport). Il confirme ainsi, de façon tacite, que le « problème » existe sans le mentionner explicitement. Toutefois, le tribunal observe que, dans l’estimation des travaux de reprise faite par l’expert judiciaire concernant le lot « gros-œuvre » (p. 52 et 53 du pré-rapport), il est fait mention, pour l’ouverture du garage et les fenêtres côté rue de l’Eglise du « décroutage des encadrements enduit extérieur ainsi que les jambages et sous linteaux dans l’épaisseur du mur. Reconstitution des enduits avec application de résine d’accroche, reprise des arrêtes d’angles coffret à l’aplomb et de l’encadrement extérieur sur 20cm de largeur en moyenne. Finition taloché fin. » L’expert qualifie les désordres affectant cet ouvrage de « malfaçons » dues à des « erreurs techniques non reprises » (p. 84 du pré-rapport).
Dès lors il y a lieu de retenir ce désordre en raison de son aspect inesthétique.
*Sur l’étendue de la reprise du désordre
L’expert retient le chiffrage prévu dans le devis émis par la société CRC pour le décroutage des encadrements, jambages et sous linteaux et la reconstitution des enduits au niveau du garage et des fenêtres situées rue de l’église.
C’est ainsi un montant de 1 750 euros HT qui est préconisé par l’expert.
L’architecte a proposé un devis de 1 000 euros de moins qui n’a pas été retenu par l’expert. Monsieur [L] soutient que ce devis qui prévoit une « application d’un lait de chaux pour uniformisation de l’ensemble » suffit.
Cependant, l’expert retenant la nécessité d’un décroutage, une simple application de chaux sans ôter l’enduit actuel n’est donc pas suffisant pour obtenir un rendu acceptable.
La somme de 1 925 euros TTC sera donc retenue. L’indexation sera prévue.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert préconise un partage de responsabilité à raison de 85% pour la société ACACIA RENOVATION et 15% pour l’architecte-maîtrise d’œuvre (page 82 du pré- rapport).
Il est constant que la société ACACIA RENOVATION aujourd’hui liquidée, en charge du gros œuvre, a réalisé cet ouvrage dont le désordre est démontré.
Par ailleurs, le même défaut dans le suivi du chantier par la maîtrise d’œuvre se manifeste à nouveau à travers ce désordre, malgré les contestations de l’architecte qui soutient n’avoir commis aucune faute ayant noté le défaut relatif aux enduits entre deux réunions de chantier et qu’il l’a justement porté en réserve.
Pour autant, les constatations de l’expert quant au défaut de pilotage technique, de suivi des travaux et de contrôle se vérifient à nouveau, la réserve n’ayant pas été levée après le relevé de celle-ci en 2017 puisque ce désordre fait partie des malfaçons listées dans le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [L] et RARE HABITAT le 29 novembre 2018.
Ainsi, la société ACACIA RENOVATION, au titre de sa responsabilité délictuelle, et Monsieur [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE, au titre de leur responsabilité contractuelle, seront condamnées à payer aux demandeurs la somme de 1 925 euros TTC pour permettre les reprises des désordres affectant la couleur des enduits.
La créance vis-à-vis de la société ACACIA RENOVATION sera inscrite au passif.
Sur les désordres affectant les appuis de fenêtres
*L’identification du désordre
[G] [H] et [U] [R] affirment que les appuis de fenêtres ne sont pas conformes.
En réponse, [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE confirment l’absence des gouttes d’eau au niveau des appuis de fenêtres mais concluent que, dès lors qu’il n’a pas été constaté de trace de coulure sur le mur de façade, cette absence ne génère aucun désordre.
Sur ce point, l’expert judiciaire constate, dans son pré-rapport « un faux aplomb important (voir 4 à 5 cm) selon le profil du mur de façade (p. 25). Il mentionne également : « absence des gouttes d’eau, appuis de fenêtre irrecevables » (p. 26) et affirme « il s’agit des confections des appuis des fenêtres inadaptés, ossatures importantes sur lesquelles prennent appui les menuiseries. Absence de goutte d’eau » (p. 50). Enfin, l’expert judiciaire constate, photo à l’appui : « il s’agit d’un appui de fenêtre comme tous les autres, qui sont dépourvus de goutte d’eau, de construction aléatoire et peu esthétique » (p. 79). L’expert qualifie les désordres affectant cet ouvrage de « malfaçons » dues à des « erreurs techniques non reprises » (p. 84 du pré-rapport).
Dès lors il y a lieu de dire que les appuis de fenêtres sont atteints de malfaçons nonobstant l’absence de trace de coulure sur les murs de façade.
*Sur l’étendue des travaux de reprise
L’expert préconise une démolition des appuis sur 1/3 de largeur, le confortement d’une armature filante avec quelques ancrages chimiques et reconstruits à l’aide d’un micro béton dans des coffrages comprenant des gouttes d’eau ainsi que des épaisseurs classiques (page 26 du pré-rapport).
Sur la base du devis produit par la société CRC, l’expert retient un montant de 990 euros HT soit 1 089 euros TTC.
Au regard de la non-conformité avérée, ce montant sera retenu en appliquant l’indexation.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert préconise un partage de responsabilité à raison de 85% pour la société ACACIA RENOVATION et 15% pour l’architecte-maîtrise d’œuvre (page 82 du pré- rapport).
Il est constant que la société ACACIA RENOVATION aujourd’hui liquidée, en charge du gros œuvre, a réalisé cet ouvrage dont le désordre est démontré.
Comme pour les désordres précédents relevant du gros œuvre, la société ACACIA RENOVATION n’a pas exécuté cet ouvrage dans les règles de l’art et a ainsi failli à son obligation causant le désordre subi par les demandeurs.
Par ailleurs, la maîtrise d’œuvre a, ici aussi, failli à obligation de suivi des travaux tant dans les directives techniques données que dans la vérification de la tâche effectuée.
Le partage de responsabilité préconisé par l’expert sera donc retenu.
Sur les désordres affectant le lot peinture
*Sur l’identification du désordre
Les consorts [H]/[R] affirment que de nombreux désordres affectent les peintures réalisées au cours des travaux de réhabilitation de leur logement. Ils font ainsi le constat, notamment, de traces de peinture sur les poutres, d’auréoles, de démarcation inégale de couleur et d’un aspect granuleux de la peinture du plafond de part et d’autre de la poutre traversant la pièce à vivre.
En défense, Monsieur [D] [L], la société A#A [L] ARCHITECTE affirment n’avoir constaté que « quelques rares traces de peinture sur les poutres en bois », qui, selon eux, peuvent être grattées. En outre, retenant que la réception a eu lieu, ils soutiennent que ces défauts doivent être écartés car ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve malgré leur caractère apparent.
En défense également, la société PLAC'&DECO, en charge des travaux de peinture, fait valoir ce même dernier argument.
Sur ce point, le procès-verbal du constat d’huissier en date du 17 octobre 2017 fait état de :
« Dans la pièce à vivre, au niveau du plafond à proximité de la poutre transversale, je constate la présence d’un auréole » ;
« De part et d’autre de la poutre traversant la pièce à vivre (…), je constate qu’au niveau du plafond, celui-ci est granuleux. Je constate des traces de peinture blanche sur la poutre transversale » ;
« Côté mur Est, à droite de la poutre transversale, je constate une démarcation inégale de couleur grise sur le mur blanc » ;
« Côté mur sud, poutre située au-dessus de la porte du garage, je constate la présence de peinture sur la poutre du plafond, entre les murs et la poutre les finitions ne sont pas terminées, je vois le placoplâtre en état brut » ;
« Tout le long de la poutre transversale, située côté mur Sud, je constate la présence de peinture blanche sur la poutre et les finitions non terminées entre la poutre et le mur car je vois le placoplâtre en état brut » ;
L’huissier précise : « Monsieur [H] m’indique que les finitions ne sont pas terminées. »
Sur les peintures, le pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 3 mars 2021 fait état :
De l’accédit du 5 août 2019 au cours duquel l’expert constate, s’agissant de traces de peinture sur la poutre située au-dessus de la porte du garage et s’agissant de placoplâtre visible entre le mur et la poutre de la pièce à vivre : « exact, il y a lieu de reprendre toutes les anomalies, d’application sur les zones des imperfections, voir la totalité des volumes du fait de la différence de brillance » (p. 14). De l’accédit du 16 janvier 2020 au cours duquel, concernant le lot peinture, l’expert invite la société PLAC'&DECO, en charge du lot peinture, à « procéder à un devis concernant la mise en peinture en deux couches de l’ensemble des murs du séjour, ainsi que le pan de mur côté terrasse ». Il note également « prévoir le grattage des peintures débordantes sur les bois de charpentes » (p. 27).Du dire n°2 versé à l’expert judicaire par le conseil de [G] [H] et [U] [R] (p. 42 du pré-rapport) et par lequel ils s’étonnent que l’expert n’ait pas, dans sa note expertale « relevé expressément » les désordres suivants dans la pièce à vivre : Constat de la présence d’une auréole au niveau du plafond, à proximité de la poutre transversale ;
Constat que le plafond est granuleux de part et d’autre de la poutre traversant la pièce à vivre d’Est en Ouest côté cuisine avec des traces de peinture blanche sur la poutre transversale ;
Côté mur Est, à droite de la poutre transversale, constat d’une démarcation inégale de couleur grise sur le mur blanc ;
Tout le long de la poutre transversale située côté mur sud, constat de la présence de peinture blanche sur la poutre et finitions non terminées entre la poutre et le mur avec le placoplâtre visible.
Dans sa réponse au dire précité, l’expert affirme que : « Effectivement, en ce qui concerne les peintures dans l’ensemble de l’espace vie celles-ci devront être reprise ; nettoyage des peintures débordantes au droit des ossatures bois. En outre, il y a lieu de prévoir la mise en peinture du doublage de la façade Nord, car celui-ci devra être déposé ».
Enfin, au point 8.3 du pré-rapport, s’agissant des désordres de peintures (p. 81), l’expert affirme « lors de l’examen des peintures en salle de séjour avec plafond type cathédrale, il est relevé des décollements des calicots, certains joints sont fissurés, des débordements des peintures sur les ossatures de charpente apparente. L’entreprise ne nous a pas transmis son devis de réfection ».
Dès lors, rappelant, comme il a été développé plus haut, que la réception des travaux n’a pas eu lieu, il y a lieu de retenir que les peintures de l’espace de vie sont entachées de malfaçons et de non-achèvement.
*Sur l’étendue des travaux de reprise
L’expert préconise la réfection des défauts constatés avec reprise intégrale du séjour plafond et mur. Il indique dans son rapport que la société PLAC'&DECO n’a pas répondu à sa sollicitation de chiffrer ces travaux.
L’expert retient un chiffrage de 3 321,90 euros HT proposé par la société TEC DECO.
Le maître d’œuvre contestant l’ampleur des défauts, en particulier sur les plafonds, demande à exclure la somme de 1 665 euros HT.
Cependant, les constatations de l’expert dans son rapport étant précises sur les défauts constatés sur les plafonds, la somme qu’il préconise sera retenue dans la limite de ce qui est demandé par les consorts [H]/[R] soit 2 340,25 euros TTC, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande des parties.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert préconise un partage de responsabilité à hauteur de 85% pour la société PLAC'&DECO et 15% pour la maîtrise d’œuvre (page 82 du pré-rapport).
La défaillance de la société PLAC'&DECO est établie au regard des défauts relevés dans l’exécution de son obligation causant le désordre ici retenu.
Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE doivent aussi répondre de leurs manquements dans le suivi de ces travaux pourtant simples comme le relève l’expert.
La société PLAC'&DECO, Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE seront donc condamnés à payer la somme ci-dessus retenue dans les proportions retenues par l’expert.
Sur le désordre affectant l’isolant en toiture
*L’identification du désordre
S’agissant de l’isolant en toiture, [G] [H] et [U] [R] affirment que l’isolant qui devait être mis en place dans les faux plafonds (et celui qui a été payé par leurs soins) était d’une épaisseur de 30 cm. Or, c’est un isolant d’une épaisseur de 20 cm.
Cette affirmation est corroborée par le pré-rapport de l’expert judiciaire qui constate : « la société PLAC'&DECO avait pour mission le mise en œuvre d’une isolation – épaisseur de 300 mm. Or seul 20 cm a été mise en œuvre » (p. 27).
En défense, la société PLAC'&DECO affirme que, contractuellement, aucun document ne permet de prouver qu’il a été demandé à la société PLAC'&DECO une épaisseur d’isolant de 300 mm.
Cette affirmation est corroborée par le rapport définitif de l’expert judiciaire qui affirme « concernant le CCTP (comprendre le cahier des clauses techniques particulières), l’architecte ne nous l’a pas présenté, malgré notre demande. L’organisation du projet de l’architecte est très limitée au niveau des pièces contractuelles. »
En défense, [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE considèrent, eux aussi, qu’il n’est pas démontré que la société PLAC'&DECO devait installer un isolant d’une épaisseur de 300 mm et verse aux débats, au soutien de cette affirmation, le devis en date du 8 octobre 2016 de la société PLAC'&DECO (pièce n°18) sur lequel figure la mention suivante : « isolation sous toiture laine de verre doublée 200 mmIBR + 100 mmIBR au coût unitaire de 18€ HT le m² et pour un coût total, pour 116 m² de 2 088€ H.T ».
Cependant, outre le fait que ce devis ne soit signé par aucune des parties contractantes, cette pièce est contredite par la pièce intitulé « devis RARE HABITAT ». Versée aux débats par les demandeurs (pièce n°5) permet de constater que s’agissant du lot « Faux-plafonds/ cloisons/doublages », il était prévu la « fourniture et pose de laine de roche en sous-face de toiture type Isover en 2 épaisseurs 200 + 100 mm pour un R=75 ». Le coût total pour ce poste s’élève à la somme de 2 610 H.T. pour 116 m². La différence de prix entre le devis du 8 octobre 2016 et le devis présenté comme celui de la société RARE HABITAT (de 2 088€ à 2 610€ HT) peut s’expliquer par le fait que la laine de verre ait été remplacée par de la laine de roche.
Il ressort ainsi des pièces susmentionnées que l’épaisseur de l’isolant, qu’il soit de la laine de verre ou de la laine de roche, devait être de 200mm + 100 mm soit 300 mm au total. En conséquence, il y lieu de dire que l’isolation n’est pas conforme au contrat.
*Sur l’étendue des travaux de reprise
L’expert estime que l’épaisseur de l’isolant posé est « acceptable » tout en retenant que la société PLAC'&DECO doit la différence avec le prix payé par le maître de l’ouvrage soit 765,6 euros TTC.
Les demandeurs acquiescent à cette préconisation qui est tout à fait pertinente.
Au vu du type de créance ici fixée consistant à la restitution d’une somme versée, l’indexation sera écartée.
*Sur l’étendue des responsabilités
La réparation du préjudice retenue consistant en la restitution d’un indu, la condamnation sera limitée à la société PLAC'&DECO.
Sur le désordre affectant le sol de la cuisine
*L’identification du désordre
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] affirment que, suite à une erreur de placement d’une gaine électrique au sol de la cuisine, une saignée a été faite puis rebouchée fait de béton teinté. Ils affirment par ailleurs qu’un calfeutrement en ciment de teinte noire a été fait pour installer une prise près de l’îlot central, ce alors que, selon eux, cette prise devait être placée sous l’îlot central.
Lors de l’accédit du 16 janvier 2020, l’expert judiciaire affirme : « Tel qu’il est convenu lors de l’accédit, la société TECHNISOL reprendra le sol du séjour et annexes dans la totalité du fait de l’erreur d’implantation de la prise au sol au droit du mobilier central isolé de la cuisine. Le devis estimatif sera transmis à l’expert » (p. 26 du pré-rapport). Il décrit un « calfeutrement de teinte noire » (p. 27) et le qualifie de « fort regrettable eu égard à l’ensemble de la surface en béton ciré. »
Dès lors qu’il est constaté par l’expert judicaire et contesté par personne qu’en raison d’une erreur d’implantation de l’îlot central de la cuisine, une saignée a dû être faite afin de dissimuler une gaine électrique et qu’un calfeutrement « noirâtre » et donc inesthétique a dû être effectué au milieu de la cuisine afin de combler ladite saignée, il y a lieu d’affirmer que le sol de la cuisine est atteint de malfaçons.
*Sur l’étendue des travaux de reprise
Dans son dire à l’expert judiciaire en date du 26 novembre 2020, la compagnie AXA, appelée en qualité d’assureur de TECHNISOL INDUSTRIE affirme : « dans votre note du 5 novembre, vous rappelez que la société TECHNISOL devait reprendre le sol du séjour et annexe en totalité du fait de l’erreur d’implantation de la prise au sol aux droits du mobilier central isolée de la cuisine » (p. 63 du pré-rapport).
L’expert répond : « au sujet de la réfection du sol relatif à une mauvaise implantation d’une alimentation électrique, ce projet a été écarté. Il y a lieu de se diriger vers un « ripage de l’îlot central » ainsi que les équipements qui permettront de masquer cette reprise noirâtre désagréable, notamment en milieu (séjour/cuisine) » (p. 64 du pré-rapport).
L’expert retient un chiffrage des travaux de reprise à hauteur de 1 661 euros pour un déplacement de la cuisine, sur la base d’un devis de Monsieur [A] [E]
Les demandeurs considèrent que ce chiffrage n’est pas suffisant car l’expert n’a pas pris en compte la reprise des démarcations au sol après déplacement de l’îlot. Ils produisent un devis de 2 502,50 euros de la société ATC pour le traitement du sol béton.
L’expert, qui envisageait cette reprise dans un premier temps, l’a expressément écartée comme rappelé ci-dessus.
L’éventualité d’une dégradation des sols lors du ripage de l’îlot n’étant pas envisagé par l’expert et la réparation ne pouvant consister dans la prise en charge d’un dommage incertain que n’a pas retenu l’expert, la somme de 1 661 euros TTC sera retenue avec indexation.
*Sur les responsabilités à retenir
L’expert ne retient que la responsabilité de la société [S]-MOTIN pour la prise en charge de l’entier dommage.
Les demandeurs demandent comme pour les autres désordres une condamnation solidaire de cette société avec les maîtres d’œuvre.
Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE réfutent la démonstration d’une quelconque faute de leur part, relevant qu’il n’a pas pu qu’être constaté l’implantation inadéquate et que ce point a fait l’objet d’une réserve.
Cependant, comme pour les autres ouvrages, il convient de s’en référer au défaut de préparation technique et de suivi des maitres d’œuvre, qui, malgré la réserve, ne se sont pas employés à faire reprendre ce défaut.
Malgré les conclusions de l’expert, le même partage de responsabilité entre l’architecte et la société intervenante sera retenu.
Sur le désordre affectant le béton ciré
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] affirment que le sol recouvert de béton ciré n’est pas droit et qu’il est tâché.
Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE affirment que ce désordre n’est pas retenu par l’expert judiciaire.
Le compte-rendu de l’accédit du 16 janvier 2020 reste silencieux sur le désordre affectant le béton ciré.
Dans leur dire n°21 à l’expert judiciaire, [G] [H] et [U] [R] demandent à l’expert de leur confirmer que ce désordre – à savoir « le béton ciré réalisé dans la pièce principale est tâché à plusieurs endroits et on observe des défauts de planéité dans toutes les pièces » – a bien été pris en compte (p. 45 du pré-rapport).
La réponse de l’expert qui figure dans le pré-rapport d’expertise est la suivante : « en ce qui concerne le béton ciré, l’expert accepte les quelques défauts de planéité qui sont inférieures à 5 mm sous une règle de 2.00 m. Effectivement quelques tâches sont relevées. Cependant il nous semble que les protections au sol ont été insuffisantes pour faire évoluer tous les corps d’état dans le cadre de leurs prestations » (p. 50 du pré-rapport). L’expert affirme enfin : « La planimétrie du sol ciré était contestée. Cependant, le sol est réalisé dans les tolérances permises par la profession. Voir +/- 5 mm ». Il en conclut : « les travaux de reprise sont écartés » (p. 82 et 83 du pré-rapport).
Par conséquent, et dès lors que l’expert judiciaire ne relève aucun désordre sur ce point, il y a lieu d’affirmer que le sol en béton ciré n’est affecté d’aucun désordre.
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [Y] seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les désordres affectant la configuration du garage
*Sur l’identification du désordre
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] affirment que, faute d’espace suffisant, il leur est impossible de garer un véhicule, ne serait-ce que de taille moyenne. Sur ce point, ils versent aux débats un plan d’avant-projet numéroté 01b, réalisé par le maître d’œuvre en date du 24 juin 2016 sur lequel selon eux, la surface était suffisante pour stationner une voiture puisque s’élevant à 21,72m².
L’examen de ce plan (pièce n°33 recto) permet de dire, qu’au 24 juin 2016, le maître d’œuvre proposait à ses clients un garage d’une surface de 19,75 m² (et non 21,72 m² comme l’affirment les demandeurs) dans lequel on pouvait manifestement stationner une voiture, un pictogramme symbolisant un véhicule étant introduit dans ledit plan.
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] versent également aux débats un plan d’exécution en date du 7 février 2017 réalisé par le maître d’œuvre et sur lequel selon eux, il est fait état d’un garage d’une surface de 17,80 m² et sur lequel aucun escalier n’est représenté.
L’examen de ce plan (pièce n°33 verso) permet d’observer que la surface dédiée au garage est en effet réduite à 17,80 m², que le pictogramme de la voiture a disparu, laissant penser que, désormais, un véhicule ne peut plus trouver sa place dans cette pièce, et qu’un escalier apparaît désormais, en haut duquel on trouve une porte qui donne directement sur l’espace « séjour ».
En réponse, Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE confirment « une erreur dans le cadre des relevés topographiques ou des plans avant-projet » mais contestent que cette erreur puisse être qualifiée d’erreur de conception. Ils précisent que le projet a été mis en œuvre sans modifier l’emprise ni les porteurs du bâtiment et affirment que, lors des relevés, la pièce, qui, selon eux, servaient de « remise » était encombrée, de sorte que les mesures n’ont pas pu être prises par l’architecte de façon précise et fiable. A l’appui de cette affirmation, ils versent aux débats trois photographies (pièce n°8), qu’ils présentent comme montrant l’état d’encombrement de ladite pièce.
Ils affirment que le désencombrement de la pièce et le décaissement réalisé par Monsieur [G] [H] a permis à l’architecte de réaliser un relevé précis et que, dès lors, les erreurs sur l’altimétrie et la courbe du bâtiment ont pu être rectifiées dans le plan d’exécution dès le 7 février 2021. Ils en tirent que les maîtres d’œuvre avaient conscience de la réduction de la taille du garage, de la présence de l’escalier et de l’impossibilité de garer une voiture dans le garage, et ce avant la première réunion de chantier survenue le 21 février 2017. Ils ajoutent que les maîtres d’œuvres avaient si conscience de la présence de l’escalier, qu’ils avaient, dans un premier temps, fait le choix d’un escalier en métal pour finalement décider de la construction d’un escalier en béton. Sur ce point, ils renvoient le tribunal à l’examen des compte-rendu de réunion de chantier du 21 mars 2017 (p. 29 du pré-rapport de l’expert judiciaire).
Selon l’expert judiciaire, d’importantes erreurs dans les relevés topographiques de la propriété de [G] [H] et [U] [R] ont bien été commise par l’architecte. Selon lui, l’erreur principale a consisté, pour Monsieur [D] [L], à considérer que le niveau altimétrique du garage était identique à celui du rez-de-chaussée ce qui, dans l’état initial du bâtiment, n’était pas le cas puisqu’il existait une différence de niveau entre la route de l’Eglise et le sol du droit du garage d'1m03 (p. 24 du pré-rapport). Il a ainsi omis de considérer l’excavation des terres du sol au droit du futur garage, lequel était indispensable pour ramener le sol du garage au même niveau que celui de la rue de l’Eglise et permettre le passage d’un véhicule. Selon l’expert, l’erreur de relevés n’est donc pas à mettre en lien avec l’encombrement de la pièce contrairement à ce qu’affirment [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE.
Toujours selon l’expert, cette omission a eu deux conséquences :
Entre l’avant-projet du 19 mai 2016 et le plan exécutif du 7 février 2017, l’altimétrie entre l’espace « jour » et le garage passe de -0.57 à -1.60 (p. 23 du pré-rapport). S’apercevant de l’erreur commise, [D] [L] s’est vu contraint d’imposer un escalier permettant d’accéder à l’espace « jour » depuis le garage, la différence de niveau entre ces deux pièces étant désormais d'1m60.
L’excavation des terres a conduit à la nécessité de construire, dans le garage, un mur confortatif afin d’assurer la stabilité du mur d’une chambre qui, initialement, n’était pas prévu, réduisant ainsi davantage la superficie du garage (p. 18 du pré-rapport).
L’expert judiciaire qui relève que, désormais, la superficie du garage a été réduite à 15 m² (p. 85 du pré-rapport), qualifie cette erreur d’erreur notoire de conception et l’a dit « inadmissible par la gravité qui prive les propriétaires d’un garage pouvant stationner leur véhicule » (p. 14 du pré-rapport).
Par ailleurs, sur demande de l’expert judiciaire, [G] [H], s’est, au cours des opérations d’expertise, rapproché d’un géomètre afin que ce dernier effectue un relevé topographique du garage et qu’il détermine la surface de cette pièce (p. 72 à 76 du pré-rapport). Le géomètre mandaté, [X] [J], dont les travaux figurent dans le pré-rapport d’expertise, conclut également à la commission, par l’architecte, d’une erreur de conception. Il affirme au surplus : « le plan d’exécution de l’architecte est erronée par rapport à celui du géomètre ». Ainsi, selon les relevés du géomètre, alors que le plan d’exécution de l’architecte en date du 7 février 2017 prévoyait une superficie de 17.80 m², celle-ci est en réalité de 15 m². Autre erreur relevée par le géomètre : le plan prévoyait une distante de 3.76 m entre la face intérieure de la porte du garage et le fond de la pièce. Or, la disposition de l’escalier ayant dû être modifiée pour être installé le long du mur confortatif, la distance entre la face intérieure de la porte du garage (côté droit) et la première marche de l’escalier n’est plus que de 1.79 m.
Dès lors, il y a lieu de dire que la configuration actuelle du garage n’est pas conforme au plan d’exécution de l’architecte validé par les demandeurs et que le préjudice subi par les demandeurs est caractérisé en ce que le garage ainsi construit ne remplit pas sa fonction.
*Sur l’étendue des travaux de reprise
L’expert préconise la construction d’un garage pour un montant de 15 000 euros, tout en reconnaissant dans son pré-rapport « ne pas avoir qualité pour nous permettre de fixer un montant chiffré. »
La maîtrise d’œuvre s’oppose à cette préconisation retenant qu’elle ne vient pas réparer un préjudice certain et direct en lien avec une erreur de relevé sur les plans avant-projet. Elle ne retient qu’une éventuelle perte de chance de revoir le projet.
Il résulte du rapport de l’expert que l’erreur de conception est évidente et que le préjudice subi est tout aussi incontestable car le garage ne peut remplir sa fonction.
Cependant, l’expert ne dit pas en quoi un relevé adéquat dès les projets initiaux auraient permis de mettre en œuvre une conception d’un garage adapté au vu de la hauteur des sols et du contour des courbes.
Il doit ainsi être relevé l’absence de lien de causalité entre l’erreur commise par l’architecte et le préjudice relevé.
Le lien de causalité est évident par contre entre cette erreur et la perte de chance de concevoir un garage plus adapté ou d’envisager une autre solution.
Il en résulte que la réparation de ce préjudice ne saurait tenir en la construction d’un nouveau garage extérieur dont l’adéquation avec le terrain des demandeurs n’est d’ailleurs pas établie, le chiffrage n’ayant en outre fait l’objet d’aucun devis et donc de recherche de faisabilité.
Ainsi, au titre de la perte de chance subi par les propriétaires d’avoir la possibilité d’envisager un projet de garage plus adapté, il y a lieu de retenir la somme de la moitié des sommes engagées dans le gros œuvre pour le garage soit 6 090,7 euros TTC (selon devis RARE HABITAT : (3380 + 1580 + 780 + 1950 + 1800 + 1584)/2 en incluant la TVA à 10%).
Cette somme sera indexée.
*Sur les responsabilités à retenir
Seule la responsabilité de l’architecte et sa société A#A [L] ARCHITECTE est retenue par l’expert judiciaire, ce qui est justifié en droit puisque le préjudice subi a été causé par une erreur flagrante de conception de sa part.
II. Sur les demandes de condamnation en réparation des préjudices consécutifs subis par les maîtres d’ouvrage
A) Sur le préjudice financier
Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] sollicitent, en réparation de leur préjudice financier :
le paiement de la somme de 480,30 euros TTC à raison des frais exposés à la demande de l’expert pour la consultation d’un géomètre pour vérifier les relevés relatifs au garage ;les frais de déménagement pendant le temps des travaux ainsi que les frais de location qu’ils estiment à 22 957,92 euros incluant des frais de garde-meubles non prévus par l’expert et un loyer d’un logement équivalent à leur habitation, estimant que l’évaluation de l’expert à 1 600 euros par mois est en-deçà des prix du marché ;les frais d’avocats exposés avant l’introduction de la procédure soit 9 563,59 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre s’oppose à cette évaluation estimant que l’intervention du géomètre était inutile et que la durée des travaux ne devrait dépasser un mois. Elle remet en outre en cause le montant du loyer pour la location de type 5 envisagée par les demandeurs
*Sur la consultation d’un géomètre
Au regard de l’importance du défaut de conception affectant le garage, l’expert a pu décider qu’un relevé par un géomètre s’imposait, il avait au préalable formulé cette demande auprès de l’architecte qui n’y avait répondu.
Les demandeurs n’ont pas à subir ce coût qui est la résultante directe de la défaillance de l’architecte dans sa conception du projet.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [H]/[R] en limitant la condamnation à Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE.
*Sur le préjudice de relogement et de garde-meubles
L’expert retient une durée des travaux de 3 mois imposant un relogement des occupants.
Les défendeurs contestent soit la durée des travaux, soit le nécessité de mener ces travaux en lieu inoccupé soit le montant des frais de loyers invoqués par les demandeurs.
L’expert a expressément retenu dans son rapport (page 10) la nécessité pour les demandeurs de déménager.
Son évaluation d’un loyer d’un logement de type 5 à 1 650 euros est suffisante, les demandeurs se prévalant dans leurs recherches de logement de prestation dont ils n’ont pas le bénéfice chez eux.
La durée des travaux n’est pas non plus à remettre en cause au regard de la multiplicité des corps de métier qui vont devoir se succéder pour les mener à bien.
Par contre, les consort [H]/[R] échouent à démontrer la nécessité d’avoir recours à un garde meuble pour la durée des travaux, les meubles pouvant être protégés ou déplacés puisque certaines pièces de l’habitation ne sont pas impactées par les travaux. Ils seront déboutés de cette demande.
Il n’est pas justifié de condamner in solidum chacune des sociétés intervenantes, chacune ayant une part définie et limitée dans le préjudice financier ainsi subi par les demandeurs.
Monsieur [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE, de part des manquements tant au plan de la conception que du suivi des travaux, porte la responsabilité principale de ces préjudices immatériels consécutifs.
Le contrat signé par les demandeurs avec Monsieur [L] puis la société A#A [L] ARCHITECTE visait précisément à les décharger de la lourdeur du suivi des entreprises et d’éviter les désordres grossiers qui ont été constatés par l’expert.
Ce dernier retient que « lors de la lecture des différents comptes rendus de chantiers, nous nous sommes aperçus que la maîtrise d’œuvre n’apportait pas de directives techniques, à l’aide d’explications ou croquis, permettant aux entreprises de diriger leur technicité des ouvrages à mettre en œuvre » (p. 91). Concernant les désordres constatés, il souligne : « le manque de vigilance dans le conseil technique (…) la maîtrise d’œuvre a accepté des malfaçons » (p. 84). Il relève également « une organisation timide de la maîtrise d’œuvre » (p. 90) ou encore « l’architecte a omis de rédiger un marché de travaux permettant de préciser l’application des règles techniques du bâtiment, des planning des travaux, voire les règlements des situations des travaux » (p. 91).
Dans son rapport définitif en date du 13 août 2021, l’expert judiciaire fait état, concernant l’architecte et la société RARE HABITAT, de : « prestations simplistes et d’une certaine incapacité à conduire les travaux dans le cadre de leurs tâches bien définies ». Concernant l’architecte seul, l’expert fait part de son incompréhension « dans l’organisation des travaux » et constate « une certaine incompétence de la maîtrise d’œuvre dans la conduite des travaux » (p. 6).
Ainsi, il résulte que malgré les manquements des sous-traitants pointés ci-dessus dans l’exécution dans les règles de l’art de leurs tâches, la défaillance persistante de la maîtrise d’œuvre explique entièrement la situation actuelle subie par les demandeurs.
Ainsi, seul l’architecte et sa société seront condamnés au titre de ce préjudice financier, sans relève de garantie.
*Sur les frais d’avocats préalables à l’instance
Les demandeurs produisent un récapitulatif des factures émises par leur avocat s’échelonnant du 28 février 2019 au 12 janvier 2022 (pièce 34 demandeur) sans permettre au tribunal de vérifier les diligences correspondantes à chacun des factures. La période correspond à l’introduction de l’instance en référés qui a déjà statué sur les dépens.
A défaut de pouvoir déterminer la pertinence des diligences ainsi facturées pour un montant conséquent puisque supérieur à 9 500 euros, les consorts [H]/[R] seront déboutés de leur demande, ces frais pouvant en outre être pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B) Sur le préjudice moral et de jouissance
Les consorts [H]/[R] invoquent tant le préjudice moral que de jouissance. Sans indiquer précisément le fondement juridique sur lequel ils se fondent, ils évoquent une origine commune à ces deux préjudices, à savoir le fait de vivre depuis 2017 dans une maison inachevée où le clos et le couvert de l’ouvrage ne sont pas assurés et où le garage est inutilisable.
S’agissant du préjudice moral, ils invoquent aussi le stress et la tension causés au sein du ménage compte tenu des désordres litigieux.
Cela s’avère justifié au vu des nombreux désordres constatés ainsi que des démarches qu’ils ont dû mener à bien avant l’introduction de l’instance pour tenter d’obtenir la reprise de ceux-ci (lettres de mise en demeure), ce qui est forcément source de contrariétés alors même qu’en ayant recours tant à une maîtrise d’œuvre complète qu’à la société RARE HABITAT, ils s’étaient donnés les moyens de limiter au maximum les contraintes liées au suivi d’un tel chantier.
Un préjudice moral de 1 400 euros chacun s’avère justifié.
S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs invoquent le fait qu’ils vont devoir quitter leur maison pendant le temps des travaux. Ils font valoir l’impact sur leur activité professionnelle.
Il a été retenu par l’expert que la durée des travaux de reprise durera effectivement 3 mois, ce qui privera d’autant les demandeurs de leur logement. Les conséquences sur l’activité professionnelle n’était pas explicité, l’évaluation de ce préjudicie sera limitée.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 300 euros chacun.
Il n’est pas justifié de condamner in solidum chacune des sociétés intervenantes, chacune ayant une part définie et limitée dans le préjudice financier ainsi subi par les demandeurs.
Par contre, le manquement de l’architecte est global et à l’origine de la multiplicité des désordres et de l’absence de levée rapide de ceux-ci, son rôle étant avant tout de permettre au maître de l’ouvrage de jouir pleinement de l’ouvrage commandé, ce qui n’est pas le cas pour l’instant et qui implique pour les demandeurs de ne pas pouvoir jouir de leur bien pendant les trois mois de travaux.
Ainsi, l’architecte et sa société seront condamnés à indemniser seuls les demandeurs de leur préjudice de jouissance et moral sans relève de garantie.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit dans son premier alinéa que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
L’article 1343-2 du même code énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, en vertu des condamnations ici prononcée, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
IV. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] et la SAS A#A [L] ARCHITECTE quant au paiement du solde d’honoraires et la compensation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé la totalité des sommes prévues au contrat d’architecte du 2 février 2017, soit une somme de 4 333,20 euros HT.
Cependant, les consorts [H]/[R] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en paiement et compensation, en raison de la prescription, l’architecte n’ayant présenté cette demande pour la première fois que dans le cadre des conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2022. Monsieur [L] ne le conteste pas.
Il ne démontre pas avoir adressé aux consorts [H]/[R] une quelconque demande en paiement ou mise en demeure depuis la date du 17 janvier 2018 qu’il considère comme la date de réception des travaux.
Ainsi, au 4 octobre 2022, la prescription de deux ans était acquise.
Ainsi, l’irrecevabilité de cette demande sera retenue.
V. Sur la garantie des assurances et les relevés et garantie
A) Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [L] et de la société A#A [L] ARCHITECTE
Pour solliciter que Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de l’architecte [D] [L] et de la société A#A [L] ARCHITECTE, affirme que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles en s’adonnant à un exercice anormal de la profession.
Concernant Monsieur [D] [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS verse aux débats les conditions particulières du contrat de police d’assurance souscrit auprès d’elle par ce dernier le 1er janvier 2008.
Concernant la société A#A [L] ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS verse aux débats les conditions particulières du contrat de police d’assurances souscrit auprès d’elle le 4 octobre 2016.
Dans son article 8, le décret du 20 mars 1980 portant sur le Code des devoirs professionnels des architectes précise : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ».
L’article 9 du décret du 20 mars 1980 portant sur le Code des devoirs professionnels des architectes dicte que « l’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie ».
L’article 12 dudit décret stipule lui que : « l’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ».
Enfin l’article 13 impose : « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés ».
Dans ses écritures, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS vise également l’article 1.21 de l’annexe des conditions générales du contrat selon lequel les actes professionnels d’architecte « ne doivent pas être cumulés avec des actes professionnels relevant d’autres professions ». Cet article renvoie au premier alinéa de l’article 9 du décret du 20 mars 1980.
Il n’est contesté par personne, et notamment pas par Monsieur [D] [L] lui-même, que ce dernier était, dans le cadre du chantier de rénovation qui lui avait été confié par Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R], tout à la fois le maître d’œuvre en tant qu’architecte de la société A#A [L] ARCHITECTE, et entrepreneur général des travaux en tant que dirigeant de la société RARE HABITAT. Le respect des rôles et des missions de chacune de ces deux sociétés imposait donc à l’une – à savoir la société A#A [L] ARCHITECTE – de contrôler, de valider ou d’invalider les travaux faits réalisés par l’autre – à savoir la société RARE HABITAT.
En prenant ces deux rôles – exécution et contrôle d’exécution – Monsieur [D] [L] s’est incontestablement érigé, tout au long du chantier, en juge et partie. Cette situation apparaît comme susceptible de nuire à l’indépendance imposé par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d’activité et de jeter un doute sur l’intégrité de l’architecte, qui, chargé à la fois de la mission de contrôle et d’exécution, n’a pu apporter à ses clients le plein concours de son savoir et de son expérience. Et même si Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] admettent, dans leurs écritures, qu’ils avaient conscience de ce double rôle joué par [D] [L], n’étant pas « sachant », ils n’ont pu prendre la pleine mesure des conséquences de cette situation.
Il ressort de l’analyse des désordres constatés et décrits dans le cadre de la présente décision que cette confusion des rôles n’a pas permis un suivi idoine du chantier et a largement contribué à la manifestation de ces désordres.
Par ailleurs, l’article 2.2 du chapitre 2 de l’annexe des conditions générales du contrat de police d’assurance prévoit que les opérations dans lesquelles, au-delà de l’activité de maître d’œuvre, l’architecte participe, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux, notamment en tant que contractant général, peuvent faire l’objet d’une extension de garantie « sous réserve d’un accord exprès préalable et écrit ».
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet « accord exprès préalable et écrit » ait existé.
Par conséquent, il y a lieu de dire que [D] [L], dirigeant et architecte de la société A#A [L] ARCHITECTE, n’a pas exercé ses missions dans les conditions normales exigées par le contrat d’assurance qui le liait à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Dès lors cette dernière n’est pas tenue de le garantir et les demandes dirigées contre elle seront rejetées.
B) Sur la garantie de la société ACACIA RENOVATION
Sur l’assurance devant venir en garantie
Il résulte de l’article L. 124-5 du code des assurances que :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps ».
L’article L. 124-5 suscité vise à éviter le cumul des garanties lorsque plusieurs contrats successifs ont été souscrits dans le temps.
Il est rappelé que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ACACIA RENOVATION a fait l’objet d’une liquidation pour insuffisance d’actifs.
Avant sa liquidation, elle a eu plusieurs assureurs :
MIC INSURANCE à compter du 2 février 2017 jusqu’au 10 décembre 2017, date à laquelle le contrat a été résilié pour défaut de paiement de la cotisation par l’assuré,la compagnie GROUPAMA à compter du 12 mai 2017 jusqu’au 28 février 2018.
Par une lettre recommandée en date du 26 janvier 2022, [G] [H] et [U] [R] ont procédé à la déclaration de leur créance pour un montant de 75 605,02€ auprès du mandataire liquidateur, Maître [V] [W] de la SAS BDR & ASSOCIES, dûment appelé à la présente instance mais n’ayant pas constitué avocat.
Contrairement à ce que soutient la compagnie MIC ASSURANCE, les consorts [H]/[R] sont parfaitement fondés à rechercher la garantie de l’assureur de la société ACACIA RENOVATION, malgré l’inscription de la créance, celle-ci étant ici confirmée et la mobilisation de l’assureur de cette société étant dorénavant le seul moyen pour obtenir réparation du préjudice reconnu.
Il ressort des pièces produites par la société MIC INSURANCE et en particulier de la quittance du 8 février 2017 (pièce 1) que la société ACACIA RENOVATION avait souscrit auprès de cette compagnie une police couvrant la garantie de responsabilité civile décennale, ce que d’ailleurs la compagnie GROUPAMA ne conteste pas.
Or, ce n’est pas au titre de cette responsabilité que les condamnations ici prononcées à l’encontre de cette société ont été retenues à défaut de réception des travaux.
C’est bien au titre de la garantie civile que la responsabilité de la société ACACIA RENOVATION est ici engagée. Cette dernière a souscrit un contrat d’assurance couvrant cette responsabilité auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE le 12 mai 2017 soit un peu plus de 3 mois après l’ouverture du chantier.
Cette dernière ne produit pas le contrat d’assurance la liant avec la société ACACIA RENOVATION, toutefois, elle conclut que celui-ci retenait une base réclamation.
Ainsi, à la date de la réclamation, qui doit s’analyser comme la demande en indemnisation, soit à la date de la déclaration de créance des consorts [H]/[R], la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demeure tenue à la garantie subséquente puisque son contrat n’était alors résilié que depuis moins de quatre ans.
La compagnie soutient qu’un autre assureur lui a succédé, or elle n’en justifie pas, cette preuve incombant à l’assureur qui entend reporter la charge de la garantie sur son successeur.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devra garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société ACACIA RENOVATION.
Sur l’étendue de la garantie due par la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Le préjudicie immatériel est communément défini comme un préjudice pécuniaire provenant de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice attendu ou espéré.
La compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE sollicite le rejet de la mobilisation de sa garantie au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce que ces préjudices ne relèvent pas d’un dommage immatériel consécutif.
L’architecte s’oppose à cette analyse considérant que le préjudice de jouissance s’entend comme un préjudice pécuniaire.
Comme déjà indiqué, la compagnie GROUPAMA n’a pas produit son contrat d’assurance et les conditions applicables, se contentant de verser son attestation d’assurance.
Cette attestation récapitule les limites assurées dans le cadre de la responsabilité civile hors responsabilité décennale, au titre des dommages matériels, immatériels, de pollution et de la faute inexcusable.
Ainsi le contrat liant à la compagnie GROUPAMA à la société ACACIA RENOVATION comprend effectivement les dommages immatériels lesquels ne couvent pas le préjudice moral ni le préjudice de jouissance.
Il sera fait droit à la demande de la compagnie GROUPAMA sur ce point, notant cependant qu’aucune condamnation n’est prononcée à ce titre envers son assuré.
Sur la franchise
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il sera fait droit à la demande de la compagnie GROUPAMA de voir déduire le montant de la franchise des condamnations prononcées contre son assuré.
C) Sur les relèves de garantie
A propos de la société RARE HABITAT
Les écritures de l’ensemble des parties constituées au litige, et notamment celles des demandeurs eux-mêmes, affirment, en substance, que les travaux ont été confiés à la société RARE HABITAT, contractant général. Comme il l’a déjà été développé plus avant, la production de plusieurs pièces (devis, factures) permet d’établir la réalité de la relation contractuelle entre [G] [H] et [U] [R]. Elle se déduit, au surplus, des demandes mêmes de ces derniers qui, pour solliciter la condamnation au paiement de la société RARE HABITAT, se fondent sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil traitant de la responsabilité contractuelle et non sur celle de l’article 1240 du code civil traitant de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, aucune pièce ne permet de constater l’étendue des obligations de la société RARE HABITAT envers [G] [H] et [U] [R], de connaître son rôle exact sur le chantier et même de connaître le montant de sa rémunération à supposer qu’elle existe, le devis (pièce n°5) que les demandeurs produisent n’en faisant pas mention.
Dans son rapport définitif en date du 13 août 2021, l’expert judiciaire s’étonne lui-aussi : « En ce qui concerne la société RARE HABITAT, aucune spécification !!!! » (p. 11).
L’expert n’a préconisé des condamnations qu’à l’égard de la maitrise d’œuvre, et selon les désordres à l’égard de certains sous-traitants. Il n’a pas retenu la responsabilité de la société RARE HABITAT pour aucun des désordres, déplorant en outre la confusion des rôles assumés par Monsieur [L] tout à la fois architecte et gérant de la société RARE HABITAT.
A minima, il peut se déduire de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la société RARE HABITAT a :
sélectionné les sous-traitants ayant réalisé les travaux, ce fait étant admis par l’ensemble des parties au litige,encaissé les versements effectués par les maîtres d’ouvrage en règlement desdits travaux.
Notant que cette société n’a pas constitué avocat alors même qu’elle était représentée dans le cadre des opérations d’expertise et constatant l’impossibilité de prendre la mesure des obligations contractuelles de la société RARE HABITAT tout en relevant la nécessité de garantir une réparation intégrale des dommages, il convient de dire que cette société relèvera et garantira tout condamnation prononcée contre les sous-traitants, dont elle doit répondre des manquements.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Les dépens de l’instance en référés seront exclus, le juge des référés ayant déjà statué sur ce point.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer aux consorts [H]/[R] in solidum la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et 1 000 euros à la compagnie MIC.
Il serait en outre inéquitable de faire porter aux consorts [H]/[R] la charge des frais irrépétibles sollicités par la MAF qui sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [L], la société A#A [L] ARCHITECTE et la société PLAC'& DECO sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée.
Au regard du montant des condamnations ici retenues, de l’ancienneté des travaux et de la durée de la procédure, il n’est pas justifié de faire échec à l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures
CONDAMNE la société SERRURERIE METGE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE) à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 85% de la somme de 38 229,84 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 15% de la somme de 38 229,84 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
DIT que cette somme de 38 229,84 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présent jugement ;
Sur les désordres affectant l’escalier donnant accès à la chambre parentale
CONDAMNE in solidum la société ACACIA RENOVATION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 85% de la somme de 484 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant cet escalier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 15% de la somme de 484 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ;
DIT que cette somme de 484 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présent jugement ;
Sur les désordres affectant le garage (absence de clos et couvert)
CONDAMNE in solidum la société ACACIA RENOVATION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 85% de la somme de 1 617 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 15% de la somme de 1 617 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme de 1 617 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présent jugement ;
Sur les désordres affectant la couleur des enduits
CONDAMNE in solidum la société ACACIA RENOVATION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 85% de la somme de 1 925 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 15% de la somme de 1 925 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme de 1 925 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présent jugement ;
Sur les désordres affectant les appuis des fenêtres,
CONDAMNE in solidum la société ACACIA RENOVATION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de 85% de la somme de 1 089 euros TTC en réparation de ces désordres ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à hauteur de 15% de la somme de 1 089 euros TTC pour la réparation de ces désordres ;
DIT que cette somme de 1 089 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présente jugement ;
Sur les désordres affectant le lot peinture
CONDAMNE la société PLAC'&DECO à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 85% de la somme de 2 340,25 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 15% de la somme de 2 340,25 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme de 2 340,25 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présente jugement ;
Sur le désordre affectant l’isolant
CONDAMNE la société PLAC'&DECO à verser la somme de 765,60 euros TTC à Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [U] [R] de leur demande d’indexation de cette somme ;
Sur le désordre affectant le sol de la cuisine
CONDAMNE la société [S]-MOTTIN à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 85% de la somme de 1 661 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à verser à Monsieur [H] et Madame [R], 15% de la somme de 1 661 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme de 1 661 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 août 2021 jusqu’au présent jugement ;
Sur les désordres affectant la configuration du garage
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à payer 6 090,70 euros TTC à Monsieur [H] et Madame [R] en réparation de la perte de chance de pouvoir disposer d’un garage répondant à sa destination ;
REJETTE la demande d’indexation de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [H] et Madame [R] de leur demande de condamnation au titre de la reprise de désordre affectant le béton ciré, aucun désordre n’étant retenu ;
Sur les préjudices financiers
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à payer 480,30 euros TTC à Monsieur [H] et Madame [R] pour les frais d’intervention du géomètre-expert, à l’exclusion de toute relève en garantie ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à payer 6 530 euros TTC à Monsieur [H] et Madame [R] pour les frais déménagement et relogement ;
DEBOUTE Monsieur [H] et Madame [R] de leur demande d’indemnisation des frais de garde-meubles ;
Sur les préjudices moral et de jouissance
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à payer 1 400 euros chacun à Monsieur [H] et Madame [R] en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE à payer 300 euros chacun à Monsieur [H] et Madame [R] en réparation du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de l’ensemble des condamnations ici fixées ;
DIT que la société RARE HABITAT relèvera et garantira chaque sous-traitant ici condamné à savoir la société ACACIA RENOVATION et son assureur, la société SERRURERIE METGE et son assureur, la société PLAC'&DECO ainsi que la société [S]-MOTTIN ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE de leur demande en paiement de la somme de 4 766,52 euros TTC et de compensation de celle-ci avec les créances connexes de Monsieur [H] et Madame [R] ;
REJETTE toute demande formulée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, celle-ci n’étant pas tenue à garantir Monsieur [D] [L] et la société A#A [L] ARCHITECTE en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ;
REJETTE toute demande formulée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société ACACIA RENOVATION, sa garantie n’étant mobilisable dans le cadre du présent litige ;
DIT que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société ACACIA RENOVATION, à l’exclusion de celles venant en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
DIT que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE pourra opposer la franchise de 1 000 euros prévu au contrat l’ayant lié avec la société ACACIA RENOVATION ;
DIT, en tant que de besoin, que toutes les sommes auxquelles la société ACACIA RENOVATION a été condamnée seront inscrites à son passif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L], la société A#A [L] ARCHITECTE, la société ACACIA RENOVATION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société SERRURERIE METGE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE), la société PLAC'&DECO, la société RARE HABITAT et la société [S]-MOTTIN à verser la somme de 8 000 euros à Monsieur [H] et Madame [R] et 1 000 euros à la compagnie MIC, au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANÇAIS de sa demande de condamnation de Monsieur [H] et Madame [R], au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L], la société A#A [L] ARCHITECTE, la société ACACIA RENOVATION et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société SERRURERIE METGE et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA MEDITERRANEE), la société PLAC'&DECO, la société RARE HABITAT et la société [S]-MOTTIN aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître BAILLET-GARBOUGE par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Alexandra LOPEZ Claire SARODE
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