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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Octobre 2025
N° RG 25/00097
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCC
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CHEDOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession, M. [F] [E], demandeur à l’instance, a acquis le 15 décembre 2023 un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS4 1,6 THP 200 CV, version Sport chic et immatriculé [Immatriculation 6] (ses pièces n° 4 et 5).
La vente a été conclue auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Chedor, défendeur au présent procès, exerçant sous le nom commercial “Sam’s Garage” (sa pièce n°5).
Cette cession a donné lieu à la remise d’un acompte le 07 décembre 2023, d’un montant de 500 € (pièce demandeur n°1). La remise du véhicule est intervenue le 15 décembre suivant, avec paiement d’un montant de 7 990 € (pièce demandeur n°2).
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 12 décembre 2023, lequel n’a mentionné aucune remarque (pièce demandeur n°3).
M. [E] affirme avoir constaté, le 26 décembre suivant, l’apparition d’un voyant moteur affiché au tableau de bord, ce dont il aurait avisé son vendeur avant de lui ramener le véhicule. Le capteur de pression a selon lui été changé, mais sans délivrance de justificatif, le 05 janvier 2024.
Le même jour, un nouvel incident serait intervenu, nécessitant le remplacement du capteur de pression turbo et de celui du circuit de dépression ainsi qu’un nettoyage de ce circuit. Après deux nouveaux incidents, le demandeur a sollicité, à deux reprises, auprès de la SARL Chedor, l’annulation de la vente (ses pièces n°7 et 8).
Après diagnostic de la concession Citroën de [Localité 7], le turbo du véhicule a été changé, entraînant une nouvelle modification de la facture d’achat (pièce demandeur n°9).
Après un nouvel incident, M. [E] a de nouveau sollicité l’annulation de la vente, le 1er août 2024 (sa pièce n°10).
Suivant devis de réparation de ce véhicule en date du 29 août suivant, des travaux ont été proposés au demandeur, par la SARL Garage Delapierre St Jacques, pour un montant de 337,88 € (sa pièce n°13).
L’assureur de protection juridique de M. [E] a vainement sollicité, le 23 septembre 2024, l’annulation de la vente auprès du défendeur (pièces demandeur n°14 et 15).
Suivant rapport d’expertise amiable du 13 janvier 2025, diligentée par cet assureur, l’expert a constaté une consommation anormale de liquide de refroidissement, un problème de raté de combustion ainsi que de levée de soupape (pièce demandeur n°20).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, M. [E] a dès lors assigné la SARL Chedor, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 16 juillet 2025, une injonction à l’information sur la médiation a été ordonnée mais le demandeur n’a ensuite pas voulu recourir à ce mode alternatif de règlement des différends.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 septembre suivant, représenté par avocat, il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL Chedor a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [E] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de celle des vices cachés, respectivement prévues par le code de la consommation et le code civil.
La SARL Chedor ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 4] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque Citroën DS 4 et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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