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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 20/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [O]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [B]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/00928
N° Portalis 352J-W-B7E-CRRGJ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0175
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET HUGUES DE LA VAISSIÈRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie AUVERGNON, vice-présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, greffière lors des débats et de Line-Joyce GUY, greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 20 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [K] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (lot n°8), soumis au statut de la copropriété. Elle a souhaité modifier l’agencement de l’appartement, notamment en supprimant un poteau entre deux portes.
Par courrier du 15 février 2017, elle a transmis au syndic une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une autorisation de travaux. Un mur porteur a cependant été abattu avant la tenue de cette assemblée.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2017, la résolution n° 31 a été votée en ces termes : « Après accord de la représentante de Mme [K], il est donné lecture d’un mail reçu ce jour de son conseil M. [B], précisant que les travaux, objet de la demande formulée à la présente résolution avaient déjà été exécutés, sans attendre l’accord éventuel de l’assemblée.
Dans ces conditions, l’assemblée refuse l’autorisation demandée et exige la remise en l’état d’origine immédiate et sous astreinte. Le syndicat mandate le syndic pour faire valoir ses droits et lui demande de saisir un avocat Maitre [O]. Un constat d’huissier pourra être demandé en fonction de la nécessité que pourra formuler le conseil. »
Par jugement du 4 mars 2022 (n° RG 17/10235), le tribunal judiciaire de Paris a annulé la résolution n° 31 précitée au motif suivant : « il résulte de la même résolution que l’assemblée a exigé la remise en état du mur et mandaté le syndic pour saisir un avocat. Ces mentions n’étaient évidemment pas prévues par la convocation et auraient dû faire l’objet d’un renvoi à une autre assemblée générale ou à tout le moins d’une résolution distincte pour tenir compte d’une éventuelle faculté d’amendement de l’assemblée générale ».
Lors de l’assemblée du 12 novembre 2019, la résolution n° 33 a été voté en ces termes : « après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 20 mai dernier et habilite le syndic à demander la remise en état des parties communes affectées par les travaux de Mme [K] (mur porteur) et à demander des dommages et intérêts. Le syndic est d’ores et déjà habilité à faire liquider l’astreinte qui a été demandée ».
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, Mme [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, principalement, l’annulation de la résolution n° 32 votée lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, au motif que celle-ci a été votée par un abus de majorité constituée par une fraude et des manœuvres dolosives.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [K] s’est désistée de son instance et de son action et a demandé au juge de la mise en état de donner acte aux parties que chacune d’elles conservera à sa charge les frais y compris de procédure, honoraires et dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] a demandé au tribunal de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à reconstituer le mur porteur supprimé sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [K] a demandé au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture et l’a saisi d’un incident.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, en considérant que la demanderesse n’avait pas été en mesure de conclure utilement en réponse aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et que les parties n’avaient pas été prévenues de la clôture de l’affaire.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [K] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31,32, 70, 117, 122 et 789 du code de procédure civile, vu l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
In limine litis et à titre principal,
Juger que le syndic ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour formuler au nom du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] la demande de reconstruction du mur porteur,
Juger que Me [O] n’a pas été mandaté pour demander en justice au nom du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sis [Adresse 1] à [Localité 3] la demande de reconstruction du mur porteur,
Prononcer la nullité des conclusions en défense n°2 signifiées le 6 février 2023 par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic,
Prononcer la nullité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic,
A titre subsidiaire,
Juger irrecevable la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic pour défaut de droit d’agir en justice,
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 70 et 122, 789 du code de procédure civile, vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au dernier état de leurs écritures respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 20 juin 2024 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [K]
Mme [K] expose des moyens identiques au titre de ses demandes de nullité des conclusions en défense n°2 signifiées le 6 février 2023 par le syndicat des copropriétaires, de nullité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires et d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires.
En premier lieu, elle fait valoir que la demande de reconstruction du mur porteur vise à obtenir un avantage distinct du seul rejet de sa demande de nullité de la résolution litigieuse, de sorte que le syndic devait être spécialement autorisé à former cette demande. Elle soutient que le syndic n’a pas été habilité pour former une demande reconventionnelle de remise en état des lieux dans le cadre de la présente instance. Elle expose qu’une autorisation accordée au syndic pour agir en justice est nécessairement limitée à une action précise et ne perdure pas lorsque la procédure pour laquelle elle a été donnée trouve son aboutissement (Civ. 3e, 18 juin 2008, n° 07-14.738). Elle estime que l’habilitation du syndic à solliciter la remise en état des lieux, donnée dans le cadre de l’instance relative à la contestation de la résolution n° 31 de l’assemblée générale du 31 mai 2017, a pris fin avec le jugement rendu le 4 mars 2022.
En second lieu, elle considère que Me [O] ne dispose d’aucun mandat pour présenter la demande de reconstitution du mur porteur.
En troisième lieu, elle expose que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires a été faite en cours d’instance, après la notification de ses conclusions aux fins de désistement, de sorte que la procédure ainsi que la demande du syndicat des copropriétaires sont devenues sans objet.
En quatrième lieu, elle fait valoir que, dans son jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal a déjà déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la remise en état du mur porteur, faute d’habilitation du syndic.
Enfin, elle vise les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] soutient que ses demandes et conclusions ne sont ni nulles ni irrecevables dès lors que :
— la résolution n°33 de l’assemblée générale du 12 novembre 2019 a habilité le syndic à solliciter la remise en état des parties communes et que cette résolution est valable tant qu’elle n’a pas été annulée,
— le syndic n’avait en tout état de cause nul besoin d’une autorisation dès lors que sa demande reconventionnelle ne constitue qu’une défense à l’action intentée par Mme [K], qui a pour unique but de voir régulariser, et donc autoriser, les travaux réalisés par elle sur des parties communes sans autorisation (CA Paris, 23 ch. B, 3 mai 2001, Juris-Data n°2001-144284),
— l’engagement d’une procédure et la formulation d’une demande devant le tribunal relèvent d’une habilitation donnée au syndic de l’immeuble mais nullement d’un mandat donné à un avocat expressément nommé,
— la demande de remise en état du mur porteur abattu présente un lien suffisant avec la demande initiale, qui conteste la résolution habilitant le syndic à solliciter cette remise en état.
***
En application de l’article 789, 1° et 6 ° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
1° statuer sur les exceptions de procédure (…) qui mettent fin à l’instance,
6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code prévoit que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [K] vise la contestation de la résolution n°32 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 novembre 2019. Son assignation comprend manifestement une erreur matérielle dès lors qu’elle vise la résolution n°32 alors que la résolution critiquée est la résolution n°33 de cette assemblée générale. Cette résolution est ainsi libellée : « après en avoir délibéré, l’assemblée générale approuve les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 20 mai dernier et habilite le syndic à demander la remise en état des parties communes affectées par les travaux de Mme [K] (mur porteur) et à demander des dommages et intérêts. Le syndic est d’ores et déjà habilité à faire liquider l’astreinte qui a été demandée » (pièce n° 1 de Mme [K]).
Le syndicat des copropriétaires, qui avait conclu au fond le 8 octobre 2020, pouvait refuser d’accepter le désistement d’instance et d’action notifié par Mme [K] le 2 novembre 2022. Il a formé, par conclusions notifiées le 6 février 2023, une demande reconventionnelle de condamnation de Mme [K] à reconstituer le mur porteur supprimé sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Cette demande reconventionnelle vise un avantage distinct du seul rejet de la demande initiale, qui ne comprend aucune demande en autorisation ou en régularisation de travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires doit donc justifier de l’autorisation donnée au syndic pour former la demande reconventionnelle précitée.
A cet égard, les conclusions visées par la résolution n°33 précitée concernent l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/10235 relative à la contestation de la résolution n°31 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017. Cette habilitation a été donnée dans le contexte de cette instance. Elle est cependant formulée de façon générale. Il n’est pas mentionné que cette habilitation est donnée pour qu’une demande de remise en état soit réalisée dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/10235.
En outre, le tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement du 4 mars 2022 (pièce n° 7 de Mme [K]), rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires aux fins de verser aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, pour ensuite déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de remise en état du mur porteur sous astreinte et celle subséquente de dommages et intérêts au motif que le syndic n’avait pas été habilité à former ces demandes. L’irrecevabilité de la demande de remise en état du mur porteur a été retenue pour défaut de justification d’une habilitation du syndic et non pour irrégularité de l’habilitation donnée au syndic. Dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires justifie de cette habilitation de sorte que l’autorité de chose jugée du jugement du 4 mars 2022, non explicitement soutenue par Mme [K] mais toutefois évoquée implicitement, ne saurait être opposée au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, Mme [K] ne peut soutenir que « l’habilitation du syndic à solliciter la remise en état des lieux a pris fin avec le jugement rendu le 4 mars 2022 ».
Par ailleurs, comme le soutient pertinemment le syndicat des copropriétaires, l’habilitation doit être donnée au syndic de l’immeuble mais nullement à un avocat expressément nommé.
Mme [K] ne démontre donc ni le défaut de pouvoir ni le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, dès lors que Mme [K] vise les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, il convient de constater, comme le relève pertinemment le syndicat des copropriétaires, que la demande de remise en état du mur porteur abattu présente un lien suffisant avec la demande initiale qui conteste la résolution habilitant le syndic à solliciter cette remise en état.
Il convient donc de rejeter les demandes de Mme [K] de nullité des conclusions en défense n°2 signifiées le 6 février 2023 par le syndicat des copropriétaires, de nullité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires et d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Mme [G] [K], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles liés à l’incident.
Par voie de conséquence, Mme [G] [K] sera déboutée de ses demandes formées au titre de dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— conclusions récapitulatives au fond de Mme [G] [K] au plus tard le 20 décembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Mme [G] [K] de nullité des conclusions en défense n°2 signifiées le 6 février 2023 par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
REJETONS la demande de Mme [G] [K] de nullité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
REJETONS la demande de Mme [G] [K] d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de reconstruction du mur porteur formulée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS Mme [G] [K] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles liés à l’incident, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [G] [K] de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 10 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;conclusions récapitulatives au fond de Mme [G] [K] au plus tard le 20 décembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 14 janvier 2025.
Faite et rendue à Paris le 19 septembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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