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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 23/00623 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPAO
Minute : 25/
S.A.S. [13]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— CSD COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION
— [11] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [13]
A l’attention de Mme [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [B] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] est employé par la SAS [13] en qualité d’employé d’entrepôt, depuis le 06 mars 2017.
Le 21 octobre 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 20 octobre 2021 à 22h35. Il est précisé dans ce document, qu’en portant un colis Monsieur [H] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Il est mentionné comme nature des lésions «douleur».
Par décision du 03 novembre 2021, la [10] (ci-après dénommée [11]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [H].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023, selon décision du 1er décembre 2023 et par courrier du 29 décembre 2023 la [11] a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [C] [H] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 8 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel.
Le 20 mars 2023, la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [H] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 22 septembre 2023, la SAS [13] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, la SAS [13] a indiqué abandonner le principal évoqué dans sa requête introductive d’instance et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [H] par la [11] au Docteur [W] [L], médecin consultant de la SAS [13],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [13] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre au tribunal d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en raison de l’existence d’une pathologie antérieure, pathologie dégénérative du rachis, totalement étrangère à l’accident du travail du 20 octobre 2021.
En défense, la [11] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SAS [13] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 20 mars 2023 (AR en date du 21 mars 2023). Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [13] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 22 septembre 2023 (mais remis aux services de la Poste dès le 20 septembre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [13] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [C] [H] avait été victime d’un accident le 20 octobre 2021 à 22h35. Il est précisé dans ce document, qu’en portant un colis Monsieur [H] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Il est mentionné comme nature des lésions « douleur ». Le certificat médical initial fait quant à lui état de « lombo sciatique aiguë ».
La SAS [13] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [11] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [13] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [W] [L] qui en date du 21 janvier 2025 affirme que « Monsieur [C] [H] a présenté une lombo-sciatalgie aiguë au port de charge s’améliorant très rapidement en lombalgie en une quinzaine de jours. La reprise de travail était possible le 13 novembre 2021, le médecin traitant précisant “évolution favorable de cette lombalgie droite”. Un mois et demi plus tard, le 03 janvier 2022, le salarié est à nouveau en arrêt de travail pour un lumbago aigu, selon les termes mêmes du médecin du salarié. Un bilan d’imagerie du 06 janvier 2022 rapporte ce lumbago aigu à une discopathie lombaire basse sévère. Dans ces conditions, compte tenu de la disparition de la lombalgie en novembre 2021, de la notion de lumbago aigu, c’est-à-dire d’une pathologie de survenue brutale et récente et de l’existence d’une pathologie dégénérative du rachis, il y a [lieu] de considérer que l’arrêt de travail à compter du 14 janvier 202 est imputable de façon unique direct et certaine à une poussée lombalgique sur discopathie lombaire, c’est-à-dire un état antérieur totalement étranger au fait traumatique bénin du 20 octobre 2021 qui a épuisé ses effets [en une ] quinzaine de jours. Du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2021, l’état de santé de Monsieur [C] [H] justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 12 novembre 2021. »
Dans le cadre de la décision de notification relative au taux d’incapacité permanente, il est par ailleurs mentionné au titre des conclusions médicales « séquelles, avec état antérieur, d’un traumatisme lombaire chez un assuré gaucher, employé d’entrepôt, de type persistance d’une gêne fonctionnelle et de douleurs quotidiennes sans prise d’antalgique avec examen clinique objectivant une contracture para vertébrale lombaire, avec des mouvements complets du rachis lombaire. »
S’il est indéniable que le rapport du Docteur [W] [L] n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et ne permet de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [H], pour autant il en résulte l’existence possible d’autres pathologies indépendantes pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits, de sorte qu’une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [13] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [C] [H] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [H], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [13] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [U] [Z] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [H] et se faire communiquer par la [11] et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 20 octobre 2021 subi par Monsieur [C] [H]
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, outre le cas échéant le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [9] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [C] [H] au Docteur [W] [L], médecin-conseil de la SAS [13] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 février 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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