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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00983 – N° Portalis DB3D-W-B7K-[Localité 1]
MINUTE n° : 2026/ 187
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LD AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Stéphane GALLO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [G] [F] épouse [E] a fait assigner le garage S.A.S. LD AUTO, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, relativement à son véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle lui avait confié pour réparations, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Elle sollicite, en outre, de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. LD AUTO a formulé toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise demandée et a sollicité de mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [G] [F] épouse [E] excipe avoir confié son véhicule à la S.A.S. LD AUTO le 02 juillet 2024 pour un problème de fermeture automatique de porte et une légère fuite d’huile au niveau du haut moteur. Or, la S.A.S. LD AUTO lui aurait d’abord préconisé de remplacer le moteur du véhicule au motif que les injecteurs étaient coincés, avant d’établir d’autres ordres de réparation, les 03, 16 et 20 octobre 2024, au motif qu’il devenait également nécessaire de remplacer le kit joint injecteurs, la serrure de la porte avant gauche et le contacteur tournant.
Suite au dernier devis proposé par la S.A.S. LD AUTO le 23 octobre 2024 pour le remplacement du turbo en raison d’une perte de puissance sans voyant moteur et un voyant ESP allumé, Madame [G] [F] épouse [E] n’a pas souhaité faire réparer à nouveau le véhicule. Le 03 novembre 2024, elle aurait constaté que le véhicule ne fonctionnait pas correctement et laissait échapper des fumées. C’est dans ces conditions que son assureur aurait diligenté le cabinet ALLIANCE EXPERTS en qualité d’expert amiable.
L’expertise amiable a été réalisée dans les locaux de la société ID GARAGE à [Localité 2], en présence des parties et de Monsieur [Y] [I] ès qualité d’expert automobile diligenté par GENERALI FRANCE, assureur de la S.A.S. LD AUTO.
Au terme du rapport d’expertise établi le 28 janvier 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS, les opérations ont permis de mettre en exergue un endommagement du turbocompresseur, une fuite d’huile moteur et une défaillance au niveau du contacteur tournant.
S’agissant du contacteur tournant, l’expert en a conclu qu’une faute a pu être commise par la S.A.S. LD AUTO lors du remplacement du moteur, notamment lors de la désolidarisation de la colonne de direction et la manipulation du volant. S’agissant du turbocompresseur, il retient « une usure propre à l’élément » dans la mesure où le véhicule présente 362.167 Km. S’agissant enfin de la fuite d’huile, l’expert indique que celle-ci « est directement liée à la qualité intrinsèque de l’organe posé par les Ets LD AUTOS ».
Au terme du rapport d’expertise rendu le 10 février 2025 par Monsieur [Y] [I] et produit par la S.A.S. LD AUTO, la cause de la défaillance du contacteur tournant serait inconnue et sa date d’apparition serait indéterminée, de sorte qu’il serait « plausible que la défaillance ait un lien avec l’intervention de [la S.A.S. LD AUTO] dans le cadre de son intervention ayant consisté au remplacement du moteur ». Néanmoins, au motif que la S.A.S. LD AUTO « indique ne pas avoir procédé à la dépose/repose du berceau AV lors de la dépose/repose du moteur », de sorte « qu'[elle] n’a pas été contrainte d’intervenir sur la liaison colonne de direction/boitier de direction », l’expert conclu que « la défaillance du contacteur tournant est étrangère à [son] intervention ». En sus, la fuite d’huile constatée sur le moteur actuel serait dérisoire face à l’état de l’ancien moteur, qui présentait une multitude de fuites d’huile. Enfin, la dégradation du turbocompresseur ne serait que la conséquence de son usure avancée.
Par conséquent, dès lors que les dysfonctionnements du véhicule sont susceptibles de résulter pour partie de l’organe sur lequel la SAS LD.AUTO est intervenue et tenant compte du fait que la S.A.S. LD AUTO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, Madame [G] [F] épouse [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, Madame [G] [F] épouse [E] en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que Madame [G] [F] épouse [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [G] [F] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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