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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 30 janv. 2026, n° 13/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ D ], S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
AFFAIRE N° RG 13/07969 – N° Portalis DB3S-W-B65-MXX3
N° de MINUTE : 26/00057
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
La SELARL ASTEREN,
(substituant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA ),
Prise en la personne de Maître [T] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CARRERE GROUP (immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°335 323 986)
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°808 344 071
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard CHEYSSON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0043
DEMANDEUR
C/
S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N°B 672 006 483
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Constantin HOU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E257
Société [D]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N°332 725 506
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0016
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Marc ARTINIAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B 0016
Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Constantin HOU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E257
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Mecthilde CARLIER, Juge
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER et Monsieur David BRACQ-ARBUS juges, assistés de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Madame Christelle HILPERT, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Janvier 2026, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny
Les sociétés [D] et Pricewaterhousecoopers audit étaient les commissaires aux comptes, au titre des exercices 2004 à 2008, de la société Carrere group, société cotée sur le marché Euronext, ayant pour activité la production de films et de programmes pour la télévision. Les associés cosignataires de ces sociétés étaient MM. [W] [L] pour [D] et [J] [X] pour Pricewaterhousecoopers audit.
La société Carrere group a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 décembre 2008 du tribunal de commerce de Bobigny.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2010, ayant désigné la Scp Moyrand-Bally en qualité de liquidateur avec maintien de l’activité pour trois mois. Par jugement du 12 août 2010, le tribunal de commerce a mis un terme au maintien de l’activité.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé, à compter du 31 décembre 2017, la Selafa Mja, en la personne de Me [T] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, en remplacement de la Scp Moyrand-Bally.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la Selarl Asteren, en la personne de Me [T] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, en remplacement de la Selafa Mja.
La procédure de liquidation est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Procédure objet du présent litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny
Par assignation en date des 4 et 5 juillet 2013, la Scp Moyrand-Bally, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 juillet 2010, a fait assigner la société Pricewaterhousecoopers audit, M. [J] [X], la société [D] et M. [W] [L] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir notamment au visa, à titre principal des articles L 822-17 et L 823-1 et suivants du code de commerce, et à titre subsidiaire de l’article 1382 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer :
1°) la somme principale de 65.452.715,89 euros,
2°) la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état a notamment ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions de la Scp Moyrand-Bally, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, dans l’attente de l’issue de différentes procédures pendantes devant le tribunal de commerce.
A l’issue de ces différentes procédures, l’affaire s’est poursuivie par conclusions de reprise d’instance notifiées le 11 juin 2021 par la voie électronique par la Selafa Mja, puis signifiées par acte extrajudiciaire le 22 juin 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de la société Pricewaterhousecoopers audit, Monsieur [J] [X], la société [D] et Monsieur [W] [L], visant à remettre en cause la régularité de la reprise de l’instance effectuée par la Selafa Mja et à renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué, à titre liminaire, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, que par conclusions subséquentes, destinées à la formation de jugement, les intéressés avaient indiqué être sur le point de faire notifier.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et de l’ensemble des actes de procédure effectués subséquemment, y compris les conclusions de reprise d’instance, qui auraient été pris – d’après la société Pricewaterhousecoopers audit et Monsieur [J] [X] – par des personnes qui seraient dénuées de la capacité et du pouvoir d’agir.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2024, la société Pricewaterhousecoopers audit et Monsieur [J] [X] ont, invoquant un élément nouveau, redemandé de prononcer la nullité des actes établis par la Selafa Mja et par la Selarl Asteren déclarant agir ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, considérant que le liquidateur agit en son nom propre et qu’il n’est pas interchangeable.
L’incident a été joint au fond par le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 août 2025, la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et mal fondée l’exception de procédure tirée de la nullité des actes signifiés dans la présente instance par la Selafa Mja, puis la Selarl Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group SA ;
— dire son action recevable et non-prescrite ;
Au fond,
— condamner solidairement les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D] ainsi que Messieurs [J] [X] et [W] [L] à payer la somme de 4.813.230,14 euros à la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group SA,
— débouter les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D] ainsi que Messieurs [J] [X] et [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D] ainsi que Messieurs [J] [X] et [W] [L] à payer à la Selarl Asteren, ès qualités, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie,
— condamner les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D] ainsi que Messieurs [J] [X] et [W] [L] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cheysson Marchadier & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité des actes de procédure établis par la Selafa Mja puis la Selarl Asteren
La Selarl Asteren rappelle que cette exception a déjà été rejetée par deux fois par ordonnances des 27 septembre 2022 et 15 octobre 2024 du juge de la mise en état. Elle estime que par conséquent elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, conformément aux dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, nonobstant l’appel qui a été interjeté contre l’ordonnance du 15 octobre 2024, qui est exécutoire par provision, l’appel n’étant pas suspensif.
Elle conteste le fait qu’un élément nouveau serait intervenu depuis cette ordonnance, comme l’invoque Pricewaterhousecoopers audit, qui soutient que la Selarl Asteren aurait elle-même reconnu dans ses conclusions du 7 mars 2024 devant le tribunal de commerce que les liquidateurs agiraient en leur nom personnel, lesdites conclusions ayant été notifiées avant l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024.
En ce qui concerne le bienfondé de l’exception, elle rappelle que le liquidateur agit ès qualités, sur mandat judiciaire et non en son nom personnel, et estime que par conséquent tous les actes de la procédure sont valables.
Sur la prescription de son action
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 822-18 du code de commerce, qui renvoie aux conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur un fait qualifié de crime, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s’il a été dissimulé.
Elle soutient que les négligences graves des commissaires aux comptes ne sont apparues qu’au moment de l’ouverture des opérations de liquidation judiciaire, soit le 9 juillet 2010, et que l’action introduite les 4 et 5 juillet 2013 n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
Elle fonde à titre principal son action sur les dispositions des articles L.822-17 et suivants et L. 823-1 et suivants du code de commerce ( dans leur version applicable entre le 9 septembre 2005 au 1er janvier 2024), qui fixent le principe de la responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes.
A titre subsidiaire, elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
Elle estime que les commissaires aux comptes de Carrere group, à savoir les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D], auraient commis des fautes dans l’exercice de leurs missions légales, avant l’ouverture de la procédure collective en 2008, en :
— ne respectant pas les normes professionnelles CNCC 2-401 et CNCC 2-202 du référentiel normatif 2003 alors en vigueur, dans le cadre de la certification des comptes consolidés de 2006, et ce, en n’appliquant pas des méthodes de contrôles connues, simples et nécessaires, notamment dans le cadre de la comptabilisation en chiffre d’affaires de deux contrats conclus fins 2006 à hauteur de 5 millions d’euros, alors qu’ils ont été annulés par la suite,
— effectuant des tests de valeurs sur les droits audiovisuels avant 2007 en contravention avec la norme IAS 38, ce qui a conduit à une surévaluation de leur valeur,
— surévaluant les estimations de recettes futures, notamment à l’étranger, pour les comptes 2005, et 2006, en reprenant simplement les prévisions de la société Carrere Group, ce en contravention avec la norme IAS 36
— omettant de déclencher une procédure d’alerte en 2007, dans le cadre de la consodidation des comptes 2006,
— ne faisant pas les diligences nécessaires dans le cadre de leur mission générale de contrôle, au mépris des dispositions de l’article 823-10 du code de commerce.
La Selarl Asteren évalue le préjudice subi par la société Carrere group au montant de l’insuffisance d’actif constaté dans la procédure de liquidation, soit 4.813.230,14 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D], ainsi que par Messieurs [J] [X] et [W] [L], elle rappelle que l’accès au juge est l’expression d’une liberté fondamentale, dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée et que les défendeurs ne caractérisent pas la faute que la Selarl Asteren, ès qualités, aurait commise dans l’exercice de son droit d’agir.
Par ailleurs, elle estime que la longueur de la procédure n’est due qu’à l’attitude des défendeurs, qui ont multiplié les incidents, recours et demandes de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2025, la société Pricewaterhousecoopers audit et M. [X] soulèvent :
— la nullité de tous les actes établis, dans le cadre de la présente instance ou à l’occasion de celle-ci, au nom de la Selafa Mja déclarant agir ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group SA, ainsi qu’au nom de la Selarl Asteren déclarant agir en la même qualité,
— l’irrecevabilité de l’action engagée contre les commissaires aux comptes, compte tenu d’une part de la prescription, d’autre part de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14], pôle 5 – chambre 5-7, le 30 janvier 2014 (RG n° 2012/16612) et enfin du principe non bis in idem,
Au fond , ils demandent de :
— débouter le liquidateur judiciaire de la société Carrere group de l’ensemble de ses prétentions formulées contre Pricewaterhousecoopers audit audit et [J] [X],
À titre reconventionnel,
— condamner la demanderesse à leur payer, chacun, la somme de 75.000 € pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code procédure civile et 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la partie demanderesse à leur payer, chacun, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 50.000 €,
— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens,
— assortir de l’exécution provisoire les condamnations à intervenir sur leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la société [D] et M. [W] [L] demandent de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de tous les actes établis dans le cadre de la présente instance ou à l’occasion de celle-ci, au nom de la Selafa Mja déclarant agir ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, ainsi qu’au nom de la Selarl Asteren déclarant agir en la même qualité,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la Selarl Asteren,
— déclarer irrecevables les demandes de la Selarl Asteren comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14], Pôle 5 – Chambre 5-7, le 30 janvier 2014 (RG : 2012/16612),
A titre plus subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Selarl Asteren,
En tout état de cause,
— condamner la Selarl Asteren à verser à la société [D] et à Monsieur [L], chacun, la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la Selarl Asteren à verser à la société [D] et à Monsieur [L], chacun, la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Asteren aux dépens.
Les défendeurs développent des moyens identiques au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception de nullité
Ils soutiennent que dans ses conclusions d’irrecevabilité et de mise hors de cause déposées le 7 mars 2024 à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny, la Selafa Mja, en sa qualité de liquidateur avant la Selarl Asteren, aurait elle-même reconnu que la personne du liquidateur judiciaire dans l’instance n’était pas interchangeable et que la personne nouvellement désignée en qualité de liquidateur judiciaire ne pouvait, dans une instance introduite au nom de celle-ci, se substituer à la personne précédemment désignée à cette fonction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Ils soutiennent qu’en application de l’article L. 821-38 du code de commerce, qui renvoie aux conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code,
— le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes est le fait dommageable, qui correspond toujours à la certification des comptes, et qu’en l’espèce les derniers comptes à avoir été certifiés sont les comptes certifiés de l’année 2008,
— que le point de départ de la prescription ne peut être reporté que si la preuve est rapportée que des faits de dissimulation auraient été commis par les commissaires aux comptes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem
Ils soutiennent que si la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a pu, par décision en date du 19 juillet 2012, sanctionner les commissaires aux comptes pour leurs négligences dans le cadre de leurs missions auprès de la société Carrere group, la cour d’appel de [Localité 14], Pôle 5 – Chambre 5-7, a, par arrêt du 30 janvier 2014, réformé la décision susvisée et mis les commissaires aux comptes hors de cause, considérant qu’ils n’avaient commis aucune faute relative à leur mission légale. Or les faits reprochés dans la présente instance étant les mêmes, ils estiment que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision rend la présente action irrecevable.
Au fond
Ils soutiennent que la partie demanderesse ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué.
Ils précisent que le rapport du cabinet OCA sur la gestion des commissaires aux comptes, déposé en 2013, ordonné dans le cadre d’une ordonnance sur requête, sur lequel se fondait initialement l’assignation, a été mis à néant par le jugement de rétractation et d’annulation de l’ordonnance sur requête prononcé le 17 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Ils relèvent que, devant l’Autorité des marchés financiers puis en appel, était incriminée la certification des comptes relative à l’exercice clos le 31 décembre 2006, alors que la cour d’appel de [Localité 14] a écarté toutes les fautes reprochées.
Ils estiment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la certification des comptes relatifs à l’exercice 2006, l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’alerte en 2007 et l’ouverture de la procédure collective de la société Carrere group en 2008. Ils précisent que le liquidateur judiciaire ne saurait en tout état de cause faire supporter l’insuffisance d’actif par les commissaires aux comptes.
A l’appui de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ils prétendent que la prescription de l’action ne fait aucun doute et que l’introduction de l’instance, puis son maintien pendant des années, n’avait que pour objet de constituer un moyen de pression pour amener les commissaires aux comptes – ou, plus exactement, leur compagnie d’assurances – à transiger afin de clore un procès particulièrement coûteux en défense.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 septembre 2025.
MOTIVATION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DES ACTES DE LA PROCEDURE
Il ressort des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure ont l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a, dans le cadre de la présente instance :
— écarté des débats les conclusions d’incident n°3 notifiées le 27 mai 2024 par la société Pricewaterhousecoopers Audit et Monsieur [J] [X], comme n’ayant pas respecté le calendrier de procédure fixé,
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la société Pricewaterhousecoopers audit et Monsieur [J] [X], visant à prononcer la nullité de l’assignation et des actes subséquents, au motif que le liquidateur agirait en son nom personnel et non sur mandat judiciaire.
Force est de constater qu’il n’existe pas d’élément nouveau depuis cette décision du juge de la mise en état, alors que les défendeurs reproduisent exactement les mêmes moyens.
L’ordonnance du juge de la mise en état est par conséquent revêtue de l’autorité de la chose jugée et l’exception de procédure sera jugée irrecevable.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
La responsabilité civile des commissaires aux comptes est régie par l’article L822-17 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, devenu article L821-37, et non par l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, comme soutenu par le demandeur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, dans leur version applicable au présent litige, que cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que :
— l’ouverture d’une procédure collective est sans effet sur le point de départ de la prescription,
— le fait dommageable ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle le commissaire aux comptes a procédé,
— la dissimulation susceptible de reporter le point de départ de la prescription doit nécessairement émaner du commissaire aux comptes lui-même et impliquer la volonté de ce dernier de cacher les faits dont il aurait pu avoir connaissance par la certification des comptes, à charge pour la victime de le démontrer.
La simple négligence est ainsi insuffisante à reporter le point de départ de la prescription.
En l’espèce, il est reproché aux commissaires aux comptes d’avoir commis des fautes dans le cadre de leur mission légale, à l’occasion de la certification des comptes 2004, 2005 et 2006 de la société Carrere group et de ne pas avoir déclenché de procédure d’alerte.
Pour reporter le point de départ de la prescription triennale, la société Carrere group, qui doit démontrer que les commissaires aux comptes auraient volontairement dissimulé des éléments dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur mission légale, soutient que ces derniers auraient fait état, dans le cadre de la certification des comptes pour l’année 2006, intervenue le 4 mai 2007, de deux contrats des 13 et 23 novembre 2006, comptabilisés en chiffre d’affaires pour un montant de 5 millions d’euros, alors qu’ils avaient connaissance de l’annulation de ces contrats.
Cette affirmation est contredite par le courrier du 21 avril 2008, versé aux débats par les défendeurs, par lequel ces derniers informent le procureur de la République de [Localité 11] de ce que cette annulation des contrats leur avait été cachée par les dirigeants de la société Carrere Group au moment de la certification des comptes, et surtout par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 30 janvier 2014, aujourd’hui définitif, qui a expressément écarté tout grief à l’encontre des commissaires aux comptes à ce titre, jugeant que l’annulation des deux contrats leur avait été dissimulée.
La Selarl Asteren ne rapporte ainsi pas la preuve d’une dissimulation de la part des commissaires aux comptes.
Le point de départ de la prescription de l’action en reponsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes doit donc être fixé au plus tard à la date de la dernière certification des comptes de la société Carrere group, en l’espèce le 20 juillet 2009 pour les comptes de l’année 2008.
L’action, qui a été engagée par assignation des 4 et 5 juillet 2013, soit plus de trois ans après cette date, est donc prescrite.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Le droit d’agir en justice ne peut générer en abus susceptible d’ouvrir droit à réparation qu’en cas de comportement fautif dans le but de nuire à l’autre partie.
En l’espèce, il ressort de l’historique des différentes procédures et du contenu de l’assignation, que l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes a été engagée par le liquidateur judiciaire alors que la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers avait, le 23 juillet 2012, prononcé des sanctions à l’encontre des CAC suite à des manquements à la bonne information du public, notamment suite à la surévaluation du chiffre d’affaires de la société dans le cadre de la certification de ses comptes.
De même, le liquidateur appuyait sa demande sur un rapport expertise du cabinet OCA du 21 juin 2013, ordonnée sur requête du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2012.
Par la suite, la décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a été réformée par la cour d’appel de [Localité 14] dans son arrêt du 30 janvier 2014, par lequel elle a mis les commissaires aux comptes hors de cause et dit n’y avoir lieu à sanction à leur égard.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état, dans le cadre de la présente instance, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Bobigny statuant sur recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 19 juin 2012.
L’ordonnance du juge commissaire a été rétractée par jugement du 27 juin 2019, entraînant par la même l’annulation du rapport du cabinet OCA.
La présente affaire s’est poursuivie par conclusions de reprise d’instance notifiées le 11 juin 2021 par la voie électronique, puis signifiées par acte extrajudiciaire le 22 juin 2021.
Par la suite, la durée de la procédure s’explique par différents incidents soulevés par les commissaires aux comptes, qui ont été rejetés par deux ordonnances du juge de la mise en état des 27 septembre 2022 et 15 octobre 2024, ainsi que par les nombreux renvois demandés par les commissaires au compte, auquel le juge de la mise en état a fait droit.
Parallèlement, d’autres procédures se sont poursuivies devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de rétractation et d’annulation de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire, aux termes de laquelle, ce dernier, statuant sur requête, avait fait injonction à la société Pricewaterhousecoopers audit de communiquer, entre autres documents, ses dossiers de travail.
Il ne résulte pas de ces éléments que le liquidateur a abusé de son droit à agir en justice, d’autant que, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la question de la dissimulation du fait dommageable, et donc du point de départ de la prescription, n’était pas évidente au moment de la saisine du tribunal et même de la reprise d’instance.
Les défendeurs seront par conséquents déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Pricewaterhousecoopers audit et M. [X], ensemble, la somme de 30.000 euros et à payer à la société [D] et M. [W] [L], ensemble, la somme de 10.000 euros.
Consécutivement, la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, la nature de l’affaire et la solution donnée au litige ne justifient pas d’assortir le présent jugement ou certaines condamnations de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée l’exception de procédure tirée de la nullité des actes établis dans la présente instance par la Selafa Mja, puis la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group SA,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée contre les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D] ainsi que Messieurs [J] [X] et [W] [L],
DEBOUTE les sociétés Pricewaterhousecoopers audit et [D] ainsi que Messieurs [J] [X] et [W] [L] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, aux dépens,
DÉBOUTE la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, à payer à la société Pricewaterhousecoopers audit et M. [X], ensemble, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Asteren, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrere group, à payer à la société [D] et M. [W] [L], ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ assortir le présent jugement en tout ou partie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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