Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Février 2026
Dossier N° RG 26/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJFI
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 février 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine portant remise de M. [J] [U] [T] aux autorités allemandes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [U] [T], notifiée à l’intéressé le 01 février 2026 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [J] [U] [T], né le 02 Décembre 1996 à VIENNE, de nationalité Gabonnaise daté du 03 février 2026, reçu et enregistré le 05 février 2026 à 10h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 février 2026, reçue et enregistrée le 05 février 2026 à 10h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [U] [T], né le 02 Décembre 1996 à [Localité 17], de nationalité Gabonnaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 06 février 2026 à 09h15 nous informant que la personne retenue a été placée en garde-à-vue le 05 février 2026 à 14h45 et ne pourra se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [U] [T] enregistré sous le N° RG 26/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJFI et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/00673 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence du procès verbal de placement en garde à vue initiale contrevenant aux exigences législatives.
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
— la personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
— tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue.
En l’espèce il résulte du procès verbal intituél “transport au CP 19" du 31 janvier 2026 à 18h45 que l’individu a été interpellé par les forces de l’ordre du commissariat du [Localité 12] et placé en garde à vue en leusr locaux à 16h40.
Pour autant aucun procès verbal n’est établi assurant de la notification des droits immédiatemnet à l’intéressé conformément à l’article 63 du code de procédure pénale. Il est joint à la procédure un procès verbal de notification des droits en garde à vue du 31 janvier 2026 à 19h31 que l’intéressé a été interpellé par et placé en garde à vue par les policiers du [Localité 12] à 16h40 mais indiquant toutefois un début de garde à vue à 19h30 sans imputation de la durée antérieure.
Aussi faute de production de cette pièce, le magistrat du siège ne peut nullement controler les conditions d’interpellation, le respect des règles de la notification immédiate du placement en garde à vue étant rappelé que cela porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Aussi la procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/00673 et celle introduite par le recours de M. [J] [U] [T] enregistrée sous le N° RG 26/00674 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [U] [T] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [U] [T] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [U] [T] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [J] [U] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2026 à 13 h 35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 06 février 2026 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 février 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00674 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJFI – M. [J] [U] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Intégrité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Vie commune ·
- Prêt ·
- Contribution ·
- Concubinage ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Glace ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Assureur ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Personnes physiques ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Lieu
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Réévaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Épouse ·
- Usure ·
- Partie ·
- Défaillance ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Commissaire aux comptes ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Certification des comptes ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Solidarité ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.