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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE NORD EST et SA [ Adresse 7 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQI7
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[C]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE NORD EST et SA [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 9] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [C]
né le 17 Mars 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [U] [X]
née le 20 Octobre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
notification lrar aux parties
LS Me KREMSER
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le demandeur, représenté par son avocat, Maître Thomas KREMSER, avocat au Barreau de VAL DE BRIEY, a saisi le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY d’une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 27 mars 2025 (minute 25/118) dans le dossier N° RG 24/00261, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.
Aux termes de cette requête, il expose l’erreur matérielle survenue dans le dispositif du jugement, ordonnant le sursis à exécuter, des délais étant accordés et mentionnant :
« Autorise Madame [O] [J] à se libérer de sa dette en 15 mensualités… »Au lieu de :
« Autorise Madame [U] [X] et Monsieur [M] [C] à se libérer de leur dette en 15 mensualités… »
Par courrier en date du 29 avril 2025, le greffe a sollicité les observations écrites des parties concernant la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître Thomas KREMSER, avocat du demandeur.
Un délai jusqu’au 28 mai 2025 leur a été octroyé pour formuler leurs éventuelles observations et la date de la décision par mise à disposition leur a été indiquée, soit le 23 juin 2025.
Aucune observation n’a été reçue des défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; Il peut aussi se saisir d’office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement rectifié. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le demandeur expose qu’une erreur matérielle affectant l’exécution du jugement rendu le 27 mars 2025 (minute 25/118) dans le dossier N° RG 24/00261, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, dans la rédaction de son dispositif mentionnant :
« Autorise Madame [O] [J] à se libérer de sa dette en 15 mensualités… »Au lieu de :
« Autorise Madame [U] [X] et Monsieur [M] [C] à se libérer de leur dette en 15 mensualités… »
Attendu que le jugement rendu le 27 mars 2025 (minute 25/118) dans le dossier N° RG 24/00261, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY est entaché d’une erreur purement matérielle dans sa rédaction, suite à une erreur de saisie informatique.
Qu’il y a lieu de le rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle intervenue dans la rédaction du jugement rendu le 27 mars 2025 (minute 25/118) dans le dossier N° RG 24/00261, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY selon les modalités suivantes :
DISONS qu’au lieu de lire dans son dispositif :
« ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites »;
« AUTORISE Madame [O] [J] à se libérer de sa dette en 15 mensualités… »
IL CONVIENT DE LIRE dans son dispositif :
« ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites »;
« Autorise Madame [U] [X] et Monsieur [M] [C] à se libérer de leur dette en 15 mensualités… »
RAPPELLE que le jugement rendu le 27 mars 2025 (minute 25/118) dans le dossier N° RG 24/00261, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY reste inchangé pour le surplus.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile, « si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
LAISSE les dépens de la présente à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 23 juin 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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