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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00082 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4TX
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2024 par remise à étude, et publié le 11 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 61, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [G] et situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 14], cadastré section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 6 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CEGC a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 07 Novembre 2024.
Appelée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA CEGC justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2021 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux termes duquel M. [G] a été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à payer à la SA CEGC les sommes suivantes :
90.871,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ; 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à M. [G] par acte d’huissier du 3 septembre 2021 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel établi le 8 octobre 2021 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 2 novembre 2021, Volume 2021 V n°6001 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 4 août 2021 Volume 2021 V n°3993.
Il y a, ainsi, lieu de considérer que la SA CEGC justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’article L. 218-2 du même code que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que le créancier poursuivant a appliqué à la créance en principal des intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 23 avril 2021 et le 7 février 2024, soit durant plus de deux ans, sans qu’il ne soit justifié d’actes d’exécution forcée intervenus durant ladite période.
Or, il est constant que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévue à l’article L. 218-2 précité, applicable au regard de la nature de la créance.
L’action du créancier poursuivant au titre des intérêts étant partiellement prescrite, ces derniers ont été recalculés en conséquence.
A la faveur de ces observations, il convient de mentionner la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [G], selon décomptes arrêtés au 7 février 2024, à la somme totale de 95.734,52 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [G] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [Y] FOSSET – Christelle LEGROS pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [K] [G] s’établit, selon décomptes arrêtés à la date du 7 février 2024, à la somme totale de 95.734,52 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2024 et publié le 11 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2024 numéro 61 et situé sur la commune de [Localité 12]), [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [Y] FOSSET – Christelle LEGROS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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