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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG: 25/00505 – N°Portalis DBWQ-W-B7J-QPBH
Monsieur [K] [I]
Le 14 octobre 2025 à 12h30 Minute n°2025/516
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [K] [I]
Né le 11 janvier 1973
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 2 avril 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [K] [I] le 6 octobre 2025 à 9h00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 octobre 2025 à 15h00, ayant autorisé la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 13 octobre 2025 à 15h03 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 13 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [K] [I], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
— " A titre principal, sur le non-respect de la procédure :
Le Code de la santé publique vient encadrer très strictement le déroulé de telles mesures rappelant qu’elles doivent rester des pratiques de dernier recours.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 02 avril 2025 à 18h00 Le patient a été placée à l’isolement le 06 octobre 2025 à 09h00. La période d’isolement du 6 octobre 9h00 au 9 octobre 2025 09h00 a fait l’objet d’une décision du juge des libertés et de la détention qui en a validé la régularité.
Depuis, le dossier médical versé permet de comprendre que, la mesure d’isolement a fait l’objet de plusieurs prolongations successives: – Le 9 octobre 2025 à 09h00 pour une durée de 12h00 Le 9 octobre 2025 à 21h00 pour une durée de 12h00 Le 11 octobre 2025 à 09h00 pour une durée de 12h00 Le 11 octobre 2025 à 21h00 pour une durée de 12h00 Le 12 octobre 2025 à 09h00 pour une durée de 12h00.
Sauf erreur, le juge des libertés et de la détention a : – été informé le 12 octobre 2025 à 10h50 du renouvellement de la mesure d’isolement – été saisi le 13 octobre 2025 à 15h03 au fin de contrôle de la mesure d’isolement.
Il convient d’observer en l’espèce que, dans le dossier médical fourni, les pièces relatives à la journée du 10 octobre 2025 sont manquantes. Aussi, il convient soit : – d’en déduire que Monsieur [I] n’a pas été placé à l’isolement à cette période, – d’en déduire que les délais légaux tant d’information que de saisine du juge des liberté et de la détention sont dépassés. En effet, si la mesure a commencé le 09 octobre à 09h00 et que les pièces médicales sont manquantes, le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé avant l’expiration du délai de 48heures, de la mesure d’isolement ni saisi dans les temps. En revanche, si la mesure a débuté le 11 octobre à 09h00, les horaires d’information et de saisine bien antérieur aux délais de 48h et 72h démontre que l’établissement de soins sans consentements présume de la continuité de l’isolement avant même la visite périodique à des 12 heures. Dès lors, il conviendra de considérer la mesure d’isolement comme dépourvue de base légale. Il convient en conséquence d’ordonner la main levée immédiate de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont Monsieur [K] [I] fait l’objet.
— A titre subsidiaire, sur l’absence de bien fondé de la mesure d’isolement :
Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer que la procédure est régulière en la forme, il conviendra de relever que la mesure d’isolement est mal fondée. En effet, dans la mesure où l’isolement doit avoir pour seul objectif de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, les différentes évaluations médiales périodiques doivent être scrupuleusement motivé. […]
Et pour cause, il convient d’observer en l’espèce que, dans le dossier médical fourni, si la juridiction de céans considère la procédure comme régulière, les pièces relatives à la journée du 10 octobre 2025 démontre que, Monsieur [I] n’a pas été placé à l’isolement à cette période. Aussi, cela permet de considérer que le comportement de Monsieur [I] permet l’absence d’une telle mesure. De ce fait, et dans la mesure où il existe des alternatives appropriées, il convient en l’espèce de les appliquer, l’isolement devant demeurer l’exception ".
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heure, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En cas de maintien autorisé de la mesure d’isolement décidé par le juge, le médecin peut la renouveler dans ces mêmes conditions précitées (information avant la 144ème heure et saisine du juge avant la 168ème).
Ces durées sont décomptées à compter du placement initial à l’isolement du patient, la circonstance que le juge ait autorisé la poursuite de la mesure d’isolement avant le 96 heures étant sans incidence sur le calcul des durées mentionnées à l’article précité.
*
En l’espèce, Monsieur [K] [I] a été placé à l’isolement le 6 octobre 2025 à 9h00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025 à 15h00, le juge a autorisé la poursuite de cette mesure qui a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de 144 heures.
Le juge en charge du contrôle de la mesure a été informé le 12 octobre 2025 à 10h50, sachant que la 144ème heure (6 jours) est intervenue le 12 octobre 2025 à 9h00. Ainsi un retard de 1h50 est à déplorer dans l’information délivrée au magistrat.
S’il est possible de considérer que ce retard limité ne porte pas atteinte aux droits du patient, il en va autrement du retard dans la saisine du juge par le directeur de l’établissement afin qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement. En effet, le directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 13 octobre 2025 à 15h03, sachant que la 168ème heure (7 jours) est intervenue le 13 octobre 2025 à 9h00.
Isolement initial lun 6 octobre 2025 09h00
Avis JLD DEPASSEMENT 48H mer 8 octobre 2025 09h00
Saisine JLD AVANT 72h jeu 9 octobre 2025 09h00
DECISION JLD AVANT 96h (4 jours) ven 10 octobre 2025 09h00
Avis JLD DEPASSEMENT 144h (6 jours) dim 12 octobre 2025 09h00
Saisine JLD avant 168h (7 jours) lun 13 octobre 2025 09h00
DECISION JLD avant 192h (8 jours) mar 14 octobre 2025 09h00
Ce retard d’ampleur de plus de 6 heures (n’ayant au demeurant pas permis au magistrat de rendre sa décision dans les délais requis) porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
Cette irrégularité majeure porte nécessairement atteinte aux droits du patient, et impose la mainlevée, nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu en justifier la poursuite.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [K] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [I] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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