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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3J7
Société BNP PARIBAS
C/
[P] [W] épouse [C]
[T] [C]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne THIRION – CASONI, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [P] [W] épouse [C]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par écrit daté du 26 août 2006, Madame [P] [W] épouse [C] et Monsieur [T] [C] ont sollicité auprès de la S.A. BNP PARIBAS la transformation d’un compte individuel en un compte joint n°0843724547.
Le compte courant a présenté un solde débiteur et par courriers qui auraient été adressés à Monsieur le 15 mars 2024 et à Madame le 6 juin 2024, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure les intéressés de régulariser la situation dans un délai de soixante jours, sauf à voir clôturer ledit compte.
Par acte d’huissier de Justice signifié le 6 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [P] [W] épouse [C] et Monsieur [T] [C] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
— De la somme de 9.771,31 euros au titre du solde débiteur du compte susvisé, outre intérêts au taux de 7,090% à compter du 7 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— De la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024,
Le tribunal a soulevé d’office la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation conformément à l’article R. 632-1 du même code et la régularité de l’assignation délivrée à Monsieur [T] [C] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la production de l’avis de réception visé par cette disposition et le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser l’intéressé, l’exploitation des informations figurant au dossier de crédit et au dossier de surendettement (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
Le tribunal a également sollicité de la part de l’établissement bancaire la production du justificatif de la date de recevabilité du dossier de surendettement, la date d’entrée en vigueur de ce plan et tout document relatif à la situation de surendettement des intéressés.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance et a maintenu ses demandes initiales.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de trois semaines à compter de l’audience.
Madame [P] [W] épouse [C] et Monsieur [T] [C], respectivement cités à étude et selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (P.V. de recherches infructueuses), n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 5, 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a produit divers documents et observations sur la régularité de l’assignation et la situation de surendettement de Monsieur [T] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la régularité de l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Selon l’article susmentionné, " Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
Il ressort de l’ensemble des éléments versés que le Commissaire de Justice mandaté par l’établissement de crédit a procédé à suffisamment de diligences pour tenter de localiser Monsieur [T] [C] en vue de l’audience du 2 décembre 2024 et que les informations fournies dans le cadre de la procédure de surendettement ont bien été exploitées : contacts via téléphone et courriel ont été pris avec l’intéressé ; l’adresse de délivrance de l’acte, au [Adresse 8] correspond à celle figurant sur les dernières correspondances entre la Banque de France et l’établissement de crédit dans le cadre de la procédure initié par Monsieur [C] en fin d’année 2022. Enfin, le tribunal n’a pas connaissance d’autres coordonnées qui auraient été communiquées par Monsieur [C] à la S.A. BNP PARIBAS depuis lors.
Par conséquent, l’assignation délivrée à l’endroit de Monsieur [T] [C] est valable.
Sur la forclusion
Au regard des relevés de compte produits, il apparait que le solde du compte litigieux est débiteur sans discontinuer depuis le 8 septembre 2022 et que l’action a été valablement introduite par assignation du 6 septembre 2024 conformément au délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. De façon superfétatoire, la recevabilité du dossier de surendettement dont bénéficie Monsieur [C] est sans incidence sur celle de l’action en remboursement.
Sur la demande en remboursement du solde débiteur du compte
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Toutefois en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier qui résout le contrat par voie de notification doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Toutefois, la demanderesse ayant la charge de la preuve des faits et de la créance dont elle se prévaut, en application de l’article 1353 du code civil, elle doit démontrer avoir effectivement envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, peu important la nature de la preuve ou la réception effective de la mise en demeure, tant qu’il est acquis que le prêteur a bien donné un délai à l’emprunteur pour s’exécuter avant de prononcer la déchéance du terme – étant ici précisé qu’il ne s’agit nullement d’un moyen relevé d’office par le tribunal, le quel se borne ici à statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement formulée par l’établissement de crédit.
En l’espèce, de l’aveu-même de la S.A. BNP PARIBAS, aucune convention de compte n’a été signée entre les parties. Sont néanmoins produits deux écrits signés des consorts [C] le 26 août 2006, sollicitant la conversion d’un compte individuel au nom de Madame en un compte-joint entre époux, ainsi que des relevés de comptes entre 2022 et 2024. L’existence du compte de dépôt et de la relation contractuelle entre les parties est donc établie. En revanche, le tribunal ne peut se référer à des clauses contractuelles pour déterminer les conditions de validité de la déchéance du terme ; dans ces circonstances, l’établissement de crédit se doit de rapporter la preuve de la délivrance d’un préavis selon un délai raisonnable.
S’agissant de la validité de la mise en demeure et de la déchéance du terme, il convient de distinguer la situation de chacun des emprunteurs :
— S’agissant de Madame [W] épouse [C], sont produits deux courriers datés des 6 juin 2024 et 7 août 2024 ayant respectivement pour objet « lettre de préavis de clôture de votre compte de dépôt » et « clôture juridique du compte » mettant en demeure l’intéressée de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme et clôture du compte, puis lui notifiant la clôture effective du compte ; cependant, si la mention « courrier recommandé avec avis de réception » figure sur chacune des correspondances, l’établissement ne fournit pas la preuve de l’envoi ou de la réception desdits courriers. Il en ressort que la déchéance du terme n’est pas acquise et que l’exigibilité des sommes à l’égard de Madame n’est pas établie.
— S’agissant de Monsieur [C], l’établissement produit une lettre de mise en demeure d’avoir à régulariser la situation sous soixantaine, sauf clôture, datée du 15 mars 2024 et la copie de la lettre recommandée présentée le « 21 mars » revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Certes, l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire pour le créancier ; néanmoins, la recevabilité du dossier devant la Commission saisie a une incidence certaine sur l’exigibilité de la créance puisqu’il en ressort une interdiction pour le débiteur de régler le passif déclaré ; or, selon les éléments produits par l’établissement bancaire en cours de délibéré, la mise en demeure a été délivrée postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement le 10 janvier 2023, lequel dossier comprend la créance litigieuse à l’égard de la société BNP et a donné lieu le 30 juin 2023 à l’élaboration d’un plan conventionnel. L’établissement bancaire fait état d’irrégularités de paiement certes, mais il ne prouve ni n’allègue que la déchéance du terme serait intervenue avant la date de recevabilité ou après l’adoption du plan, en contravention des dispositions prévues par celui-ci et ne rapporte pas davantage la preuve d’une caducité qui aurait été prononcée.
Pour ces raisons, la S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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