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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXRV
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [J] [E]
né le 02 Février 1963 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [K], [Z] [E], muni d’un pouvoir
Monsieur [K], [Z] [E]
né le 24 Septembre 1954 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [F] [R]
née le 24 Octobre 1968 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [K], [Z] [E], muni d’un pouvoir
Monsieur [A] [R]
né le 10 Novembre 1970 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [K], [Z] [E], muni d’un pouvoir
Madame [P], [N], [Y] [C]
née le 17 Juin 1971 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [K], [Z] [E], muni d’un pouvoir
Monsieur [B] [U] [E]
né le 23 Août 1976 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [K], [Z] [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, lors des débats et de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2007, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 13], pour un loyer mensuel de 690 €.
Selon attestation notariale établie le 24 février 2025 par Maître [W] [V], notaire à [Localité 17], il est établi que :
— Monsieur [G] [E] ;
— Monsieur [K] [E] ;
— Madame [F] [R] ;
— Monsieur [A] [R] ;
— Monsieur [B] [E] ;
sont propriétaires indivis de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Monsieur [G] [E], Monsieur [K] [E], Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [B] [E] (ci-après dénommés l’indivision [I]) a fait signifier à Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 18 644 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 10 juillet 2025, Monsieur [G] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, l’indivision [I] a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O];
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 20 245.89€, représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en subissant les augmentations légales, soit à la somme de 724 € ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du [Localité 16], le 29 septembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [K] [E] a obtenu les pouvoirs de Monsieur [G] [E] ; Madame [F] [R] ; Monsieur [A] [R] ;
Monsieur [B] [E] aux fins de représentation de l’indivision [I]. Il a maintenu ses demandes telles que sollicitées dans l’assignation et a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 22 818.04 euros.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] ne sont ni présents, ni représentés si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] assignés par acte de commissaire de justice et remise à personne physique, ne comparaîssent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 16] par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’indivision [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 13 juin 2007 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025, pour la somme en principal de 18 644 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’indivision [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 22 818.04 € à la date du 17 décembre 2025.
Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 22 818.04 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 18 644 € à compter du commandement de payer (10 juillet 2025), sur la somme de 20 245.89€ à compter de l’assignation (26 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 724 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2007 entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 13] sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’indivision [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] à verser à l’indivision [I] à titre provisionnel la somme de 22 818.04€ (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 18 644 €, sur la somme de 20 245.89€ à compter du 26 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] à payer à l’indivision [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 724 € ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] et Madame [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Cendrine CLEMENTE Fabienne HARBON-CAMLITI
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