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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01635 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOYB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [6]
— CPAM D’ILLE ET VILAINE
— Me Guillaume BREDON
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute : 25/00446
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/01635 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOYB
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2024, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, saisie le 20 juin 2024 en contestation du bien-fondé de la décision du 06 mai 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de son salarié, M. [V] [N], déclarée le 15 septembre 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025.
À cette date, la société [6], représentée par son conseil, informe le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, confirme oralement accepter le désistement.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [6] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté oralement à l’audience par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [6], qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la société [6] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01635 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOYB, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [6], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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