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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AVESNES LE COMTE
c/
[B] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01404 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYLA
Minute: 482 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AVESNES LE COMTE, dont le siège social est sis 82 Grand Rue – 62810 AVESNES LE COMTE
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] né le 17 Mai 1965 à SERVINS, demeurant 4 rue du Four – 62530 SERVINS
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois a consenti à Monsieur [B] [Z] :
Un premier prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572323 en date du 13 avril 2012, destiné à financer la construction d’un bâtiment pour loger des vaches laitières d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 196,40 euros, au taux de 4,90% par an ;
Un deuxième prêt professionnel agricole Actimat n°102780261300020572336 en date du 8 avril 2016 destiné à financer l’achat d’un tracteur, d’un montant de 31 000 euros, remboursable en 7 annuités de 4 836,26 euros, au taux de 1,40% par an ;
Un troisième prêt professionnel Investissement Agricole n°10278026130002057243 en date du 7 juillet 2020, destiné à financer l’achat d’une charrue d’occasion, d’un montant de 12 400 euros, remboursable en 60 mensualités de 217,37 euros, après une période de 11 mois, au taux de 1% par an ;
Un quatrième prêt professionnel agricole Actimat n°102780261300020572347 en date du 30 septembre 2020, destiné à financer l’achat d’un combiné de semis d’occasion, d’un montant de 6 750 euros, remboursable en 60 mensualtés de 114,95 euros, au taux de 0,85% par an.
Monsieur [B] [Z] a été défaillant à compter de l’échéance exigible en décembre 2022 pour les prêts n°102780261300020572323, n°102780261300020572336 et n°102780261300020572347, et de l’échéance exigible en janvier 2023 pour le prêt n°10278026130002057243.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, reçu le 19 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler la somme totale de 5 656,77 euros au titre des échéances impayées des quatre prêts, avec avertissement qu’en l’absence de règlement avant le 31 janvier 2023, la résiliation des prêts pourrait être prononcée.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, reçu le 14 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois a prononcé la résiliation des quatre prêts, clôturé le compte courant de Monsieur [B] [Z] et l’a mis en demeure de réger la somme totale de 35 182,84 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois a assigné Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement du capital restant dû.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 5 novembre 2024, rejetant les causes d’irrecevabilité soulevées par Monsieur [B] [Z].
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 24 septembre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte demande au tribunal de :
A titre principal
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte les sommes suivantes :Au titre du prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572323, les sommes de : Principal : 10 121,75 euros outre les intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 697,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Au titre du prêt professionnel prêt agricole Actimat n°102780261300020572336 les sommes de : Principal : 9 654,92 euros outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 641,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023;
Au titre du prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572343 les sommes de : Principal : 8 961,41 euros outre les intérêts au taux de 1,00 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 624,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Au titre du prêt professionnel prêt agricole Actimat n°102780261300020572347 les sommes de : Principal : 3 597,62 euros outre les intérêts au taux de 0,85 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 285,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution judiciaire des contrats : Du prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572323 ; Du prêt professionnel prêt agricole Actimat n°102780261300020572336 ; Du prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572343 ;Du prêt professionnel prêt agricole Actimat n°102780261300020572347 ;
Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte les sommes suivantes :Au titre du prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572323, les sommes de : Principal : 10 121,75 euros outre les intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 10 février 2023 ; Indemnité conventionnelle : 697,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Au titre du prêt professionnel prêt agricole Actimat n°102780261300020572336 les sommes de : Principal : 9 654,92 euros outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 641,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023;
Au titre du prêt professionnel Investissement Agricole n°102780261300020572343 les sommes de : Principal : 8 961,41 euros outre les intérêts au taux de 1,00 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 624,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Au titre du prêt professionnel prêt agricole Actimat n°102780261300020572347 les sommes de : Principal : 3 597,62 euros outre les intérêts au taux de 0,85 % l’an à compter du 10 février 2023 ;Indemnité conventionnelle : 285,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte se fonde à titre principal sur l’ancien article 1184 du code civil pour les deux premiers prêts et sur les articles 1217, 1224 et suivants du code civil pour les deux prêts suivants, et explique avoir régulièrement résolu les divers contrats. Elle indique ainsi être fondée à demander le remboursement des sommes prêtées, outre les indemnités prévues au contrat.
Elle se fonde à titre subsidiaire sur les mêmes articles, prévoyant une possibilité de solliciter une résolution judiciaire, et en déduit les mêmes conséquences.
Monsieur [B] [Z] n’a pas communiqué de conclusions au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande portée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Compte en lieu et place de la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois
Selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2020 de la Caisse de Crédit mutuel d’Avesnes le Compte, il a été décidé d’une fusion-absorption de la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois par la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte, à compter de cette date.
La Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte est par conséquent recevable à émettre des prétentions fondées sur des contrats passés antérieurement à cette date par la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubigny en Artois.
Sur les dispositions applicables
L’ordonnance n°216-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus postérieurement à cette date sont soumis aux dispositions issues de l’ordonnance. Les contrats conclus antérieurement restent soumis au dispositions antérieures.
Les contrats du 13 avril 2012 et du 8 avril 2016 sont par conséquent soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance précitée. Les contrats du 7 juillet 2020 et du 30 septembre 2020 sont quant à eux soumis au droit postérieur.
Sur la demande en remboursement des prêts
Sur le prêt n°102780261300020572323
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, le prêt n°102780261300020572323 comporte une clause mentionnant : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés (…) si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires ».
Monsieur [B] [Z] a été défaillant dans le paiement de ses mensualités à compter de la mensualité exigible en décembre 2022, et ce pendant plus de trente jours. En outre, la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte a adressé à Monsieur [B] [Z] plusieurs courriers de relance amiable entre le 30 mars 2022 et le 17 janvier 2023.
Dès lors, la résolution du contrat prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte est justifiée et Monsieur [B] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 10 121,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 10 103,01 euros, ainsi que la somme de 697,84 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Sur le prêt n°102780261300020572336
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, le prêt n°102780261300020572336 comporte une clause mentionnant : « l’emprunteur pourra, si bon semble au prêteur, être déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt ainsi que tous intérêts, frais et accessoires, malgré toute stipulation d’échéance, et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée à lui adresser par la Caisse, dans les cas suivants (…) en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais, tant au titre du présent prêt qu’au titre de tout autre concours consenti par une Caisse de Crédit Mutuel ».
Monsieur [B] [Z] a été défaillant dans le paiement de ses mensualités à compter de la mensualité exigible en décembre 2022. La banque lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 17 janvier 2023, sans effet.
Dès lors, la résolution du contrat prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte est justifiée et Monsieur [B] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 9 654,92 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,40 euros par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 9 650 euros, ainsi que la somme de 641,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Sur le prêt n°102780261300020572343
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le prêt n°102780261300020572343 comporte une clause mentionnant : « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible (…) En cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Monsieur [B] [Z] a été défaillant dans le paiement de ses mensualités à compter de la mensualité exigible en janvier 2023, après plusieurs retards de paiement. La banque lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 17 janvier 2023, sans effet.
Dès lors, la résolution du contrat prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte est justifiée et Monsieur [B] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 8 961,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 8 957,99 euros, ainsi que la somme de 624,93 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Sur le prêt n°102780261300020572347
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le prêt n°102780261300020572347 comporte une clause mentionnant : « l’emprunteur pourra, si bon semble au prêteur, être déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt ainsi que tous intérêts, frais et accessoires, malgré toute stipulation d’échéance, et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée à lui adresser par la Caisse, dans les cas suivants (…) en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais, tant au titre du présent prêt qu’au titre de tout autre concours consenti par une Caisse de Crédit Mutuel ».
Monsieur [B] [Z] a été défaillant dans le paiement de ses mensualités à compter de la mensualité exigible en décembre 2022. La banque lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 17 janvier 2023, sans effet.
Dès lors, la résolution du contrat prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte est justifiée et Monsieur [B] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 3 597,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,85% à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3 597,28 euros ainsi que la somme de 285,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, est la partie perdante au procès.
En conséquence, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 10 121,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 10 103,01 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 697,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 9 654,92 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,40 % par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 9 650 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 641,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 8 961,41 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1 % par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 8 957,99 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 624,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 3 597,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,85 % par an à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3 597,28 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 285,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
CONDAMNE à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes le Comte la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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