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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00993 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par: Me Marianne COLLIGNON TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, mixte et avant dire droit
Le 2 août 2022, Monsieur [I] [J], électrotechnicien au sein de la société [2], renseignait une déclaration de maladie professionnelle, en mentionnant « une dépression suite harcèlement subi par mes supérieurs hiérarchiques, et vu avec le médecin du travail et médecin traitant « , dont la première constatation médicale était fixée au 3 mai 2021.
Le certificat médical initial daté du 5 mai 2021 précisait : « troubles anxio-dépressifs. Selon ses dires suite harcèlement brimade. Sous Alprazolam + Effexor. Puis licenciement 28 octobre 2021. Pris en charge psychologique +++ ».
Après enquête auprès de la victime et de son employeur, le service médical de la caisse, par avis en date du 2 novembre 2022, estimait que la pathologie présentée par Monsieur [J] correspondant à une maladie hors tableau, avec un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25 %, justifiant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis en date du le comité régional de Bretagne émettait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [J] dans les termes ci-après :
« Compte tenu de la maladie présentée :
— syndrome anxio-dépressif,
— de la profession : électromécanicien depuis 2017 et dans l’entreprise depuis 2004,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de la chronologie des évènements rapportés, cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (absence de soutien hiérarchique, conflits interpersonnels, violences verbales à connotations dévalorisantes) dans l’entreprise,
— de l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles,
le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. Avis favorable à la reconnaissance de la MP F32 ».
Par courrier en date du 27 mars 2023, la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [J] dont l’origine professionnelle était ainsi reconnue.
La société contestait le 26 mai 2023 cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de réponse de la commission, valant rejet implicite du recours, la société [2] saisissait le pôle social de [Localité 1] le 5 octobre 2023.
La société [2] a conclu le 13 novembre 2024 et confirmé oralement le 17 octobre 2025 demander au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,
— annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement composé, en, raison de la seule présence de 2 de ses membres (Monsieur [F], médecin conseil régional et Monsieur [L] professeur des universités) et de l’absence du médecin inspecteur régional du travail,
— juger que la maladie de Monsieur [J] est sans lien avec son activité professionnelle,
— annuler la décision de la caisse primaire en date du 27 mars 2023 de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 2 août 2022 par Monsieur [J], dont le contenu est imprécis et ne vise pas le contenu de la décision prise par le comité régional,
— déclarer inopposable à la société KEOLIS la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J],
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le et confirmé oralement le 17 octobre 2025 demander au tribunal de :
— Au visa des articles L. 461-1, R. 461-8, L. 315-1 et -2, D. 461-27 du Code de la sécurité sociale,
* déclarer irrecevable la contestation de la société [2] portant sur le taux d’incapacité prévisible de 25% reconnu par le service médical concernant la pathologie du 5 mai 2021 déclarée comme étant d’origine professionnelle par M. [I] [J],
* débouter la société [2] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 mai 2021 déclarée par M. [I] [J],
Au visa de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
* Ordonner la saisine d’un second CRRMP, autre que celui de Bretagne,
* Surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis à intervenir du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
* débouter la société [2] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* débouter la société [2] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission constitue un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à
25% par l’article R.461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le
rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 avril 2025, 23-11.731).
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier comité régional, la saisine d’un second comité est obligatoire.
En l’espèce, il convient de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les demandes d’inopposabilité de la société [2],
Surseoit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [J],
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1/ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2/ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3/ donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [I] [J] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime,
4/ faire toutes observations utiles,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
Le Greffier, Le Président.
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