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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 10 déc. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 24/00988 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CMPG
Minute : 25/00427
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/561 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal en date du 08 octobre 2025 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé au présent jugement,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [D] [S] [L]
et
Monsieur [F] [Z] [H] [W]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [D] [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Moselle), de nationalité française;
* Monsieur [F] [Z] [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Moselle), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 08 juillet 2024,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] [W] et [N] [W] est exercée conjointement par les deux parents,
Concernant [V] [W]
FIXE la résidence habituelle de [V] [W] chez son père,
DIT que Madame [D] [L] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [V] [W] de manière libre,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires de Noël et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été
DIT que Madame [D] [L], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de Monsieur [F] [W]
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Madame [D] [L] ne s’est pas présentée dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, elle est supposée renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
Concernant [N] [W]
FIXE la résidence habituelle de [N] [W] chez sa mère
DIT que Monsieur [F] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [N] de manière libre :
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires de Noël et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été
DIT que Monsieur [F] [W], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de Madame [D] [L] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [F] [W] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge exclusive les frais liés à l’entretien des enfants pendant sa période de garde (alimentation y compris cantine, loisirs etc).
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers, frais médicaux non remboursés etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que Monsieur [F] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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