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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mars 2026, n° 23/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03433 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MEQK
En date du : 11 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. DIFFERENCE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [V], né le 24 janvier 1989 à [Localité 1] (CHILI)demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Carole BOULANGER, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Danièle BEN HINI, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2023-003954 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe BLANC – 0300
Me Carole BOULANGER – 024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, Monsieur [Y] [V] a signé deux bons de commande auprès de la SARL DIFFERENCE pour l’installation d’une cuisine et d’un dressing, respectivement pour un montant de 19 827,30 euros et 4 400 euros.
Saisi par la SARL DIFFERENCE, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 14 504,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision a été rendue à l’encontre de Monsieur [Y] [V] le 6 octobre 2021. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 6 janvier 2022.
Saisi par la SARL DIFFERENCE, une ordonnance de rejet d’injonction de payer la somme de 3 100 euros, outre 1 500 euros de frais a été rendue le 11 janvier 2022, le magistrat estimant d’un débat contradictoire était utile.
Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, Monsieur [Y] [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2021.
Par jugement du 17 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Toulon s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2024, la SARL DIFFERENCE demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 13 127,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 2 352 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [Y] [V] ;
— Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [V] aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 février 2024, Monsieur [Y] [V] demande au tribunal de :
— A titre principal, de rejeter les demandes ;
— A titre subsidiaire d’accorder les plus larges délais de paiement ;
— En tout état de cause de condamner la SARL DIFFERENCE aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, l’instruction a été clôturée par effet différé au 14 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions précitées ont été respectées.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable, l’ordonnance sera mise à néant, et il sera statué à nouveau au fond.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur la cuisine
L’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dispose que I. – Préalablement à l’exécution de toute prestation visée à l’article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :
— la date de rédaction ;
— le nom et l’adresse de l’entreprise ;
— le nom du client ;
— le lieu d’exécution de l’opération ;
— la nature exacte des réparations à effectuer ;
— le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment l’heure de main-d’œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
— le cas échéant, les frais de déplacement ;
— la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
— la durée de validité de l’offre ;
— l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En l’espèce, la SARL DIFFERENCE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 13 127,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, reconnaissant le paiement d’un acompte d’un montant de 5 900 euros. Elle justifie de la communication par courriel le 6 novembre 2020 d’un devis n°1681/1/9 d’un montant de 19 827,30 euros, et d’un bon de commande n°1681/1/13 signé le 20 novembre 2020 par Monsieur [Y] [V] du même montant.
Monsieur [Y] [V] affirme que le bon de commande est irrégulier en raison de l’absence de signature d’un devis préalable, de l’absence de la signature de sa compagne, et de l’absence de mention de la date de livraison.
Or, comme le relève la SARL DIFFERENCE, le contrat est régulier et l’accord de volontés est établie par la signature du bon de commande identique au devis communiqué par courriel, et le paiement d’un acompte. En outre, l’absence de signature de la compagne de Monsieur [Y] [V] et l’absence de mention de la date de livraison ne sont pas de nature à remettre en cause le lien contractuel.
En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera condamné au paiement de la somme de 13 127,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le dressing
En l’espèce, la SARL DIFFERENCE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, reconnaissant le paiement d’un acompte d’un montant de 1 300 euros. Elle justifie de la communication par courriel le 20 novembre 2020 d’un devis n°1681/2/3 d’un montant de 4 400 euros, et d’un bon de commande n°1681/2/3 signé le 20 novembre 2020 par Monsieur [Y] [V] du même montant.
Monsieur [Y] [V] ne formule aucun moyen de défense.
En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera condamné au paiement de la somme de 3 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de stockage
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
En l’espèce, la SARL DIFFERENCE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 2 352 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021 au titre des frais de stockage des marchandises non réceptionnées.
Or, comme le souligne Monsieur [Y] [V], le montant des frais de stockage ne figure pas sur les documents contractuels. La SARL DIFFERENCE n’a donc pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle, et Monsieur [Y] [V] ne peut pas être tenu du paiement de ces frais.
En conséquence, la demande de la SARL DIFFERENCE sur ce point sera rejetée.
Sur la demande en délai de paiement
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] ne motive ni ne justifie sa demande en délai de paiement, et la SARL DIFFERENCE s’y oppose.
En conséquence, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] est la partie perdante, et sera donc condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SARL DIFFERENCE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [Y] [V],
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2021,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SARL DIFFERENCE la somme de 13 127,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SARL DIFFERENCE la somme de 3 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande en paiement de la SARL DIFFERENCE d’un montant de 2 352 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [V] en délai de paiement,
REJETTE la demande de la SARL DIFFERENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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