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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01588 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01588 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, la société [6] a déclaré à la [8] un accident de Madame [R] [U] [P] survenu le 15 octobre 2023 à 10H dans les circonstances suivantes : « La salariée était en cuisine, elle déplaçait un rondeau et en le soulevant elle a ressenti une douleur dans le poignet droit ».
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2023 mentionne : « douleur du coude droit lors d’un effort de port de charge ».
Le 26 octobre 2023, la société [6] a adressé un courrier de réserves.
Le 11 janvier 2024, après enquête, la [8] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident du 15 octobre 2023 de Madame [R] [U] [P], au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 9 juillet 2024, la société [6] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Constater que la [9] a violé le principe du contradictoire,
— Constater que la société apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [9] de prise en charge de l’accident de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences financières afférentes,
— En tout état de cause, débouter la [9] de toutes ses demandes,
— Condamner la [9] aux dépens.
En réponse, la [8] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
— Dire que le principe du contradictoire a été respecté,
— Dire et juger que la présomption d’imputabilité est établie et que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Confirmer la décision du 11 janvier 2024 de prise en charge l’accident de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle
— En conséquence, dire que la décision de prise pris en charge l’accident de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6],
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le respect de la loyauté de l’instruction menée par la [9] de l’accident du travail et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R 411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La société [6] fait grief à la [9] d’avoir menée une instruction déloyale en ce que l’enquête, au-delà des questionnaires, n’a pas été suffisamment approfondie en l’absence de sollicitation de l’avis de son médecin conseil, de l’avis du médecin du travail, d’absence de recherche sur un éventuel état pathologique antérieur de la salariée.
Elle fait valoir que dans son courrier de réserves, elle avait pourtant alerté la [9] de ce que la salariée s’était déjà plainte à son responsable de son poignet droit et qu’elle avait été mise en arrêt maladie pour cette pathologie du 8 au 23 juillet 2023.
Elle conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La [9] rappelle que l’enquête est destinée à établir si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’elle n’a pas l’obligation de consulter son service médical ni le médecin du travail lorsque les éléments recueillis apparaissent suffisants pour retenir l’existence d’un accident du travail ; que la présomption d’imputabilité au travail avait vocation à s’appliquer de sorte qu’elle n’a pas à faire la preuve d’un lien de causalité ; qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
***
En l’espèce, le tribunal constate que dans sa lettre de réserves, la société [6] s’est interrogée sur l’existence d’un état pathologique antérieur en en indiquant notamment que la salariée s’était déjà plainte à son supérieur de souffrir de son poignet droit et qu’elle avait été récemment en arrêt maladie pour ce motif.
Lors de l’enquête, Madame [R] [U] [P] n’a pas contesté qu’elle souffrait déjà de son poignet ou coude droit.
Il ne s’est pas agi d’un accident du travail mortel de sorte que la [9] n’a pas l’obligation de mener d’enquête spécifique sur les causes médicales de l’accident et son imputabilité au travail mais seulement de mener une enquête sur les circonstances de l’accident.
Dans ce cadre, l’enquête de la [9] ayant pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail, la [9] n’a aucune obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances d’un accident d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Elle n’a pas davantage l’obligation d’interroger le médecin du travail. L’enquête n’implique aucune investigation médicale obligatoire.
Au regard des éléments recueillis lors de l’enquête tant auprès de l’employeur que de l’assurée, au-delà du fait qu’aucun texte légal ou réglementaire n’obligeait la [9] à diligenter d’autres investigations, il n’est pas établi que la [9] ait manqué de déloyauté dans son instruction.
La [9] a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes de l’accident.
La [9] n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [6] que :
Madame [R] [U] [P] a été victime d’un accident du travail le 15 octobre 2023 à 10h dans les circonstances suivantes : « La salariée était en cuisine, elle déplaçait un rondeau et en le soulevant elle a ressenti une douleur dans le poignet droit »
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Siège des lésions : poignet droit
Nature des lésions : douleur
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 7h30-13h et 14h-19h30
Accident a été connu par l’employeur le 15 octobre 2024
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2023 mentionne : « douleur du coude droit lors d’un effort de port de charge ».
Le 26 octobre 2023, la société [6] a adressé un courrier de réserves.
La société [6] soulève l’absence de fait accidentel précis, brutal et soudain puisque la salariée n’a pas décrit de lésion accidentelle soudaine mais uniquement une douleur qui s’apparente à une maladie.
Elle relève également que la salariée souffre d’un état pathologique antérieur.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
Au cas présent, il est constant que l’accident du 15 octobre 2023 s’est produit au temps et au lieu du travail et que Madame [R] [U] [P], qui travaille seule, en a informé immédiatement la société [6] le jour même.
Le certificat médical initial a été établi le lendemain et a mentionné une lésion « douleur du coude droit lors d’un effort de port de charge » en parfaite concordance avec les circonstances du fait accidentel déclaré.
De fait, lors de l’enquête, Madame [R] [U] [P] a expliqué que le 15 octobre 2023 à 10h, « lors d’un port d’une grosse marmotte remplie d’eau et de pâtes, mon bras droit m’a complètement lâché et depuis une grosse douleur insoutenable me bloque, je travaille seule en cuisine ».
Dans son questionnaire, la société [6] n’a pas remis en cause les circonstances déclarées de l’accident.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Madame [R] [U] [P] soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 15 octobre 2023.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du malaise de l’assuré.
De jurisprudence constante, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur aggravé par l’accident du travail.
La société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte à elle seule d’un état antérieur de Madame [R] [U] [P].
La société [6] fait état de simples doutes en raison d’une plainte antérieure de la salariée et d’un arrêt de travail antérieur récent mais ces simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance de l’accident.
De fait, la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation d’un éventuel état pathologique antérieur.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 11 janvier 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
DIT que la [8] a respecté le principe du contradictoire,
DIT que la matérialité de l’accident du travail de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE en conséquence la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision [8] du 11 janvier 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [R] [U] [P] du 15 octobre 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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