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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW62
DEMANDEUR :
La SA CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au Barreau de Lyon, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au Barreau de Chambéry ;
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] née [S] demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 02 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] ont contracté auprès de La SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 46 002,00 euros, remboursable au moyen de 144 mensualités de 439,32 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,230%.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— à titre principal condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] à lui payer la somme de 49 220,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,230% à compter du 15 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] à lui payer la somme de 49 220,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,230% à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été retenue et les parties se sont présentées représentées par leur avocat.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes formées dans son assignation, demandant en outre au tribunal de débouter Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle que la déchéance du terme n’est pas un préalable obligatoire à l’action et que celle ci a été régulièrement prononcée. Elle fait état de ce qu’un délai de près d’un mois a été laissé aux débiteurs avant la déchéance du terme, consistant en un délai raisonnable. Elle estime subsidiairement que le clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où une partie ne satisfait pas à son engagement et qu’un manquement suffisamment grave est donc démontré.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur rappelle avoir vérifié la solvabilité et que rien ne l’obligeait à demander les avis d’imposition, avoir respecté le délai de versement des fonds, avoir remis la notice d’assurance et avoir respecté le corps 8.
Sur le devoir de mise en garde, la SA CA CONSUMER FINANCE précise qu’aucun devoir de mise en garde ne lui incombait dans le cadre d’un contrat de regroupement de crédit et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, celle ci s’étant renseignée sur les facultés contributives des débiteurs.
Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions par lesquelles ils demandent au tribunal :
— déclarer le demandeur irrecevable en sa demande,
— déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en sa demande et l’en débouter,
— dire que le demandeur n’aura au mieux droit qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées sans intérêts, à charge pour elle d’en produire un décompte actualisé,
— déclarer le demandeur déchu de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts au taux légal et que l’article 1231-6 du Code civil ne s’appliquera donc pas au profit du prêteur,
— dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat, lesquels seront imputés sur le capital,
— en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier,
— dire que le demandeur ne peut prétendre à compenser la perte des intérêts dont elle sera déchue par le jeu d’une clause pénale de 8% ou autre et la débouter de toute demande à ce titre,
— à titre reconventionnel, condamner le demandeur à l’indemniser à hauteur de 30 000 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit,
— ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
— ordonner au besoin, après ladite compensation la reprise du contrat après production par CA CONSUMER FINANCE d’un décompte et d’un échéancier actualisé et expurgés de tous intérêts, frais et pénalités et en cas de poursuite du contrat, annuler le contrat d’assurance à raison de l’erreur sur la portée de l’engagement des emprunteurs et du manquement caractérisé à l’obligation de conseil du prêteur,
— en cas de résolution judiciaire du contrat, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie ceci sans préjudice des dommages intérêts réclamés plus haut,
— dans l’hypothèse d’un reliquat au profit de la CA CONSUMER FINANCE, autoriser les défendeurs à s’en libérer en 24 mensualités égales ou non,
— condamner le demandeur à payer la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouter le demandeur sur ce point,
— Condamner la CA CONSUMER FINANCE aux dépens et subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] énoncent que la demande est irrecevable en ce que la banque, en ne donnant pas la date de déblocage des fonds, ne permet pas de justifier qu’elle a un intérêt à poursuivre les époux [M]. Ils exposent en outre que la demande est irrecevable en ce que la déchéance du terme n’est pas acquise, compte tenu de l’absence de reprise de la clause résolutoire dans le courrier mettant en demeure les époux [M] et ne laisse pas un délai raisonnable aux époux pour s’acquitter des échéances échues mais non payées. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire, les défendeurs indiquent que la banque a fait preuve de manquements et approximations et que dès lors sa demande de résolution judiciaire devra être écartée.
Ensuite, les défendeurs font valoir que la déchéance du droit aux intérêts est acquise du fait de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, de l’absence de justification de la remise de la notice obligatoire relative à l’assurance, de l’absence de remise du tableau d’amortissement, de l’absence de preuve de consultation du FICP outre le défaut de lisibilité du contrat et l’absence de mention permettant le calcul du TAEG.
Sur le devoir de mise en garde, les emprunteurs font valoir que bien que dans le cadre d’un regroupement de crédits, ce devoir existait malgré tout en ce qu’il s’agissait d’un engagement nouveau, aggravant la situation des emprunteurs et qu’ils n’étaient manifestement pas des emprunteurs avertis. Ils estiment qu’il en découle un droit à indemnisation du fait de leur perte de chance de ne pas contracter qui se résout en l’allocation de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Attendu que par acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 46 002,00 euros ; que la SA CA CONSUMER FINANCE se plaint d’impayés et a saisi en ce sens le juge pour voir condamner ses débiteurs au paiement des sommes dues ;
Que dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE a qualité pour agir et intérêt à agir, que la demanderesse produisant des éléments au soutien de ses demandes dont le caractère probant sera évalué, il apparaît que la date de délivrance des fonds ou l’existence ou non d’une déchéance du terme ne sont pas des conditions de recevabilité de l’action en justice ; qu’en conséquence, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que l’article suivant précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
Qu’en l’espèce, si la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 2811,12 euros par courrier recommandé avec accusé du 23 septembre 2024, il ne résulte pas de ce courrier que la clause résolutoire a été reprise expressément ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme n’est pas acquise par l’effet de ce courrier ; qu’il convient donc d’apprécier si la gravité des manquements de Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] à leur obligation de paiement est suffisamment importante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Qu’il résulte à cet égard du décompte produit aux débats par le prêteur que les emprunteurs n’ont procédé à aucun versement à son profit depuis le mois de mai 2024, que ces manquements à l’obligation de paiement des débiteurs présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision ;
Sur les dispositions du code de la consommation
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité des emprunteurs des éléments concernant leurs charges eu égard au fait que ces derniers ont déclaré dans la fiche de dialogue rembourser un crédit immobilier ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 10 mars 2023 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 49 220,68 euros, dont la somme de 3522,03 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de La SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 39 293,76 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé aux débiteurs, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27/03/2014 (C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la société de crédit l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation ;
Sur le devoir de mise en garde
Attendu qu’en cas de conclusion d’un contrat de crédit de regroupement de crédit, le devoir de mise en garde n’incombe pas au prêteur si ce crédit ne crée pas de risque d’endettement nouveau ;
Qu’en l’espèce, si le contrat de crédit souscrit par les époux [M] porte sur une somme supérieure à celle des contrats initiaux, il apparaît cependant qu’il s’agissait pour eux d’obtenir des mensualités moins élevées que celles initiales, que si un crédit de regroupement de crédits vise à obtenir des conditions plus favorables de remboursement, rares sont les établissements de crédit qui permettent cette restructuration sans frais, que dès lors, l’endettement nouveau s’entend de la situation des débiteurs au moment de la souscription du crédit et non de l’étendue totale du remboursement, que dès lors, la banque était tenue de s’assurer que les mensualités proposées aux débiteurs étaient inférieures à celles versées initialement et permettaient à ces derniers de bénéficier d’un taux d’endettement moins important suite à la souscription du crédit ; qu’ainsi ce nouveau crédit ne créant pas de risque d’endettement nouveau, l’établissement de crédit n’était pas tenu au devoir de mise en garde des débiteurs ;
Sur l’obligation de conseil en assurance, aucun élément ne justifie que l’établissement de crédit aurait fait croire aux débiteurs que l’assurance couvrirait l’insuffisance de provision, qu’il apparaît au contraire qu’une fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur a été remise aux débiteurs ; qu’ainsi la banque a justement rempli son obligation de conseil en assurance ;
Que dès lors, les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les délais de paiement
Attendu que par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] justifient à l’audience que leurs ressources mensuelles sont d’environ 3500 euros par mois ; que compte tenu de la précarité de leur situation eu égard à la condamnation prononcée et leur charges préexistantes et en l’absence de besoin allégué par le requérant, les défendeurs seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 10 mars 2023 par Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] le 10 mars 2023, à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 39 293,76 euros au titre du contrat de crédit du 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] à payer à La SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] de leur de demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [X] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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