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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 27 avr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSBX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y] [U] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame [N] [T] [K] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [F] [M] ÉPOUSE [P]
[Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
[X] [U] [O] et [N] [K] [V] ont acquis, selon acte notarié en date du 23 janvier 2025 une maison d’habitation sise à [Localité 1] auparavant propriété de [I] [P] et [F] [M].
Par actes en date du 22 octobre 2025, [X] [U] [O] et [N] [K] [V] ont fait assigner [I] [P] et [F] [M] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Ils sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, outre la condamnation solidaire de [I] [P] et [F] [M] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande, [X] [U] [O] et [N] [K] [V] invoquent l’existence d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée en raison de désordres constatés après la vente et qui concernent des problèmes d’humidité. A ce titre, ils exposent avoir fait intervenir un expert privé qui a mis en évidence la présence d’infiltrations en pied de façade, un défaut d’étanchéité entre la terrasse et le pied de mur, un défaut d’étanchéité enterrée au sous-sol, une ventilation mécanique contrôlée non conforme et la présence de micro fissures en façade. Les demandeurs ajoutent qu’ils ont également constaté que la station de relevage présente sur leur terrain et qui récupère les eaux usées de plusieurs habitations est défectueuse, en ce que l’une des pompes est hors d’usage, de même que le système de gestion. Ils ont fait chiffrer les travaux de reprise et contestent le montant du devis présenté par les défendeurs, soutiennent que l’expert a d’ailleurs mis en évidence que ces derniers avaient tenté de masquer les conséquences de cette humidité et rappellent qu’il est nécessaire de chiffrer également les travaux de rénovation intérieure qui seront à mettre en œuvre dans un second temps, de même que la réfection du crépi. Ainsi, ils considèrent que toute mesure amiable est prématurée en l’absence d’expertise préalable et contradictoire.
Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 2 janvier 2026, [I] [P] et [F] [M] sollicitent du juge des référés qu’il déboute les demandeurs de leurs prétentions et qu’il renvoie les parties en audience de règlement amiable. Ils sollicitent également leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, [I] [P] et [F] [M] rappellent que, suite à la mise en œuvre de l’expertise privée par les demandeurs, ils sont disposés à régler la somme de 14 217,71 € correspondant au devis de la société MURPROTECT, ne contestant pas la présence des traces d’humidité, ni leur origine, ni leur antériorité à la vente, de sorte qu’ils considèrent que l’expertise ne se justifie pas. Ils soulignent également qu’une telle expertise génèreraient également des coûts supplémentaires.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 30 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 27 avril 2026, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours à un mode de règlement amiable du litige
En application de l’article 774-1 du code de procédure civile, applicable aux litiges introduits à compter du 1er novembre 2023 comme c’est le cas en l’espèce, Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Selon l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
En l’espèce, les parties ont bien émis un avis sur la question de la mise en œuvre d’une procédure amiable. Les demandeurs s’y opposent en considérant qu’il leur est nécessaire d’avoir en premier lieu l’avis technique d’un expert.
Pour autant, il est constant, et cela résulte des écritures des défendeurs eux-mêmes, que ceux-ci ne contestent nullement la présence de traces d’humidité, ni leurs causes, ni même leur antériorité à la vente du bien aux demandeurs et acquiescent donc au rapport d’expertise diligenté à la demande de [X] [R] [O] et de [N] [K] [V]. La discussion concerne donc l’ampleur des travaux de reprise, qui auront bien évidemment vocation à devoir mettre un terme définitif aux infiltrations à l’origine des désordres constatés dans la maison.
L’expert ayant préconisé des solutions techniques et plusieurs devis figurant au dossier comme base de discussion, la question de la pertinence d’une expertise dans ce dossier est donc réelle.
Surtout, les défendeurs sont prêts à une solution amiable et soulignent de façon pertinente le délai à venir en cas d’expertise judiciaire, outre les coûts induits.
Il apparait donc particulièrement opportun de recourir en l’espèce à une audience de règlement amiable.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, avant dire droit et ordonnant une mesure d’administration judiciaire,
RENVOYONS les parties [X] [R] [O], [N] [K] [V], [I] [P] et [F] [M] à une audience de règlement amiable ;
DISONS que cette audience se tiendra le vendredi 25 septembre 2026 à 09h00 au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, salle des conciliations, et que les parties seront convoquées par les soins du greffe par tout moyen pour cette audience ;
RAPPELONS que les parties devront comparaitre en personne et assistées de leurs avocats et que l’audience de règlement amiable se déroulera dans les conditions fixées aux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision ne dessaisit pas le juge des référés mais interrompt automatiquement l’instance en application de l’article 369 du code de Procédure civile et qu’il appartiendra donc aux parties, en cas d’échec, d’effectuer un acte de reprise d’instance en application de l’article 373 du même code ;
DISONS qu’il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
DISONS que le présent dossier, comprenant l’assignation et l’ensemble des écritures et pièces des parties sera communiqué sans délai par le greffe au juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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