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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05616 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZJO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu 04 juin 2024 à [Localité 7] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque KIA modèle RIO, immatriculée [Immatriculation 6], appartenant à [L] [U] et assuré auprès de la compagnie d’assurance la MATMUT.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Madame [I] [X] a présenté une limitation fonctionnelle douloureuse des amplitudes articulaires du rachis cervical, une douleur modérée à la palpation du rachis cervical ainsi que des douleurs dorsales d’allure musculo squelettique.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 26 décembre 2024, Madame [I] [X] a assigné la compagnie d’assurance la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir :
une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,une provision de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le paiement d’intérêts au taux légal pendant deux mois soit du 30 août au 30 octobre 2024 et ensuite, au double du taux légal sur la somme de 1000€ et ce à compter du 1er novembre et jusqu’au jour où l’ordonnance à intervenir deviendra définitive, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 04 avril 2025, Madame [I] [X], par l’intermédiaire de son avocat, actualise ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT à :
une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; une provision de 2000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre principal : au paiement d’intérêts au taux légal pendant deux mois soit du 30 août au 30 octobre 2024 et ensuite, au double du taux légal sur la somme de 1000€ et ce à compter du 1er novembre et jusqu’au jour où l’ordonnance à intervenir deviendra définitive,A titre subsidiaire : au paiement d’intérêts au double du taux légal, à compter du 12 septembre 2024 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, sera devenue définitive,En tout état de cause : 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En défense, la compagnie d’assurance la MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Madame [I] [X], La débouter de ses fins et conclusions, Juger satisfactoire la somme de 1000 € au titre de l’indemnité provisionnelle qui est susceptible de lui être attribuée, Rejeter pour le surplus les demandes de la victime, Juger que les frais irrépétibles exposés par la demanderesse à l’occasion de la présente instance sont des frais frustratoires qui doivent demeurer à sa charge, Débouter Madame [I] [X] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à sa charge les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [I] [X] n’est pas contestable. En effet, la demanderesse a été blessée lors d’un accident dans lequel son véhicule a été percuté à l’arrière par celui de Madame [L] [U] alors qu’elles circulaient dans le même sens de circulation.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1 500 €.
Sur la demande provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier, qui prétend que la défaillance de son débiteur lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, Madame [I] [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’intérêts
Il ressort des articles L.211-16 et L.211-17 du code des assurances que le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation de 15 jours à compter de la conclusion de la transaction. A défaut, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Par un arrêt en date du 08 décembre 2016 (n° de pourvoi 16-11-525), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ces dispositions ne concernent que la transaction et l’offre de transaction et ne s’appliquent pas à l’offre d’indemnisation provisionnelle.
De plus, conformément à l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, à savoir 3 mois où 8 mois, lorsque la victime a subi une atteinte à sa personne, à compter de l’accident, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, s’agissant d’une offre d’indemnisation provisionnelle, les dispositions des articles L.211-16 et L.211-17 du code des assurances ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, il ressort des pièces que l’accident dont a été victime Madame [I] [X] a eu lieu le 04 juin 2024. La compagnie d’assurance la MATMUT lui a adressé une offre d’indemnisation provisionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2024, soit moins de deux mois après l’accident. Ainsi, les délais prescrits par l’article L.211-13 ont été respectés.
En conclusion, il y’a lieu de condamner la MATMUT au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 1500 € à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Madame [I] [X] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [I] [X] de sa demande relative au taux d’intérêt ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT à payer à Madame [I] [X] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MATMUT aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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