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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02914 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] salariée de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié ,a déclaré avoir été victime d’un accident le 12 mars 2024.
Le 14 mars 2024 son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 12 mars à 12h00 faisant état des circonstances suivantes " la salariée déclare :j’étais en train de visser le ventilateur sur le brûleur quand soudain j’ai ressenti une douleur dans la poitrine et dans mon bras ; j’ai continué de travailler jusque 12h30 "
Un certificat médical initial a été établi le 13 mars 2024 faisant état d’une « névralgie intercostale droite »
Le 25 mars 2024 la société [8] a émis des réserves ; elle indiquait notamment qu’aucun témoin n’est en mesure d’attester la véracité des faits et qu’une erreur s’est glissée dans la déclaration en ce que l’accident a été connu le 13 mars et non le 12 mars comme mentionné.
Par décision du 10 juin 2024 la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [8] a saisi le 9 août 2024 la commission de recours amiable qui a rejetté le recours par décision du 25 octobre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2024, la société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [8] sollicite du tribunal de :
— constater que le sinistre du 12 mars 2024 déclaré par Mme [C] [R] ne répond pas aux exigences de l’article L411-1 du css, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail
En conséquence
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 12 mars 2024 déclaré par Mme [C] [R]
— ordonner l’exécution provisoire
Elle fait état de ce que Mme [C] [R] a déclaré avoir ressenti une douleur et des fourmillements alors qu’elle vissait un ventilateur mais elle n’a prévenu personne le jour même et a même continué à travailler ; elle ne l’a prévenu que le lendemain
Elle indique par ailleurs qu’aucun fait n’est survenu soudainement à 12h puisqu’il résulte de ses propres déclarations que les douleurs seraient dues à des gestes répétitifs effectués depuis potentiellement 2023.Ce diagnostic correspondrait à une lésion relevant d’un état antérieur qui confirme l’absence de lien entre les lésions déclarées et un fait accidentel précis qui serait survenu le 12 mars 2024 à 12h00.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [5] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite du tribunal de
— débouter la société [8] de toutes ses demandes.
Elle rappelle les déclarations d’un collègue M [O] qui établissent que la lésion est indéniablement survenue au temps et lieu du travail et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité que la société [8] ne renverse pas
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
Il importe donc peu que Mme [C] [R] ne relie pas ses douleurs à un évènement soudain ; il suffit qu’elle établisse que la douleur est survenue soudainement au temps et lieu du travail
Or d’une part l’employeur a déclaré dans la déclaration d’AT avoir connu le fait accidentel déclaré par sa salariée le 12 mars 2024 à « 1h » soit à la fin du service de Mme [C] [R] ce qui conforte que la douleur est bien survenue au temps et lieu du travail
Certes l’employeur dans ses réserves ultérieures a indiqué avoir commis une erreur, sans pour autant produire le moindre élément qui pourrait corroborer cette erreur.
En tout état de cause dans le cadre de l’enquête son collègue M [O] n’a certes pas prétendu avoir été témoin des faits mais qu’il a « vu qu’elle pleurait et qu’elle avait mal dans son bras et cela tapait dans sa poitrine.Je lui ai demandé d’arrêter mais elle a voulu continuer jusque 13h00 » ainsi que l’avoir « vue avant l’accident et elle allait bien et après l’accident elle était en larmes »
Il est dès lors indéniable que la douleur (dont l’existence même est rapportée par la constatation médicale le lendemain ) est apparue soudainement au temps et lieu de travail
Cette circonstance justifie que soit retenue la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable de sorte que la société [8] peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l’employeur.
Or force est de constater la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve.
La société [8] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [8] de ses demandes
CONDAMNE la société [8] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Société, Me Lasseri
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