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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00412 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNNG
Minute N° : 25/00477
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [Z] [P]
17 TR PARMETIER
94450 LIMEIL BREVANNES
représentée par Mme [G] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [W] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. [E] [H], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [P] a été victime d’une rechute le 23 juillet 2021 de son accident du travail du 26 août 2009.
Le certificat médical de rechute du 23 juillet 2021 fait état d’une « lombalgie avec sciatalgie à bascule ».
Cette rechute a été prise en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 08 décembre 2022, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Madame [Z] [P] a été consolidé à la date du 13 décembre 2022.
Madame [Z] [P] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet, a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 13 décembre 2022.
Par recours du 26 mai 2023, Madame [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, a rendu une décision explicite de rejet, lors de sa séance du 27 avril 2023, et a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 13 décembre 2022.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [T] [B] pour y procéder.
Par avis du 14 octobre 2024, le docteur [T] [B] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “Mme [Z] [P] conteste la consolidation du 13 décembre 2022 de la rechute du 23 juillet 2021 d’un accident de travail survenu le 26 août 2009. L’accident de 2009 est responsable d’une lombalgie aiguë sans lésion anatomique imputable et survenant sur un état antérieur : rachis dégénératif, discopathie L5-S1 et arthrose inter articulaire postérieure. Nous confirmons qu’il y avait bien lieu de consolider la rechute en date du 13 décembre 2022, après 18 mois d’évolution. Les soins dispensés au-delà de cette date sont à prendre au titre d’une maladie ordinaire.”.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [Z] [P] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal que la consolidation de son état soit fixée en juin 2023 et sollicite le versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale au titre de sa maladie.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
entériner l’avis rendu par le docteur [B] le 14 octobre 2024 ; dire que l’état de santé de l’assurée, en lien avec les séquelles résultant de sa rechute du 23 juillet 2021, était consolidé au 13 décembre 2022.Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [P] a saisi le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet devenue explicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui maintient la date de consolidation au 13 décembre 2022 suite à la rechute du 23 juillet 2021 de son accident du travail du 26 août 2009.
Le litige dont le tribunal est saisi ne s’articule donc uniquement sur la date de consolidation suite à une rechute du 23 juillet 2021 de son accident du travail du 26 août 2009.
Compte tenu de ce qui précède, la demande relative au versement des indemnités journalières par la sécurité sociale au titre de la maladie de Madame [Z] [P] sera déclarée irrecevable.
Sur la détermination de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de la rechute du 23 juillet 2021 de son accident du travail survenu le 26 août 2009, l’état de santé de Madame [Z] [P] pouvait ou non être consolidé à la date du 13 décembre 2022.
Il est constant que Madame [Z] [P] a été victime d’une rechute le 23 juillet 2021 de son accident du travail du 26 août 2009 occasionnant une « lombalgie avec sciatalgie à bascule», et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cette rechute de l’accident a été consolidé à la date du 13 décembre 2022 sans séquelles indemnisables.
Après avis de son médecin conseil, la CPAM du Vaucluse a informé Madame [Z] [P] de sa consolidation à la date du 13 décembre 2022, par décision du 08 décembre 2022.
Dans son rapport du 14 octobre 2024, le médecin consultant désigné [T] [B] a également considéré que l’état de santé de Madame [Z] [P] pouvait être considéré comme consolidé le 13 décembre 2022.
Madame [Z] [P], représentée par sa mère Madame [G] [M], sollicite que son état de santé soit consolidé en juin 2023 et relève que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est contradictoire avec la décision du médecin de la caisse.
La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [T] [B] en ce qu’il a confirmé la date de consolidation au 13 décembre 2022.
Le tribunal relève que l’assurée ne produit aucun élément venant contredire ou mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Madame [Z] [P] était consolidé le 13 décembre 2022.
Si l’avis du médecin du travail du 19 décembre 2022 fait effectivement état d’une incapacité de l’assurée à reprendre son travail, le rapport du médecin conseil indique “ depuis la rechute du 23 juillet 2021, l’état est chronique depuis de nombreux mois : on peut le considérer comme séquellaire”, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction entre l’avis du médecin du travail et la position concordante du médecin conseil et du médecin consultant désigné lequel confirme que les soins dispensés au-delà du 13 décembre 2022 sont à prendre au titre de la maladie ordinaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] [P] de sa contestation portant sur la date de consolidation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [P] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale au titre de la maladie de Madame [Z] [P] ;
Dit que l’état de santé de Madame [Z] [P] était consolidé à la date du 13 décembre 2022 ;
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande fixation de sa date de consolidation en juin 2023 ;
Condamne Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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