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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mai 2026, n° 26/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00671
Minute n° 26/328
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mai 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Mai 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[I] [F], née le 01 Août 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 6 mai 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 04 Mai 2026, reçu au Greffe le 04 Mai 2026, concernant Mme [I] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Mai 2026 de Mme [I] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[I] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 28 avril 2026 avec maintien en date du 1er mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
La patientet a comparu et expose qu’elle a eu une bouffée délirante, qu’elle a déjà connu cette situation et que la reprise du traitement permettait d’apaiser ses troubles. Elle accepte la poursuite de la mesure avec pour objectif de poursuivre les soins en ambulatoire à la suite.
Le conseil de [I] [F] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
— de la notification tardive de la décision d’admission sans motif,
— du défaut d’indication du péril imminent dans la décision de maintien,
— d’un examen somatique sommaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
Par délégation du 30 mars 2026, Mme [B] et Mme [S] ont bien délégation de signature et de représentation du directeur de l’établissement auprès des autorités judiciaires.
— Sur la notification de la décision d’admission :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
En l’espèce, la patiente a été admise le 28 avril à 15h10.
Force est de constater que le cadre de santé a attesté le 29 avril que la patiente avait refusé de signer la notification mais avoir reçu copie de la décision d’admission.Le cadre de santé a tenté de nouveau cette notification le 30 avril sans plus de succès, de sorte qu’il ne saurait être reproché un défaut de notification ou une notification tardive de la décsion d’admission.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen somatique :
Si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen et la pièce ne figure pas parmi les pièces à joindre à la requête, dès lors le défaut de production de cette pièce ne peut entrainer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement ( cass Civ 1ère 14 mars 2018).
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de mention du péril imminent dans la décision de maintien :
Il importe peu que la décision de maintien de l’hospitalisation complète ne précise pas que l’admission par le directeur est intervenue dans le cadre d’un péril imminent, lequel ne doit être caractérisé qu’à l’entrée, comme le souligne à juste titre la représentante de l’établissement, ce qu’aucun texte n’impose, que quoiqu’il arrive on ne voit pas quel grief concret pourrait exister pour le patiente délirante, victime d’hallucinations, affectée par une participation anxieuse à ce délire.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent sur la base d’un certificat initial (régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [G] en date du 28 avril 2026 certifiant que [I] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état dépressif sévère avec éléments délirants, agitation psychomtrice ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [A] en date du 4 mai 2026 joint à la saisine, sont décrits la persistance de troubles (éléments délirants, ambivalence aux soins), et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [I] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [F];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mai 2026 à :
— Mme [I] [F]
— Me Mathieu MANENT
— Me Mathieu MANENT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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