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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE Consorts [Q] [C], FIVA C/ Société [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES MINES [K]-[H]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00076 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDK
N° de MINUTE : 26/00081
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
FIVA subrogé dans les droits des consorts [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 24/00076 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNDK – 05 Mai 2026
DÉFENDERESSE :
SA [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES MINES [K]-[H]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
ASSURANCE MALADIE DES MINES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparaître
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. [Q] [C], né en 1937, a travaillé de 1951 à 1992 pour les sociétés [2] et [H] dans les mines de [Localité 1] et [Localité 2].
Suite au diagnostic de mésothéliome pleural, il a formé le 28 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle.
Du fait du dépassement du délai de prise en charge, la CPAM a saisi le [3] qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 10 juin 2021, alors que M. [C] est décédé le 19 avril 2021.
La société [1] ([4]) venant aux droits de [K] [H] a contesté l’opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [C] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, procédure pendante devant cette juridiction.
Par jugement du 21 mai 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a désigné la saisine du [5] aux fins de '' répondre de façon motivée à la question suivante “existe-t-il un lien direct entre la pathologie « mésothéliome avec épanchement pleural» dont est atteint M. [Q] [C] et le travail qu’il effectue habituellement ?”.
Le taux d’incapacité permanente de M. [C] a été fixé à 100% par décision du 23 décembre 2021 et une rente allouée à compter du 29 octobre 2020.
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DANS LES MINES (AMM) a reconnu le décès imputable à la maladie par décision du 23 juin 2021.
Une rente a été allouée à sa veuve le 18 juin 2022 à compter du 13 avril 2021.
Les ayants droit de M. [C], qui avaient formé une demande d’indemnisation auprès du FIVA le 4 mai 2022 ont accepté l’offre formulée le 20 septembre 2022.
Les ayants droit de M. [C] ont invoqué le 16 août 2022 auprès de l’AMM la faute inexcusable de l’employeur du défunt, la société [1] ([4]) venant aux droits de [K] [H].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 10 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, les ayants droit de M. [Q] [C] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, procédure pendante devant le Tribunal à laquelle le FIVA est intervenu volontairement.
La société [4], dans le cadre de cette instance conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [C].
Par conclusions du 6 janvier 2026, la société [4] demande avant dire droit de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [5] désigné par le Tribunal judiciaire de METZ.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties s’accordent sur cette demande, l’avis du [6] désigné par jugement du 21 mai 2025 n’ayant pas été délivré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Si l’employeur est irrecevable à contester l’opposabilité de la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie et dans ce cadre à demander la saisine d’un autre [6] que celui qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de ce caractère.
Or, en l’espèce, la société [4] a contesté l’opposabilité de cette reconnaissance devant la juridiction, compétente, le Tribunal judiciaire de METZ, qui a ordonné la saisine du [5] , lequel n’a pas encore rendu son avis.
Même si une éventuelle inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] [C] au titre de la législation professionnelle n’aurait pas d’influence sur le sort de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par les ayants droit du défunt, tel n’est en revanche pas le cas de l’avis du [6] saisi.
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de réserver aux parties le droit de conclure au fond suite au dépôt de l’avis du [5].
Les dépens sont également réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [5] désigné par jugement du Tribunal judiciaire de METZ du 21 mai 2015,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RÉSERVE aux parties le droit de conclure sur le fond à réception de l’avis du [6],
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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