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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 28 janv. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/01201 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQJI
Minute : 26/ 35
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [S] [T]
et
Monsieur [C] [F]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle), sous le régime de la séparation de biens ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (Vosges), de nationalité française ;
* Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Côte d’Or), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 08 septembre 2025,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] [U] [F] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant [V] [U] [F] alternativement chez son père et sa mère,
DIT que l’alternance s’exercera selon accord entre les parties, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— l’enfant résidera les semaines impaires chez son père et les semaines paires chez sa mère hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires, hors vacances de Noël
— le transfert de résidence s’effectuera le vendredi à la sortie des classes ou 17 heures s’il s’agit d’un jour férié ou libéré d’obligations scolaires,
— pendant les vacances de Noël, les années paires, l’enfant résidera chez son père la première semaine et chez sa mère la seconde semaine et les années impaires, l’enfant résidera chez sa mère la première semaine et chez son père la seconde semaine
— l’enfant résidera chez son père les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les seconds et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été les années impaires du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures et chez sa mère, les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les seconds et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été les années paires du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures
— en tout état de cause, [V] [U] [F] sera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères,
— sauf accord contraire, le parent dont la semaine de garde commence aura la charge matérielle et financière de chercher l’enfant, ou mandater toute personne de confiance à cette fin,
— sauf meilleur accord entre les parties, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée.
DIT que l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères, et chez sa mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que le parent qui commence sa semaine de garde, ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école de l’enfant,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si le parent qui commence sa semaine de garde ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge exclusive les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant sa période de garde (alimentation y compris cantine, loisirs etc).
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers, frais médicaux non remboursés etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
CONSTATE que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre Madame [S] [T] et Monsieur [C] [F],
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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