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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 avr. 2026, n° 25/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06895 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26WN
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD / Compagnie d’assurance MAF
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, dénoncé le 9 juillet 2025, la mutuelle des architectes français (“la MAF”) ainsi que Monsieur [B] [E] [J] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA FRANCE IARD dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 187 629, 83 euros sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de juger que la compagnie AXA FRANCE IARD a intégralement acquitté sa dette, par le versement de la somme de 160 688, 91 euros entre les mains de la SAS DE [Localité 4] LATA ;
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— de débouter la MAF de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d ela caompagnie AXA FRANCE IARD au titre des frais de saisie de 1 203, 80 euros et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la MAF à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître DIDI MOULAÏ.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 20 février 2026, la MAF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de juger la saisie fondée et valable ;
— de débouter par voie de conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité comme de mainlevée ;
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 1 203, 80 euros au titre des frais de l’acte de saisie ;
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 20 février 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
En l’espèce, la MAF a fait pratiquer, le 2 juillet 2025, une saisie-attribution pour un montant de 186 292, 59 euros, les deux parties reconnaissant ultérieurement et dans leurs écritures que le montant de la créance dont la société AXA FRANCE IARD était redevable s’élevait à la somme de 160 688, 91 euros, laquelle somme a été versée le 22 juillet 2025 à la MAF (pièce n°9).
Dès lors, et dans la mesure où la MAF était bien créancière d’une somme de 160 688, 91 euros au 2 juillet 2025, jour de la saisie, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie.
Il sera cependant prononcé la mainlevée de la saisie pratiquée, la MAF ne pouvant se prévaloir d’aucune créance au jour où le juge statue.
Sur les frais de l’exécution forcée
L’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution énonce notamment qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il ne peut être contesté qu’au jour de la saisie, la société AXA FRANCE IARD était redevable d’une somme de 160 688, 91 euros, de sorte que les frais de saisie étaient nécessaireset resteront à sa charge, peu important les échanges amiables préalables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 ;
DIT que les frais de l’exécution forcée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 sont à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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