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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 14 janv. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/00820 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLH
Minute : 26 / 03
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-264 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (ARMÉNIE)
de nationalité Grecque
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [R] [W]
et
Monsieur [H] [E]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (Russie), de nationalité russe,
* Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Arménie), de nationalité grecque, ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 08 octobre 2023,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que Madame [R] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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