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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 44]
[Adresse 6]
[Localité 7]
RG N° 24/00316 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JC32
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [S], née le 18 Mai 1985 à [Localité 45],
représentée par Maître Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ de TOURS par décision du 14 Février 2025 sous le numéro C-37261-2025-893
Madame [O] [C], née le 20 Juillet 1981 à [Localité 20]
représentée par Maître Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS,
demeurant toutes deux au [Adresse 8]
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
SGC [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[37], domiciliée : chez [33],
dont le siège social est sis [Adresse 39]
[24],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11] [31],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[18],
domiciliée : chez [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
NCT + [Localité 43],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 46]
[28],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
PARIS OUEST VETO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[26], domiciliée : chez [35],
dont le siège social est sis [Adresse 42]
[27], domiciliée : chez [35],
dont le siège social est sis [Adresse 41]
[38], domiciliée : chez [34],
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparants, non représentés,
Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R],
demeurant ensemble au [Adresse 9]
représenté par Maître Chainesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à Me FOURCROY avec dossier le
— par case palais à Me DACHICOURT
avec dossier et AFM le
— par LS à la [13] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 2 novembre 2023, Madame [M] [S] et Madame [O] [C] ont saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 14 décembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R], créanciers, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience, après deux renvois, du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R], représentés par leur avocate, ont fait viser un jeu de conclusions par lesquelles ils demandent de :
— Juger Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
— Juger que les conditions de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] ne sont pas réunies ;
— Juger irrecevable le dossier de surendettement de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] ;
— Fixer la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] à la somme de 15 128,42 euros ;
— Débouter Madame [M] [S] et Madame [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de la procédure.
À l’audience, Madame [M] [S] et Madame [O] [C], représentées par leur avocate, ont fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elles demandent de :
— Dire et juger Madame [M] [S] et Madame [O] [C] recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Constater l’impossibilité manifeste de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] de faire face à l’ensemble de leurs dettes ;
— Constater la bonne foi de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] ;
— Constater l’état de surendettement de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] ;
— Fixer la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] à 15 128,42 euros ;
— Juger que la situation de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] est irrémédiablement compromise ;
— Prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La [15], la société [29], la [23] et la société [37] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [40]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [M] [S] et Madame [O] [C]
Madame [M] [S] et Madame [O] [C] sont âgées de 40 et 44 ans. Elles vivent en concubinage et ont deux enfants mineurs à charge. Toutes deux sont actuellement sans emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] s’établit comme suit :
Ressources : 2 138,88 euros (Allocations chômage de Mme [C] : 589,31 euros, AAH de Madame [S] : 1 016,05 euros ; Allocations logement : 385,00 euros ; Allocations familiales : 148,52 euros)
Charges : 2 537,00 euros (Forfait de base : 1 295,00 euros ; Forfait habitation : 247,00 euros ; Forfait chauffage : 255,00 euros ; Loyer : 740,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 328,11 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] à la somme de 0,00 euro, à l’instar de ce qu’a retenu la commission.
L’état du passif de Madame [M] [S] et Madame [O] [C] a été arrêté par la commission à la somme totale de 38 919,74 euros. Les parties ont formulé de part et d’autres des demandes tendant à fixer une des créances, mais l’état détaillé des dettes n’ayant pas encore été établi par la commission, ces demandes doivent être rejetées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [M] [S] et Madame [O] [C] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [M] [S] et Madame [O] [C]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] soutiennent que Madame [M] [S] et Madame [O] [C] doivent être déclarées de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’elle n’ont pas réglé les loyers qui leur étaient dus alors qu’elles exerçaient toutes deux une activité salariée et qu’elles parviennent actuellement à régler leurs loyers alors que leur situation financière s’est dégradée.
À l’appui de leurs prétentions, ils produisent seulement le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection sur leur créance. Il en ressort que Madame [M] [S] et Madame [O] [C] ont décrit devant ce juge les même difficulté que dans le cadre de la présente procédure, à savoir la survenance de problèmes de santé qui les ont conduites à perdre leurs emplois. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’elles auraient volontairement et en toute connaissance de cause aggravé leur insolvabilité.
En conséquence, les débitrices sont considérées de bonne foi.
S’agissant d’un recours sur la recevabilité à la procédure de surendettement le tribunal n’a pas à statuer sur les mesures imposées et il conviendra de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [F] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 32]-et-[Localité 36] du 14 décembre 2023 ;
DÉCLARE RECEVABLES Madame [M] [S] et Madame [O] [C] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONSTATE que la créance de Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [F], gérée par l’étude de notaire SELARL [12], s’élève à la somme de 15 128,42 euros de loyers impayés ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [17] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
REJETTE les demandes tendant à fixer le montant de la créance de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [R] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 32]-et-[Localité 36] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que chacun gardera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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