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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 mai 2025, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/02731 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEW7
Minute N°25/00632
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Mai 2025
Le 11 Mai 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision la décision de la Cour d’Assise de [Localité 5]-Atlantique en date 15 mai 2019 ayant condamné Monsieur [W] [Y] à une interdiction définitive du territoire françaisà titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 06 mai 2025, notifié à Monsieur [W] [Y] le 06 mai 2025 à 18h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 10 Mai 2025, reçue le 09 Mai 2025 à 17h06
Vu le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposé le 07 mai 2055 à 15h21 par Monsieur [W] [Y] au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [W] [Y]
né le 11 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [W] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 6 mai 2025 à 18h05.
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur les conditions d’interpellation :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [W] [Y] a été interpelé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.
Or il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur [W] [Y] a été interpellé par des agents de la police nationale de [Localité 6] alors qu’il avait fait l’objet d’un signalement pour des faits intrusion dans une propriété privée et de dégradation en réunion et que, correspondant au signalement, il tentait de se dissimiler derrière des buissons avec un autre individu au moment de l’arrivée des forces de l’ordre à hauteur du [Adresse 1].
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le menottage lors de l’interpellation :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Selon l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation de forme prescrites ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a été interpellé par des agents de la police nationale de [Localité 6] alors qu’il avait fait l’objet d’un signalement par des particuliers pour intrusion dans une propriété privée et dégradation en réunion. Outre le fait que contrairement aux allégations de l’intéressé lors de l’audience qui a déclaré avoir été interpellé dans son véhicule, il ressort du procès-verbal de saisine que « -à hauteur du [Adresse 1] sommes en présence de deux individus correspondant au signalement communiqué, a notre vue ces derniers tentent de se dissimuler derrière des buissons », il n’est pas démontré que le menottage de Monsieur X ait porté atteinte à ses droits (en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-20.647).
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [Y] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [Y] repose sur la décision contradictoire de la Cour d’Assises du Département de [Localité 5] Atlantique date du 15 mai 2019 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Cette décision est depuis devenue définitive. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2025, qui rappelle se fonder sur cette mesure d’éloignement, est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [W] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture De la [Localité 5] Atlantique retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.Monsieur [W] [Y] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Ce dernier a été condamné à plusieurs reprises sous deux identités différentes. A l’audience, son conseil relève que la menace à l’ordre public ne peut être valablement retenu dès lors que l’intéressé a fait l’objet de condamnations pour des faits de vol. Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] [Y] a été condamné le 23 mars 2016 et le 12 mars 2019 pour plusieurs délits sous l’identité de [X] [C] et qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 9 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol par la Cour d’Assises du Département de [Localité 5] Atlantique le 15 mai 2019 sous son identité algérienne.si Monsieur [W] [Y] a déclaré être en couple avec Madame [Z] [G] qui serait enceinte de 2 mois, il n’apporte pas la preuve d’une quelconque grossesse. Cette preuve n’est pas plus apportée lors de l’audience, alors même que Madame [G] a remis une attestation d’hébergement concernant l’intéressé. Si à l’audience, l’intéressé justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors qu’il n’en avait pas été justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative et qu’il avait indiqué aux enquêteurs n’y résider que quatre nuit par semaine.Monsieur [W] [Y] n’apporte aucun élément à l’appui des problèmes cardiaques qu’il invoque, rappelant que ce dernier peut faire l’objet d’un examen de vulnérabilité au centre de rétention administrative.
Il convient de souligner que lors de son interpellation, Monsieur [W] [Y] n’a pas fourni sa véritable identité aux forces de l’ordre, démontrant ainsi sa volonté de ne pas exécuter la décision d’interdiction définitive du territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture De la [Localité 5] Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [W] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur le fond :
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [W] [Y] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2025 à 18h05.
La Préfecture De la [Localité 5] Atlantique justifie avoir adressé le 7 mai 2025, un courriel au consulat d’Algérie. La Préfecture justifie que l’intéressé avait été reconnu par lesdits services comme étant de nationalité algérienne le 24 mars 2016.
la Préfecture De la [Localité 5] Atlantique justifie en outre avoir réalisé une demande de routing le 7 mai 2025 à 15h52 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [W] [Y] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture De la [Localité 5] Atlantique reçue à notre greffe le 9 mai 2025 à 17h06 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02731 avec la procédure suivie sous le RG 25/02732 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02731 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEW7 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Mai 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [W] [Y] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 11 Mai 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [W] [Y]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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