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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 janv. 2025, n° 23/10070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBN
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] [U]
domicilié : chez MONSIEUR [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 20 septembre et le 06 décembre 2024 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 2 mars 2018, une plainte a été déposée à l’encontre de M. [B] [C] [U], placé en garde à vue le même jour.
Le 4 mars 2018, à l’issue de sa garde à vue, M. [C] [U] a été mis en examen pour des faits de viol et placé en détention provisoire, et ce jusqu’au 15 février 2019, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Sous le coup d’un mandat d’arrêt français et européen en juillet et octobre 2021 à la suite d’un défaut de pointage depuis le 21 mai 2021, il a été interpellé et a comparu le 4 février 2022 devant la juge d’instruction à laquelle il a expliqué qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Le 3 octobre 2022, la juge d’instruction a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire.
Le 8 avril 2022, la juge d’instruction a avisé les parties de la fin de l’information et a communiqué le dossier de procédure au procureur de la République lequel a pris des réquisitions aux fins de non-lieu le 22 septembre suivant.
Le 13 avril 2023, la juge d’instruction a prononcé le non-lieu.
***
Considérant que le délai de l’information était manifestement déraisonnable, M. [C] [U] a fait assigner, par acte du 27 juillet 2023, l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, M. [C] [U] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que l’instruction compte plusieurs périodes de totale inactivité et que, dès lors, la durée de l’information sur plus de 5 ans constitue un déni de justice. Il fait valoir que, de ce fait, il a subi un lourd préjudice moral, que ce délai déraisonnable a eu des conséquences sur sa détention provisoire puis son contrôle judiciaire et que sa demande d’asile a été rejetée du fait de l’enquête pénale en cours.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes, et, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
Il soutient que le demandeur ne peut se prévaloir d’un déni de justice pendant la période où il a quitté le territoire national français, soit du 21 mai 2021 au 8 avril 2022, qu’il est mal fondé à dénoncer un manquement de l’institution judiciaire alors qu’il n’a pas usé de son droit de solliciter la clôture de l’instruction et que, la procédure présentant un certain degré de complexité, les périodes que le demandeur qualifie d’inactives ne sauraient constituer un délai déraisonnable. Il soutient également que le préjudice n’est pas établi, qu’il ne s’agit pas ici de réparer le préjudice né de la détention provisoire et que le rejet de sa demande d’asile ne résulte pas uniquement du fait de l’enquête en cours.
Par avis du 28 juin 2024, le ministère public estime que le délai au-delà de six mois sans acte d’enquête ou d’instruction entre la délivrance de la commission rogatoire du 19 avril 2018 et celle du 23 septembre 2020 paraît excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 23 mois. Pour le reste, il considère qu’aucun délai déraisonnable n’est établi.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
— le délai de moins d’un mois entre le début de la garde à vue le 2 mars 2018 et l’interrogatoire de première comparution le 4 mars suivant, pendant lequel il a été notamment procédé à des auditions, confrontation, des transports sur les lieux et à des réquisitions judiciaires, n’est pas excessif ;
— le délai d’un mois entre l’interrogatoire de première comparution et la commission rogatoire du 19 avril 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 29 mois entre la commission rogatoire du 19 avril 2018 et celle du 23 septembre 2020, pendant lequel aucun retour de commission rogatoire est enregistré en procédure malgré les rappels du juge d’instruction, est excessif à hauteur de 23 mois ;
— le délai de 5 mois entre la commission rogatoire du 23 septembre 2020 et le retour du rapport d’expertise génétique le 11 mars 2021, pendant lequel il est procédé à de nombreux actes, une nouvelle commission rogatoire et plusieurs expertises sont ordonnées et il est fait retour du rapport d’expertise toxicologique, n’est pas excessif ;
— le délai de 10 mois entre le retour du rapport d’expertise génétique et l’audition de la plaignante le 3 février 2022, pendant lequel une enquête de personnalité du mis en examen est ordonnée, des rapports d’expertise sont remis au juge d’instruction, un rapport de carence d’enquête est établi du fait de l’absence du mis en examen, n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre l’audition de la plaignante et l’avis de fin d’information le 8 avril 2022, pendant lequel il est procédé à une nouvelle enquête de personnalité à la suite de l’interpellation du mis en examen, à son interrogatoire, à une nouvelle audition de la plaignante et à une confrontation, n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif du procureur de la République n’est pas excessif ;
— le délai de 6 mois entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de non-lieu n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 23 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce que M. [C] [U] a fait l’objet, au cours de cette période, de mesures privatives de liberté.
Toutefois, le demandeur n’établit pas que sa demande d’asile a été rejetée du fait de la procédure pénale en cours et il ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [C] [U] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 6.900 euros.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens.
En équité, il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] [C] [U] la somme de 6.900 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] [C] [U] la somme de 3.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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