Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQKX
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [O], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[C] [T], demeurant [Adresse 3]
( aide juridictionnelle Totale accordée par le BAJ)
représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
[U] [N], demeurant [Adresse 2]
( aide juridictionnelle Totale accordée par le BAJ)
représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 22 octobre 2014, la SA SEMI a donné à bail à M. [U] [N] et Mme [C] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 237,89 € outre 79,87 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner M. [U] [N] et Mme [C] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au payement.
Par avenant en date du 03 mars 2025, la SA SEMI a désolidarisé Mme [C] [T] du contrat et désigné M. [U] [N] comme seul titulaire du bail concernant ce local. Elle a profité de cet avenant pour réviser le loyer mensuel à hauteur de 282,59 €. La provision sur charges a été maintenue à la somme de 79,87 €.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA SEMI – représentée par Maître Emmanuel TANDONNET – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— juge que les causes du commandement de payer du 11 octobre 2024 n’ont pas été payées et que la clause résolutoire prévue au bail a été acquise le 12 décembre 2024,
— constate, en conséquence, la résiliation du bail consenti le 22 octobre 2014, ayant pris effet le même jour, par la SEMI [Localité 4] à Mme [T] et M. [N],
— ordonne que M. [N] devra libérer les lieux à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que faute de ce faire, il pourra, ainsi que tout occupant de son chef, en être expulsé, s’il échet, avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— déboute Mme [C] [T] de sa demande tendant en sa condamnation solidaire avec M. [U] [N] au payement des loyers et charges dus uniquement jusqu’au 13 janvier 2025,
— déboute Mme [C] [T] et M. [U] [N] de leur demande tendant à l’octroi de délais de payement à compter du jugement à intervenir pour les loyers dus jusqu’au 13 janvier 2025,
— condamne M. [U] [N] au payement de la somme de 564,91€ au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dues au 31 octobre 2025 suivant décompte du 06 octobre 2025 avec intérêts de droit du commandement de payer du 11 octobre 2024 sur la somme de 634,58€ et du jugement pour le surplus,
— accorde des délais de payement à M. [U] [N] sur 36 mensualités et suspendre à ce titre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dise que M. [U] [N] pourra s’acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 16,14 € et le 36ème mois pour le solde et les frais de procédure en sus du payement du loyer courant,
— dise que si le locataire se libère dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— dise qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite ou le premier impayé, la suspension de la clause résolutoire prendra fin,
— condamne M. [U] [N] à compter du 12 décembre 2024 au payement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges afférentes, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— condamne solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [N] à la somme de 12,15 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— condamne solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [N] à la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— condamne solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [N] à la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne solidairement Mme [C] [T] et M. [U] [N] aux dépens, dans lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, de sa signification du 11 octobre 2024 à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la Préfecture du 13 janvier 2025.
Au visa des articles 1728 et suivants du Code civil, ensemble l’article 6 de la loi du 06 juillet 1898, la SA SEMI soutient que le commandement visant la clause résolutoire n’a pas été régularisé dans le délai de rigueur et que la clause résolutoire est acquise au 12 décembre 2024.
Concernant le payement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, la SA SEMI explique que les loyers dus au 28 février 2025 représentaient la somme de 695,32 € et que, dans le temps de la procédure, il a été versé la somme de 640 €. Selon elle, la dette locative qui incombait solidairement à Mme [T] et M. [N] a donc été réglée suivant le principe de l’imputation des règlements sur la dette la plus ancienne en vertu de l’article 1342-10 du Code civil et se trouve soldée.
Dès lors, elle conclut que seul M. [N] doit être condamné à l’arriéré locatif à hauteur de 564,91 € au titre des loyers dus au 30 septembre 2025, outre la régularisation des charges d’octobre 2025 et au payement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
La SA SEMI précise que M. [U] [N] a repris le payement du loyer courant depuis plusieurs mois et verse entre 20 et 40 € par mois en sus du loyer. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
La SA SEMI s’oppose en revanche à la demande de désolidarisation de Mme [C] [T] à compter du 13 janvier 2025, estimant que les locataires ont tardé à régulariser l’avenant actant le départ de Mme [T], malgré les sollicitations répétées du bailleur et qu’il est inapproprié de reprocher à la SEMI sa mauvaise foi. La bailleresse rappelle que les locataires étaient défaillants depuis août 2024.
S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, la SA SEMI expose que les loyers appelés ont fait l’objet de rejets de prélèvement qui ont occasionné la facturation de frais bancaires à hauteur de 3 * 4,05 = 12,15 €. La bailleresse conclut que le défaut d’approvisionnement des comptes bancaires est une faute des locataires lui ayant causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur desdits frais de rejet facturés par la banque.
*
En défense, M. [U] [N] et Mme [C] [T] – représentés par Maître Clémence VIGNERES – sollicitent du Juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées à l’audience et auxquelles ils se rapportent, qu’il :
— juge que Mme [C] [T] ne pourra être condamnée solidairement avec M. [N] qu’au payement des loyers et charges dus jusqu’au 13 janvier 2025,
— accorde des délais de payement à M. [N] et Mme [T] sur 36 échéances à compter du jugement à intervenir pour les loyers dus jusqu’au 13 janvier 2025,
— juge que seul M. [N] pourra être condamné au payement des loyers et charges dus à compter du 13 janvier 2025,
— accorde des délais de payement à M. [N] sur 36 échéances à compter du jugement à intervenir pour les loyers dus depuis le 13 janvier 2025,
— suspende les effets de la clause résolutoire,
— déboute la SA SEMI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statue ce que de droit quant aux dépens.
M. [U] [N] et Mme [C] [T] estiment que la SEMI n’exécute pas le contrat de bonne foi en demandant la condamnation solidaire de Mme [T] pour les loyers dus jusqu’à la date de l’avenant au bail du 03 mai 2025 alors même que la bailleresse n’ignorait pas le départ de cette dernière de longue date, pour l’avoir assignée le 13 janvier 2025 à sa nouvelle adresse. Ils en concluent que Mme [T] ne peut être tenue des loyers dus au-delà du 13 janvier 2025, date de l’assignation à sa nouvelle adresse et que seul M. [N] pourra être condamné au payement des loyers et charges postérieurs à cette même date.
M. [U] [N] et Mme [C] [T] sollicitent des délais de payement au motif que le locataire, qui a repris le payement des loyers courants, perçoit le RSA, ce qui rend sa situation financière délicate ; et que Mme [T] est également bénéficiaire du RSA et a ses propres charges de loyer à régler.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 13 mars 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience du 18 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
Le bail conclu le 22 octobre 2014 (pièce 1 demandeur) contient une clause résolutoire (article 12 – CLAUSE RESOLUTOIRE des conditions générales) prévoyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024 (pièce 6 demandeur), pour la somme en principal de 634,58 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur la solidarité
Suivant les dispositions de l’article 8 des conditions générales du bail, intitulé solidarité, « Chacun des co-preneurs sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations incombant au locataire en vertu du présent contrat. En conséquence, le bailleur pourra toujours réclamer à l’un ou à l’autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités et plus généralement de toutes sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat. Dans le contrat d’un bail d’habitation, les co-titulaires sont tenus solidairement au paiement des dégradations commises dans le logement ».
*
En application de l’article 8-1 VI de la loi du 06 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Suivant l’article 15 de la même loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois sauf exception dont le preneur doit justifier. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [C] [T] a quitté le logement suite à la séparation du couple. Force est de constater que cette dernière échoue à rapporter la preuve d’un congé régulièrement délivré à son bailleur. Il convient donc de lui rappeler que la date de son départ des lieux, ou même la date de l’assignation signifiée à une nouvelle adresse, ne sauraient valoir point de départ du préavis et ne la libèrent pas de ses obligations vis-à-vis du co-titulaire du bail ou du bailleur. Elle reste tenue solidairement de l’ensemble des sommes dues au bailleur en vertu du contrat de bail.
Dans ces conditions, Mme [C] [T] sera tenue solidairement de l’ensemble des condamnations prononcées en raison de la clause de solidarité du bail jusqu’à la signature de l’avenant de désolidarisation le 03 mars 2025 (pièce 2 demandeur). Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa solidarité aux loyers et charges dus jusqu’au 13 janvier 2025.
*
Cependant, force est de constater que la SA SEMI estime que l’arriéré locatif incombant solidairement aux co-preneurs a été soldé du fait de l’imputation des règlements sur la dette la plus ancienne en application de l’article 1342-10 du Code civil et ne formule aucune demande au titre de l’arriéré locatif contre Mme [C] [T].
Il en sera tiré toutes conséquences utiles. Dès lors, la demande de Mme [C] [T] tendant à bénéficier de délais de payement est désormais sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SA SEMI produit un décompte démontrant que M. [U] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 564,91 € incluant la mensualité de septembre 2025 et la régularisation des charges d’octobre 2025 (pièce 10 demandeur).
M. [U] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné à verser à la SA SEMI cette somme de 564,91 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de permettre de déduire les éventuels versements du locataire pendant le temps du délibéré.
Sur les délais de payement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
M. [U] [N] sollicite à l’audience les plus larges délais de payement outre la suspension de la clause résolutoire. Ce dernier, bénéficiaire du RSA est en recherche d’emploi. Le budget a été déséquilibré du fait de la séparation du couple et du contexte inflationniste, ayant entraîné des difficultés de gestion et des rejets de prélèvements. Si M. [N] a tardé à régulariser sa situation, il s’est désormais mobilisé et affirme avoir repris le payement du loyer courant depuis le mois de février 2025, outre le payement d’une somme allant de 20 à 40 € par mois au titre de l’apurement de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la SA SEMI (pièces 3 et 10 demandeur) que M. [U] [N] a effectivement repris le payement du loyer courant depuis le mois de février 2025.
Dans ces conditions, la SA SEMI ne s’oppose pas aux demandes de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire ainsi formulées.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [U] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d’une part, des délais de payement d’autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de M. [U] [N] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de la SA SEMI sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 362,46 € et non indexée.
Sur les dommages et intérêts
(i) Sur la responsabilité contractuelle générale
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SA SEMI justifie d’un préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers, à savoir les frais bancaires liés aux rejets de prélèvement aux mois de juin 2024, août 2024 et septembre 2024, qu’elle a subi en lien avec le comportement de M. [U] [N] et Mme [C] [T].
M. [U] [N] et Mme [C] [T] seront donc condamnés in solidum à verser la somme de 12,15 € à la SA SEMI à titre de dommages-intérêts.
(ii) Sur la responsabilité contractuelle pour retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA SEMI ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire et indépendant du retard dans le payement des loyers qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de M. [U] [N] et Mme [C] [T].
Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [U] [N] et Mme [C] [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 13 janvier 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, M. [U] [N] et Mme [C] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2014 entre la SA SEMI, M. [U] [N] et Mme [C] [T] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [N] à verser en deniers ou quittance à la SA SEMI la somme de 564,91 € (cinq cent soixante quatre euros et quatre vingt onze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 31 octobre 2025, incluant un dernier appel de 362,46 € pour le mois septembre 2025, un dernier payement en espèces de 100 € le 12 septembre 2025 et la régularisation sur charges 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [U] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 15 € (quinze euros) chacune et une 36ème mensualité de 39,91 € (trente neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEMI puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [N] soit condamné à verser à la SA SEMI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 362,46 € (trois cent soixante deux euros et quarante six centimes) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [N] et Mme [C] [T] à verser à la SA SEMI une somme de 12,15 € (douze euros et quinze centimes) à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande au titre des dommages-intérêts pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [N] et Mme [C] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 13 janvier 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [N] et Mme [C] [T] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Adolescence ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Turquie ·
- Avocat ·
- Parc ·
- Action
- Bois ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Dommage ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Titulaire de droit ·
- Résidence ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Location ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Ouverture ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographe ·
- Abonnement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en ligne ·
- Recouvrement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Devis ·
- Reconduction
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Commission rogatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Juge d'instruction ·
- Enquête ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Défaillant ·
- Fond ·
- Animaux ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.