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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX7Z
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C], demeurant 12 rue la Palissade – 34000 MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025008316 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparante en personne, assistée de Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 5 juin 2025, Madame [V] [C], mère de [H] [C], âgé de 14 ans, a saisi le Tribunal afin de contester une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 28 mars 2025 qui a rejeté l’attribution d’une allocation d’éducation à l’enfant handicapé ainsi que son complément.
Madame [V] [C], assistée de son conseil, comparaît et soutient son recours.
La MDPH comparaît et soutient le maintien de sa décision. Elle a considéré que le handicap de [H] [C] était inférieur à 50%.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [L], médecin consultant.
Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants et la MDPH ont présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire
La même allocation, et le cas échéant, le même complément, peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale. »
En l’espèce, selon le médecin expert, [H] [C] est affecté d’un trouble d’hyperactivité et de l’attention avec des TOC. Son QI est toutefois supérieur à la moyenne ce qui lui permet un bon suivi scolaire. La vie sociale et sportive est normale et il est suivi par un psychologue 2 fois par mois. Le médecin consultant considère que ces difficultés justifient un taux inférieur à 50% et confirme l’évaluation de la MDPH.
Madame [C] explique que [H] devrait être suivi par un psychomotricien et un sophrologue. Elle soutient qu’il existe un véritable handicap dissimulé par son QI important et lui cause de nombreuses difficultés comportementales.
Toutefois, les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’ampleur du handicap ainsi que les dépenses qui sont engagées à ce titre.
Il y a lieu de dire que le handicap de [H] [C] justifie d’un taux inférieur à 50% n’ouvrant pas droit à une allocation d’éducation à l’enfant handicapé ainsi que son complément.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
En la forme, reçoit le recours de Madame [V] [C],
Au fond,
Dit que [H] [C] ne remplit pas les conditions d’octroi d’une allocation d’éducation à l’enfant handicapé ainsi que son complément,
Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [C].
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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