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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM23
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM23
MINUTE N° : 26/00002
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Patrick GRISILLON, , avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] (974)
Représenté par Me DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir prêté en 2016 la somme de 15.000 euros par chèque à [Q] [V], une relation amicale, contre remboursement dans un délai raisonnable, [P] [S] indique que le chèque a été encaissé le 26 octobre 2016, avoir reçu un remboursement partiel de 5.000 euros le 11 janvier 2019, que M. [V] a régularisé la situation en signant une reconnaissance de dette pour la somme de 10.000 euros le 20 mai 2019, qu’il lui a ensuite remboursé la somme de 3.000 euros le 9 janvier 2020, qu’il s’est ensuite engagé à lui verser les 7.000 euros restant dû ce qu’il n’a pas fait malgré relances et restant même mutique à compter de 2023.
Par acte 27 octobre 2025, Mme [S] a donc fait citer M. [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du remboursement du solde du prêt avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties, représentées par leur avocat, ont demandé au juge d’homologuer leur protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, mais dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, le litige qui oppose [P] [S] et [Q] [V] est relatif au remboursement du solde non réglé de 7.000 euros d’un prêt consenti par la première au second.
Le tribunal de proximité de Saint-Paul est bien compétent pour connaître de ce contentieux.
Le protocole d’accord soumis à la présente juridiction a bien été signé par les deux parties le 13 novembre 2025. Il ne comporte aucune ambiguïté ni sur sa qualification de transaction adoptée expressément par les parties, ni sur leur intention de mettre un terme définitif au litige qui les oppose.
En outre, compte tenu des concesssions réciproques consenties par les parties, il s’analyse réellement en une transaction et apparaît conforme à l’ordre public.
En effet, [Q] [V] s’engager à payer à [P] [S] la somme de 8.000 euros selon le décompte suivant :
— 7.000 euros au titre du solde du prêt,
— 1.000 euros d’indemnités au titre des frais non répétibles,
par le versement de 24 mensualités successives, par virements bancaires de 333,33 euros, avant le 7 de chaque mois, à compter du 7 novembre 2025 au plus tard et jusqu’au 7 octobre 2027 au plus tard, selon les coordonnées bancaires de Mme [S] indiquées dans le protocole d’accord,
[P] [S] disant reconnaître que ces modalités de remboursement lui sont satisfactoires sous réserve de la bonne exécution du protocole par [Q] [V], ce qui fait qu’elle dit renoncer au surplus de ses demandes contenues dans l’assignation.
Il est prévu au titre du protocole qu’à défaut d’exécution par [Q] [V], l’échéancier deviendra caduc de plein droit et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, sans préjudice de tous intérêts, dommages et intérêts et frais de justice que pourrait alors réclamer [P] [S], qu’elle sera en droit alors de reprendre la procédure judiciaire jusqu’à complet paiement de sa créance, outre toutes mesures d’exécution forcée.
Il convient en conséquence de donner force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel signé, le 13 novembre 2025, par les parties.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 13 novembre 2025 par [P] [S] et [Q] [V],
LUI CONFERE force exécutoire,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision,
DIT que ledit protocole restera annexé à la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,
La greffière, La vice-présidente,
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