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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 19/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE Consorts [J], FIVA subrogé dans les droits des consorts [J] C/ S.A. [1], Me [P] [Q] es qualité de mandataire ad litem de la Société des [2], Me [E] [D] es qualité de mandataire ad litem de la Société [C] [A], Société [3]
REFERENCE : Dossier N° RG 19/00018 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B2B6
N° de MINUTE : 26/00061
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [Y] [J] NEE [U]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 5]
Dossier N° RG 19/00018 – N° Portalis DBZD-W-B7D-B2B6 – 05 Mai 2026
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
FIVA subrogé dans les droits des consorts [J]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Maître [P] [Q] es qualité de mandataire ad litem de la Société des Hauts [Localité 2] de la Chiers
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Maître [E] [D] es qualité de mandataire ad litem de la Société [C] [A]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Monsieur [X], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par deux décisions du 29 novembre 2012, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°30, les pathologies dont souffrait M. [B] [J], asbestose et épaississement de la plèvre viscérale.
M.[J] est décédé le 14 février 2017.
Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY a notamment dit que l’aggravation de l’état de santé et le décès de M. [B] [J] résultent de la maladie professionnelle -asbestose, prise en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle le 29 novembre 2012, ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant, et avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [J], a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Ce même jugement a fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [B] [J] et dit que les sommes seront versées par la CPAM de Meurthe et Moselle qui dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance.
Le rapport d’expertise a été déposé.
Par demande du 3 juin 2023, la veuve de M. [B] [J], Mme [Y] [U] a formulé auprès du FIVA une demande d’indemnisation.
Par courrier du 21 août 2024, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices subis par le défunt du fait de la prescription de la demande et a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices subis par ses proches, au motif que le décès n’est pas imputable à la pathologie liée à l’amiante.
Par arrêt du 23 octobre 2025, la Cour d’appel de METZ a confirmé la décision de refus d’indemnisation du FIVA.
Les ayants droit de M . [B] [J] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
A l’audience du 7 avril 2026, les consorts [J], le FIVA et la société [4], représentés par leur conseils, et la CPAM de Meurthe et Moselle, dûment représentée, s’accordent pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation concernant la demande d’indemnisation auprès du FIVA.
Il convient de faire droit à cette demande, car l’issue de la procédure en cours (dans l’hypothèse d’une cassation suivie d’infirmation) pourrait amener le FIVA à devoir formuler une offre aux consorts [J] et disposer ainsi d’une créance subrogatoire dans le cadre de la présente instance à laquelle il est intervenu volontairement, outre le fait que les demandeurs ne peuvent solliciter une double indemnisation.
Il convient d’ordonner le sursis à statuer.
Dans l’attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure entre le FIVA et les consorts [J] relative aux demandes d’indemnisation des préjudices subis par le défunt et des préjudices subis par ses proches,
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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