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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ A ] [ J ] ( ESPACE CHARPENTE ), S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA, S.A.S. [ O ], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03308 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [M] [L] épouse [I]
née le 02 Novembre 1984 à [Localité 1],
Monsieur [T] [I]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 65
S.A.S. [A] [J] (ESPACE CHARPENTE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 39
Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [O],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 61
et Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
S.A.S. [N] FTEX, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 033 376,
dont le siège social est sis Actuellement [Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. RENOV CONFORT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 septembre 2023, Mme [M] [L], épouse [I], et M. [T] [I], dénonçant les désordres (une inclinaison du plancher à l’étage, un détalonnage des portes, et le placoplâtre qui est dégradé) affectant les travaux de surélévation de leur maison située à Francheleins (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [S], fait assigner la société Renov confort, l’entreprise chargée des travaux litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
La société Renov confort a fait délivrer des appels en cause et en garantie successifs à la société [O] SAS, l’entreprise qui a posé les murs à ossature bois, le plancher et la charpente, et à la société Rhône FTEX qui a réalisé les façades extérieures.
La société [O] SAS a elle-même fait appeler en cause et en garantie la société “[A] [J]”, fabricant des poutres, ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ses assureurs de responsabilité décennale.
La société “[A] [J]” a appelé la société Abeille Iard & santé, son propre assureur, dans la cause.
*
* *
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 décembre 2024, M. et Mme [I] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la société RENOV CONFORT engage sa responsabilité au titre du défaut de planéité de l’étage à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
DIRE ET JUGER que la société RENOV CONFORT engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres d’alignement de l’isolation extérieure et de la dégradation du placo de l’entrée,
Par voie de conséquence,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 30 175.38 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher de l’étage majoré en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 888.94 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise du plancher de l’étage,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 000.00 € TTC au titre du préjudice esthétique subi du fait du défaut d’alignement de l’isolation extérieure,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 772.20 € TTC au titre des travaux de reprise du placo de l’entrée majoré en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000.00 € au titre des frais de relogement,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000.00 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000.00 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] l’ensemble des dépens exposés en référé, en expertise et dans le cadre de la présente procédure, y compris les honoraires de l’expert,
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 7 550.00 € de frais irrépétibles à parfaire au jour de la clôture du dossier.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit,”.
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2025, la société Renov confort, estimant entre autres que le défaut de planéité du sol de l’étage et le détalonnage des portes ne rend pas l’ouvrage impropre à destination ni ne l’atteint dans sa solidité puisque l’ouvrage lui-même est exploité et d’ailleurs que l’imputabilité technique ne pourra en aucun cas être retenue à son encontre, demande en réponse au tribunal de (sans correction) :
“Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat
METTRE hors de cause la société RENOV CONFORT,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant le défaut de planéité du sol de l’étage et le détalonnage des portes sont de la responsabilité de la société VERICEL et/ou qui mieux il appartiendra,
DIRE ET JUGER que le désordre affectant le défaut de l’arrête de l’isolation extérieure en façade est de la responsabilité de [N] [Y],
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes au titre de la dégradation du placo de l’entrée, du préjudice de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement, dans le cas où la juridiction venait à condamner la société RENOV CONFORT,
DIRE ET JUGER que la société VERICEL et [N] [Y] et/ou qui mieux il appartiendra devraient relevés et garantir RENOV CONFORT, chacune au titre des lots les concernant et à proportion de la part de responsabilité retenue,
CONDAMNER la société VERICEL, [N] [Y] ou Monsieur et Madame [I] et/ou qui mieux il appartiendra à payer à la société RENOV CONFORT la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,”.
Le dispositif des dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 par la société [O] SAS est ainsi rédigé :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1101, 1104 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2023,
Vu les pièces,
[…]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le désordre (a) tenant à l’inclinaison du plancher à l’étage ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne compromet sa solidité.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [M] [L] épouse [I], Monsieur [T] [I], la société RENOV’CONFORT, la société [N] FTEX, la société [A] [J] ([Adresse 8] CHARPENTE), ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [O] ne saurait en aucun cas devoir
être engagée faute pour Madame [M] [L] épouse [I], Monsieur [T] [I] et la société RENOV’CONFORT d’établir la faute qu’aurait commise la société [O], les préjudices en découlant et le lien de causalité les unissant.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [M] [L] épouse [I], Monsieur [T] [I], la société RENOV’CONFORT, la société [N] FTEX, la société [A] [J] ([Adresse 9]), ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [O].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [A] [J] (ESPACE CHARPENTE) ABEILLE IARD & SANTE, [N] FTEX et RENOV’CONFORT devront relever et garantir la société [O] de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [M] [L] épouse [I], Monsieur [T] [I], la société RENOV’CONFORT, la société [N] FTEX, la société [A] [J] ([Adresse 9]), ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [O].
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [L] épouse [I], Monsieur [T] [I], la société RENOV’CONFORT, la société [N] FTEX, la société [A] [J] ([Adresse 9]) et la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 5.000 euros à la société [O], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Madame [M] [L] épouse [I], Monsieurlérémy [I], la société RENOV’CONFORT, la société [N] FTEX, la société [A] [J] (ESPACE CHARPENTE) et la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits (sic) au profit de Me Bertrand GENAUDY, Avocat sur son affirmation de droit.”
La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société [O] SAS, demandent pour leur part dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 novembre 2024, selon le dispositif de l’acte, de :
“Vu l’article 1792 du Code civil invoqué,
Vu l’article 1240 nouveau (ancien article 1382) du Code Civil
Vu les articles 334 et 336 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [T] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] de l’intégralité de leurs réclamations.
REJETER les demandes de condamnations et en garantie formées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
METTRE HORS DE CAUSE les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [T] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] de leurs réclamations à hauteur de :
— 772,20 euros TTC au titre de la dégradation du placoplâtre de l’entrée
— 1.000 euros TTC au titre du défaut d’alignement de l’arête de l’isolation extérieure en façade
— 30.175,38 euros TTC au titre du défaut de planéité du plancher de l’étage et du détalonnage des portes
— 3.888,94 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d’œuvre.
— 3.000 euros au titre des frais de relogement
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3000 euros au titre du préjudice moral
LIMITER le coût de reprise du défaut de planéité du plancher de l’étage et du détalonnage des portes à la somme de 17.000 euros TTC et REJETER toute somme excédant ce montant.
CONDAMNER in solidum la société RENOV CONFORT, la société [A] [J] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur rencontre du chef des réclamations des consorts [I].
AUTORISER les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en cas de condamnations prononcées à leur encontre, à opposer le montant de leurs franchises contractuelles et les limites de son contrat.
EN TOUTE HYPOTHESE
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société RENOV CONFORT à payer aux compagnies les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société RENOV CONFORT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, autorisant la SCP REFFAY à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La société [A] [J] a demandé au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, de :
“A TITRE PRINCIPAL
DECLARER inopposable à la Société [A] [J] le rapport d’expertise de Monsieur [S]
METTRE par voie de conséquence purement et simplement hors de cause la Société [A] [J]
DEBOUTER de même suite la Société [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société [A] [J]
CONDAMNER tout succombant à payer la Société [A] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la Société [A] [J] ne saurait voir sa responsabilité recherchée en sa qualité de fabricant des POUTRESPACES posée par la Société [O] sur le chantier des consorts [I].
METTRE purement et simplement hors de cause la Société [A] [J]
DEBOUTER de même suite la Société [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société [A] [J]
CONDAMNER tout succombant à payer la Société [A] [J] la somme de 3.000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER en tant que de besoin la Société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS [A] [J] de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Le dispositif des conclusions de la société Abeille Iard & santé, ès qualités, notifiées le 7 avril 2025 est ainsi rédigé :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
REJETER comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société [A] [J] (espace charpente) au regard de l’inopposabilité du rapport de Monsieur [S] à son égard, la démonstration d’une faute incombant à son assurée n’étant en l’état aucunement opérée, les demandes présentées par Monsieur et Madame [I] étant par ailleurs formellement exclues des garanties de la police souscrite.
DEBOUTER la société [A] [J] ou toute autre partie, de ses demandes et autres appels en garantie à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
En tant que de besoin,
Vu l’article 1240 du Code civil,
REJETER comme étant injustifiées et infondées tant dans leur principe que dans leur quantum les demandes présentées par Monsieur [T] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] du chef :
— de la dégradation du placoplâtre de l’entrée pour 772,20 euros TTC,
— du défaut d’alignement de l’arête de l’isolation extérieure en façade pour 1.000 euros TTC,
— du défaut de planéité du plancher de l’étage et du détalonnage des portes pour 30.175,38 euros TTC,
— des honoraires de maîtrise d’œuvre pour 3.888,94 euros TTC,
— des frais de relogement pour 3.000 euros,
— du préjudice de jouissance pour 3000 euros
— du préjudice moral pour 3000 euros
CONDAMNER la société RENOV CONFORT et la SAS [O] in solidum avec ses assureurs la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de sa franchise contractuelle opposable en matière de garantie facultative aux tierces victimes.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [A] [J], la SAS RENOV CONFORT, la SAS [O] et ses assureurs, les compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [A] [J], la SAS RENOV CONFORT, la SAS [O] et ses assureurs, les compagnies MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître [Z] [G] à procéder à leur recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
La société Rhône FTEX n’a pas constitué avocat.
La clôture différée de la procédure a été fixée au 13 novembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport de M. [S], technicien initialement désigné en référé, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse à leurs éventuels dires, que les travaux réalisés par la société Renov confort dans la maison de M. et Mme [I] sont affectés de désordres caractérisés par une inclinaison du plancher à l’étage entraînant un détalonnage des portes (supérieur à 1cm), une arête basse de l’isolation par l’extérieur de la façade qui n’est pas droite et une dégradation du placoplâtre à l’entrée.
La réalité d’un préjudice, même simplement esthétique, résultant du défaut d’alignement de l’isolation extérieure que l’expert dit avoir constaté mais qu’il a refusé de qualifier de désordre (au sens technique du terme, en l’absence de règle de tolérance applicable en la matière), est seulement affirmé par M. et Mme [I]. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
L’origine de la dégradation du placo de l’entrée reste inconnue, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer ce dommage à la société Renov confort. Non fondée, la demande en paiement formée à ce titre par M. et Mme [I] doit être également rejetée.
Il est acquis que les travaux litigieux n’ont jamais été réceptionnés expressément et que, refusant de payer le solde du marché, les maîtres de l’ouvrage ont dans un message électronique adressé au dirigeant de la société Renov confort le 11 janvier 2021, soit quelques jours après l’achèvement des travaux, dénoncé l’existence de plusieurs désordres qu’ils qualifiaient de réserves à mentionner dans le procès-verbal de réception qu’ils proposaient de signer, ce qui signifie que les dommages résultant du défaut de planéité de l’étage, visés dans la liste des dommages apparents, sont insusceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs et que les débats relatifs aux conséquence de ce désordre sur l’impropriété à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’ont aucun intérêt à la solution du litige.
L’expert a noté (ce qui n’est d’ailleurs pas véritablement contesté) que l’inclinaison du plancher à l’étage entraînant le détalonnage des portes a pour cause principale le fait que les poutres ont été posées horizontalement sur un niveau d’assise identique sur les 2 murs de façade, ce qui constitue à l’évidence une erreur grossière d’exécution imputable à la société [O] SAS, qui oblige la société Renov confort à l’indemnisation du préjudice qui en résulte (un plancher inégal n’étant en effet pas admissible, notamment en ce qu’il rend la maison difficilement vendable) en application du principe voulant que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité, l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute.
Contestant l’utilité des travaux visés dans les devis dont M. et Mme [I] se prévalent pour évaluer le coût de la réparation matérielle des désordres, l’expert, qui qualifie ces travaux de surabondants et d’inappropriés, explique, ce qu’aucun document technique précis ne permet de contredire, qu’il n’est nul besoin de démolir entièrement l’étage et de le refaire intégralement, et rappelle que la structure n’est pas impactée.
C’est donc la valeur donnée par l’expert qui doit servir de base au calcul de l’indemnité compensatrice à allouer aux maîtres de l’ouvrage.
Il y a lieu également de retenir le coût d’honoraires d’un maître d’oeuvre dès lors que l’expert les exclut dans la seule hypothèse, non vérifiée, voire impossible où, selon les termes précis du rapport, une seule entreprise interviendrait pour lever les réserves sur ses propres travaux.
C’est en conséquence la juste somme évaluée toutes taxes comprise de 18 700 euros (comprenant les honoraires de maîtres d’oeuvre de 10 %) qu’il convient d’allouer à M. et Mme [I] au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2023, date du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
L’existence même des désordres, outre le dérangement évident durant le temps des travaux de reprise, sont des circonstances qui justifient de satisfaire la demande de M. et Mme [I] en paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La nécessité d’un relogement pendant les travaux, rejetée par l’expert parce les travaux de reprise n’exigent pas de démolir l’étage, n’est pas établie. L’indemnité sollicitée à ce titre par M. et Mme [I], non fondée faute de préjudice particulier subi, sera rejetée.
M. et Mme [I] ne prouvent pas avoir subi un préjudice complémentaire de nature morale. Leur demande en paiement faite à ce titre, non fondée, doit être encore rejetée.
Tenue à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère (cf notamment : 3e Civ., 9 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.924), ce qu’elle ne fait pas, la société [O] SAS, sous-traitant, devra garantir la société Renov confort de l’ensemble des condamnations prononcée à l’encontre de celle-ci, dépens et frais de procédure inclus.
La société [O], à l’origine des désordres, ne peut valablement reprocher aux maîtres de l’ouvrage, non professionnels, d’avoir procédé eux-mêmes à la pose d’un parquet et du carrelage sans vérifier la qualité des supports.
L’absence de réception interdit à la société [O] SAS de se prévaloir du contrat d’assurance de responsabilité décennale qu’elle a souscrit auprès de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles.
Si le rapport d’expertise de M. [S] a été régulièrement versé aux débats et donc soumis à la discussion contradictoire des parties, il n’est en revanche corroboré par aucun autre élément de preuve, de sorte que la société [A] [J] et son assureur, la société Abeille Iard & santé, sont en droit de s’opposer à ce qu’une condamnation puisse intervenir à leur encontre sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire (Cf notamment : 3e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.852).
Les développement précédents imposent de rejeter toutes les demandes de garantie que la société [O] SAS a formées.
Parties perdantes, la société Renov confort et la société [O] SAS seront condamnées in solidum aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
La société Renov confort versera à M. et Mme [I] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas d’allouer aux autres parties une indemnité quelconque au titre de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Renov confort à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
— celle de 18 700 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2023 et celle du présent jugement ;
— celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société [O] SAS à relever et garantir la société Renov confort de toutes les condamnations prononcées à son encontre, frais de procédure et dépens compris ;
Condamne in solidum la société Renov confort et la société [O] SAS aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la Société civile professionnelle d’avocats Reffay et associés et Maîtres [Z] [G] et [U] [Q] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Renov confort à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de toutes leurs demandes.
copie à :
Me Laure-cécile PACIFICI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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