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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 23/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01836 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZCY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [H] [Z] épouse [G]
née le 30 Janvier 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
M. [P] [G]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 14] 332 948 546, és-qualités d’assureur de M. [V] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, és qualités d’assurer de la société Bersia [R] & Fils, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EricGgilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 13] 722 057 460, és qualités d’assureur de la S.A.R.L. BEGUE [Y], n° 3734112004), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.R.L. BEGUE [Y], RCS [Localité 15] 331 668 937, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.R.L. BERSIA [R] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. et Mme [G] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 5] au lieu-dit «[Localité 11]» sur la commune de [Localité 12].
Ils ont notamment confié :
— à la société GFC une mission d’étude de sol G0-G12,
— à la Sarl Begue [Y], assurée auprès de la compagnie Axa, le lot charpente- couverture- zinguerie – plancher bois et mur à ossature bois,
— à la Sarl Bersia, assurée auprès de la compagnie Allianz, la mise en œuvre des fondations, du gros -oeuvre, du plancher béton et de la maçonnerie,
— à M. [L], assuré auprès de la Sa Acte Iard, la réalisation du terrassement, des VRD et de l’assainissement,
— à la Sarl Jeux d’Eau, exerçant sous l’enseigne Mat Piscines, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la réalisation de la piscine et son abri.
Les travaux ont débuté le 30 juin 2008 et seuls les travaux réalisés par l’entreprise Begue ont fait l’objet, le 22 mars 2010, d’un procès-verbal de réception, assorti de réserves.
Des désordres sont apparus relatifs à des défauts d’étanchéité des chéneaux de couverture, de la cave en sous-sol, et de la toiture de l’abri piscine.
Par ordonnance du 3 août 2013, le juge des référés, saisi par M. et Mme [G] après échec des démarches amiables, a désigné M. [U] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 6, 8 et 12 février 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner la Sarl Begue et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Bersia et son assureur la Sa Allianz, M. [L] et son assureur la Sa Acte Iard, et la Sarl Jeux d’Eau représentée par son liquidateur judiciaire Me [I], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
* dit que M.[L], son assureur la Sa Acte Iard, la Sarl Bersia et son assureur la Sa Allianz sont tenus in solidum de payer à M.et Mme [G] la somme de 9 593,20 euros à titre provisionnel, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2016 et la date de l’ordonnance;
* dit que la charge définitive de cette provision sera partagée par moitié entre la Sarl Bersia et son assureur la Sa Allianz, d’une part, et M.[L] et son assureur la Sa Acte Iard d’autre part ;
* dit que les assureurs ne sont fondés à opposer la franchise contractuelle qu’à leurs assurés;
* avant dire droit sur le surplus, ordonne une expertise au contradictoire de M. et Mme [G], de la Sarl Begue et de la Sa Axa France Iard et désigné pour y procéder M. [U].
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par actes des 7, 11, 19 et 20 avril 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner la Sarl Begue et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Bersia et son assureur la Sa Allianz, la Sa Acte Iard ès qualités d’assureur de M. [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions par voie électronique le 15 mai 2024 et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
— décider que les sociétés Begue [Y], Bersia [R] & Fils et M. [V] [L] ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie décennale ;
— condamner in solidum la société Begue [Y] et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à Mme [H] [G] la somme de 67 537,06 euros TTC.au titre de la reprise des désordres afférent à ses travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 3 octobre 2016 pour la somme de 5 350 euros TTC et à compter du 5 mai 2020, date d’établissement du devis Negretto pour la somme de 62 187,06 euros TTC ;
— condamner in solidum la société Bersia [R] & Fils et son assureur la Sa Allianz Iard ainsi que la société Acte Iard en qualité d’ assureur de M. [V] [L], à payer à Mme [H] [G] la somme de 9 593,20 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 3 octobre 2016 ;
— condamner in solidum les sociétés Begue [Y], Bersia [R] & Fils et leurs assureurs Axa France Iard et Allianz Iard ainsi que la Sa Acte Iard en sa qualité d’assureur de M. [V] [L] à payer à Mme [H] [G] la somme de 78 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté provisoirement au 15 mai 2024 puis 700 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés Begue [Y], Bersia [R] & Fils et leurs assureurs Axa France Iard et Allianz Iard ainsi que la Sa Acte Iard en sa qualité d’assureur de M. [V] [L] à payer à Mme [H] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés Begue [Y], Bersia [R] & Fils et leurs assureurs Axa France Iard et Allianz Iard ainsi que la Sa Acte Iard en sa qualité d’assureur de M. [V] [L] à payer à Mme [H] [G] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Begue [Y], Bersia [R] & Fils et leurs assureurs Axa France Iard et Allianz Iard ainsi que la Sa Acte Iard en sa qualité d’assureur de M. [V] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, à l’exception des frais de la seconde expertise (s’élevant à 3 802,39 euros TTC) qui ne seront supportés que par la société Begue [Y] et son assureur Axa France Iard.
— juger que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal simple à compter de la présente assignation puis majorés deux mois après l’application de la décision à intervenir,
— accorder le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Arnaud Clarac, Avocat ;
— débouter les sociétés Begue [Y], Bersia [R] & Fils et leurs assureurs Axa France Iard et Allianz Iard ainsi que la Sa Acte Iard en sa qualité d’assureur de M. [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire qui est désormais de droit.
En réponse, par conclusions signifiées le 1er février 2024, la Sarl Begue [Y] demande au tribunal de :
Vu Ies articles 1792 et suivants du code civil,
— ramener les demandes de M. et Mme [G] au titre de leur préjudice de jouissance a de plus justes proportions,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Begue de toute condamnation prononcée a son encontre en principal, frais et intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 15 mai 2024, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Begue demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
* Sur les préjudices matériels
— limiter l’obligation d’Axa à la somme de 62 187,05 euros TTC, comme arrêtée par l’expert judiciaire dans son rapport, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 7 avril 2023 ;
— débouter les époux [G] ou toute autre partie du surplus de leurs demandes ;
* Sur les préjudices immatériels
— débouter M. et Mme [G] de leur demande dirigée à l’encontre d’Axa au titre du préjudice de jouissance, ce préjudice n’étant pas garantie par la police souscrite et résiliée ; – débouter M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre d’Axa au titre des tracas occasionnés, ce préjudice, non établi, ne relevant pas de la garantie souscrite,
* Sur l’opposabilité des franchises
— autoriser la compagnie Axa à opposer à la société Begue, s’agissant de la garantie obligatoire, et aux tiers, s’agissant des garanties facultatives, les montants des franchises contractuelles stipulées dans le contrat d’assurance.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la Sa Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Bersia, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
1. A titre principal
— limiter l’obligation de la compagnie Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Bersia, à la somme de 3 300 euros TTC au titre défaut d’étanchéité de la cave en sous-sol, et de la non-
conformité du drain mis en œuvre en périphérie de la cave, dont il conviendra de déduire la
provision versée et la franchise applicable de 10 % du montant de l’indemnité pour un
minimum de 600 euros,
— débouter les époux [G] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz,
2. A titre subsidiaire
— autoriser la compagnie Allianz Iard à opposer sa franchise contractuelle, d’un même montant
de 10 % des condamnations prononcées avec un minimum de 600 euros, à l’assuré au titre de la garantie décennale, ainsi qu’aux tiers en cas de condamnation à l’indemnisation des dommages immatériels,
— condamner la compagnie Acte Iard, la société Begue et son assureur Axa ainsi que la société Bersia à relever et garantir indemne la compagnie Allianz de toutes condamnations
prononcées à son encontre,
3. En toute hypothèse
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire au profit des époux [G]
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas
Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées le 22 août 2023, la Sa Acte Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 794 du code de procédure civile
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [G] à l’encontre de la compagnie Acte Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [L]
— condamner in solidum Mme [H] [G] et M. [P] [G] à payer à la Sa Acte Iard la somme de 5 011,72 euros à titre de remboursement de la provision perçue en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019
— de les condamner en outre à verser à la société Acte Iard 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris de référé avec droit pour Maître Sylvie Fontanier de les recouvrer directement par application de l’article 699 dudit code,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre les différentes entreprises,
— limiter l’obligation de M. [L] et d’Acte Iard vis-à-vis des époux [G] à la somme de 4.377,60 euros prévue par M. [U] pour la création d’un drain périphérique en amont de leur terrain,
— rejeter la demande des époux [G] au titre du préjudice de jouissance et de dommages et intérêts,
— limiter la condamnation de la société Acte Iard aux frais irrépétibles éventuellement alloués aux demandeurs et aux dépens,
En toute hypothèse
— juger que la Sa Acte Iard est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties une franchise de 15 % avec un minimum de 1,82 x BT 01 et un maximum de 6,09 x BT 01 au titre des préjudices immatériels.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe mentionné à l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la société Bersia [R] et Fils n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les conseils des demandeurs et des défenderesses intéressées à préciser et justifier à quelle date la provision fixée par l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le juge de la mise en état a été versée.
Le tribunal a encore relevé d’office l’irrecevabilité des demandes contre la société Bersia [R] et Fils non signifiées à celle-ci.
Par note du 23 avril 2024, le conseil de la société Acte Iard a justifié de la remise le 11 février 2019 de la somme de 5 011,72 euros au conseil des demandeurs.
Par note du 25 avril 2025, le conseil de la Sa Allianz Iard a justifié de la remise le 6 février 2019 de la somme de 5 040,10 euros au conseil des demandeurs.
Par note du 28 avril 2025, le conseil des demandeurs a confirmé la remise desdites sommes, précisant que le chèque de la Sa Allianz Iard a été enregistré à la Carpa le 15 février 2019 et que celui de la Sa Acte Iard a été enregistré le 27 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘décider', ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte et des articles 16 et 68 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la société Acte Iard formé contre la Sarl Bersia et Fils, dont il n’est pas justifié de la signification à cette partie défaillante.
Les autres parties justifient en revanche de leurs demandes ou recours contre cette société.
1. Sur le désordre tenant à la présence d’eau dans la cave
1.1 Sur la description et la nature du désordre
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 3 octobre 2016 (premier rapport de M. [U]) que la cave est affectée d’infiltrations d’eau (pg 11, 12 et 13), M. [U] ayant notamment constaté le 15 octobre 2013 la présence de 2 à 3 mm d’eau en plusieurs endroits.
S’agissant des causes du désordre, l’expert judiciaire met en évidence :
— d’une part : des fautes d’exécution de la Sarl Biersa [R] et Fils, intervenues durant la réalisation de la dalle du sous-sol, des maçonneries enterrées et du drain périphérique. Les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux recommandations mentionnées dans le rapport de l’étude de sol réalisé par la société GFC qui préconisait la réalisation d’un dallage porté avec utilisation d’un système de coffrage imputrescible, ce qui aurait permis selon l’expert d’éviter les fissurations infiltrantes constatées sur la dalle réalisée en sous-sol. De plus, s’agissant du drainage des murs enterrés de la cave : le drainage mis en place est un drainage agricole dispersant et non un drainage collecteur permettant de canaliser et évacuer les eaux d’infiltration ; ces tranchées drainantes fonctionnent comme des veines venant alimenter le hérisson de gravier réalisé sous la dalle, qui deviennent un lit d’épandage des eaux d’infiltration qui, suivant la pente naturelle du terrain, migrent jusqu’aux fondations du sous-sol entraînant par remontées capillaires, au travers des fissures infiltrantes, la migration des eaux d’infiltrations dans la cave en sous-sol ;
— d’autre part : l’absence de drainage en amont du terrain ; alors que le rapport de l’étude de sol réalisé par la société GFC 13 prescrivait un drainage en amont du terrain, aucune disposition en ce sens n’a été prise lors de la réalisation des travaux d’excavation du sous-sol par M. [L] et, facteur aggravant, la tranchée des amenés des réseaux divers a été réalisée dans le sens de la pente, de l’entrée du terrain vers le sous-sol, fonctionnant comme une veine canalisant les eaux d’infiltration vers le sous-sol partant de fortes pluies.
S’agissant des conséquences du désordre, l’expert précise à juste titre que les infiltrations d’eau dans la cave rendent ce local impropre à sa destination, le stockage et les rangements divers étant impossibles.
Aucune partie ne conteste la réception tacite des lots réalisés par la société Bersia [R] & Fils d’une part et par M. [L] d’autre part, leurs factures ayant été intégralement soldées par les maîtres d’ouvrage ayant pris possession des lieux. Il n’est pas plus contesté que cette réception est intervenue sans réserve et que les désordres sont apparus dans les dix ans suivant cet événement.
En considération de la gravité non contestée revêtue par le désordre, il présente indéniablement un caractère décennal.
1.2 Sur les responsabilités et garanties
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Au cas présent, le dommage trouve son origine tant dans les travaux d’assainissement exécutés par M. [L] que dans les travaux de maçonnerie réalisés par la Sarl Bersia [R] et Fils.
Ces deux constructeurs ont donc engagé leur responsabilité décennale à l’égard de M. et Mme [G].
* S’agissant de la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Sa Allianz Iard et la Sa Acte Iard ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés respectifs, à savoir la Sarl Bersia [R] & Fils d’une part et M. [L] d’autre part.
Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la Sa Allianz pourra opposer sa franchise à son assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Bersia [R] & Fils, son assureur la Allianz Iard et la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de M. [L] doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [G] du fait du défaut d’étanchéité de la cave. Ils y seront tenus in solidum, la Sarl Bersia [R] & Fils et M. [L], bien que titulaires de lots distincts, ayant tous deux concouru à la réalisation du dommage.
1.3 Sur la réparation du préjudice matériel
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 9 353,20 euros TTC correspondant à :
— la mise en placed’un drain en amont de l’habitation avec évacuation du fossé pluvial situé en aval de la maison 4377,60 euros TTC
– le remplacement des drains agricoles par des drains collecteurs en périphérie de la cave (2500 euros TTC)
— la réalisation dans la cave d’un puits de décompression avec fourniture et pose d’une pompe de relevage automatique avec flotteur, évacuer les eaux de ruissellement dans le réseau pluvial lors de venue d’eau par temps pluvieux (1065,60 euros TTC),
– le raccordement électrique de la pompe de relevage (850 euros TTC),
– la reprise des fissurations de la dalle du sous-sol au mortier souple (800 euros TTC).
Dans ces conditions, la Sarl Bersia [R] & Fils, son assureur la Allianz Iard et la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de M. [L] seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 9 353,20 euros TTC au titre des travaux de reprise.
1.4 Sur les recours
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
En l’espèce, l’équipollence des fautes d’exécution de la Sarl Bersia [R] et Fils et de M. [L] conduit à fixer les responsabilités à hauteur de 50 % pour chacun, le tribunal observant encore que les travaux de reprise des fissures ont bien été rendus nécessaires par la faute de chacun.
En conséquence, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise du désordre sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— société Bersia [R] et fils, assurée par la Sa Allianz Iard : 50 %,
— société Acte Iard assureur de M. [L] : 50 %.
La Sa Acte Iard sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la provision versée par elle en février 2019 et incluant les frais irrépétibles de l’incident. Il sera en revanche précisé au dispositif qui suit que les sommes versées au titre de la provision se déduiront de la condamnation qui précède.
2. Sur les désordres tenant à la flèche outre de l’abri voiture et à l’infiltration d’eau en surface habitable
2.1 Sur la description et la qualification des désordres
Le premier rapport d’expertise de M. [U] a révélé les désordres suivant affectant les travaux réalisés par la Sarl Bègue :
— un défaut d’étanchéité du génome central de l’abri voiture, malgré son entretien régulier et le nettoyage des descentes d’EP,
– les débordements des chêneaux périphériques des toitures planes (toiture – terrasse) par temps de fortes pluies,
– une flèche de la poutre sous chéneau central de la toiture de l’abri voiture, de 2 cm alors que la flèche maximale admise ne peut dépasser 1,3 cm ; cette flèche importante de la noue centrale est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Dans son second rapport d’expertise judiciaire, M. [U] a constaté :
— à l’intérieur de l’habitation : que le démontage des spots encastrés dans le faux plafond de la cuisine révélait des traces jaunâtres sur le pare vapeur de l’isolation en laine de verre, pouvant avoir été provoquées par une infiltration ou un phénomène de condensation (pg 9) ; des traces d’infiltrations sur le faux plafond et les doublages de la cuisine et du sas d’entrée suite à un orage, ainsi qu’une humidité importante en périphérie d’un spot luminaire, témoignant d’infiltrations récentes par la toiture (pg 12 et 13) ;
– sur la toiture : l’absence d’étanchéité au recouvrement des plaques pouvant être à l’origine d’infiltrations par temps d’orage avec accumulation des eaux dans le chéneau qui, compte tenu de la faible pente de la couverture (1,7 % au lieu de 5% minimum), remonte sur une grande partie du toit ; la réalisation de l’étanchéité entre la couverture et les dalles pendantes en zinc, collées en recouvrement sur les bacs acier (principe constructif non conforme au DTU), les quelles bandes d’étanchéités se craquellent, se déchirent et se décollent ; la forte dégradation et le pourrissement des planches de rive dus à l’absence de coiffe, celle-ci ayant été arrachée par défaut de fixation réalisée par vis sur la tranche ; la fixation des bandes solines par des vis placoplâtre qui rouillent et cassent (les règles de l’art recommandent des vices inox avec rondelles de fixation) ; le décollement et le déchirement des bandes aluminium collées sur les joints de recouvrement des bandes solines des chéneaux, à l’origine d’infiltrations récurrentes constatées en sous face des débords de toiture ; la fissuration du chéneau zinc de la toiture 4 du R +1, due à l’absence de joint de dilatation.
La nature décennale des désordres n’est pas contestée, dès lors que la flèche de la poutre de l’abri voiture porte atteinte à la solidité dudit abri d’une part, et que les infiltrations d’eau dans un lieu habitable rendent celui-ci impropre à sa destination d’autre part.
2.2 Sur la responsabilité de la Sarl Begue [Y] et la garantie de son assureur
La Sarl Bègue [Y], qui a réalisé les ouvrages affectés de vices, engage sa responsabilité décennale à l’égard des demandeurs.
Son assureur la Sa Axa France Iard ne conteste pas la mobilisation de sa garantie éponyme et y sera expressément condamné. Il pourra opposer à son assuré la franchise s’agissant de la réparation du préjudice matériel.
2.3 Sur la réparation du préjudice matériel
A l’issue de ses premières opérations, l’expert judiciaire a estimé les travaux réparatoires des désordres affectant les descentes EP ainsi que la toiture du garage à la somme globale de 5 350 euros TTC.
Dans son rapport du 27 décembre 2021, il estime la valeur des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des infiltrations en surface habitable à la somme de 62 187,05 euros TTC.
Ces deux sommes sont dues par la Sarl Bègue [Y] et son assureur (soit un total de 67 537,06 euros TTC), outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 dans les conditions fixées au dispositif qui suit.
3. Sur la réparation des préjudices immatériels
Il est sollicité par M. et Mme [G] la condamnation in solidum des défendeurs à verser à cette dernière:
— la somme de 78 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté provisoirement au 15 mai 2024 puis 700 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas subis, ce qui correspond à la réparation d’un préjudice moral.
3.1 Sur le préjudice de jouissance
Il convient de distinguer le préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de jouir normalement de la cave, imputable à la Sarl Bersia [R] & Fils et à M. [L] d’une part, de celui tenant à l’impossibilité de jouir de certaines pièces de l’habitation, imputable à la Sarl Bègue.
— s’agissant de la perte de jouissance de la cave
La date précise d’apparition du désordre est ignorée, toutefois le tribunal retrouve dans les pièces versées aux débats une lettre adressée le 8 octobre 2012 à la Sarl Bersia & Fils signalant des infiltrations d’eau dans la cave réalisée par cette défenderesse et sollicitant qu’elle procède à une déclaration de sinistre auprès de son assureur (pièce 23). Cette date correspond à la demande d’indemnisation à compter de novembre 2012.
Les demandeurs ne peuvent sérieusement prétendre que l’impossibilité de jouir de la cave d’une maison d’habitation de type T6 d’une surface habitable de 179,42 m², équipée d’une piscine est située sur une parcelle de 3000 m² justifie l’octroi une indemnité correspondant à 20 % de la valeur locative du bien.
Etant retenu que le sous-sol ne correspond que partiellement à la surface habitable selon le constat de l’expert, l’indemnité s’élève, en l’absence de tout élément permettant une évaluation supérieure à 3 % de la valeur locative d’un montant non contestée de 2 000 euros, soit 60 euros par mois.
En conséquence, arrêtant le préjudice au 28 février 2019, date à laquelle il est justifié du versement de l’intégralité de la provision correspondant au travaux de reprise, le préjudice de jouissance sera fixé à 4 560 euros ( 60 x 76 mois).
La société Allianz excipe des conditions générales de la police souscrite par la Sarl Bersia [R] et Fils, aux termes desquels le préjudice immatériel consécutif est défini comme ‘tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice)'. Ni préjudice de jouissance ni le préjudice moral subis par les demandeurs n’étant un préjudice pécuniaire, ils n’entrent pas dans cette définition contractuelle : la garantie de la Sa Allianz Iard n’est donc pas due au titre de ces préjudices.
La société Acte Iard prévaut des conditions générales de la police souscrite par M. [L] stipulant en page 5 que les préjudices immatériels s’entendent de préjudices pécuniaires résultant de la privation ou de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice‘ . Toutefois cet assureur, qui ne conteste pas que la garantie des préjudices immatériels a été souscrite auprès de lui, s’abstient de verser aux débats lesdites conditions générales, sa pièce n°2 consistant dans les conditions particulières.
N’apportant pas la preuve, qui lui incombe, du contenu de la police, la Sa Allianz Iard doit donc garantir tous dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.
Il s’ensuit que la Sarl Bersia [R] et Fils et la Sa Acte Iard ès qualités d’assureur de M. [L] seront condamnées in solidum à verser à Mme [G] la somme de 4 560 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau dans la cave.
La Sa Acte Iard pourra opposer à l’ensemble des parties une franchise de 15 % avec un minimum de 1,82 x BT 01 et un maximum de 6,09 x BT 01 au titre des préjudices immatériels.
— s’agissant de la perte de jouissance imputable à la Sarl Begue [Y]
Il n’est justifié, ni même allégué, d’aucune perte de jouissance concernant l’abri voiture.
Dans l’assignation délivrée en avril 2023, les demandeurs soutiennent que des infiltrations sont apparues à compter d’octobre 2017, dans la cuisine et la salle de bains, dont ils sollicitent réparation. Il est retrouvé en page 22 du ‘rapport de constat’ établi le 20 octobre 2017 par M. [M], des photographies en noir et blanc, peu exploitables, signalant des traces de moisissures dans une salle de bains et dans la cuisine (pièce 27 des demandeurs). Si des infiltrations sur le faux plafond et les doublages ont été constatées par l’expert judiciaire dans cette dernière pièce au cours de la seconde expertise, ainsi que dans le sas d’entrée, aucune trace n’a été observée par ce technicien dans la salle de bains lors des accédits des 3 juin et 4 décembre 2019, M. et Mme [G] ayant déclaré les ‘avoir très récemment [nettoyées]'. Le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire pour retenir la matérialité d’un désordre contesté en défense, l’infiltration d’eau dans la salle de bains ne peut être retenue.
S’agissant de la cuisine, contrairement à ce qui est soutenu en demande, ladite pièce ne peut être qualifiée d’inhabitable. Aucun élément n’établit, du reste, qu’elle n’a pas continuée à être utilisée par les demandeurs. Seule une gêne dans l’utilisation, imposant un nettoyage régulier en considération du risque de développement de moisissures et justifiant l’octroi d’une indemnité de 2 % de la valeur locative sera donc retenue, jusqu’au 15 décembre 2020, date du dire du conseil des demandeurs signalant l’effondrement d’une partie du faux plafond (pg 43 à 45). A compter de cette date, la circulation sous cette zone devra être considérée comme restreinte et justifie, s’agissant d’une pièce essentielle, l’octroi d’une indemnité de 10 % de la valeur locative.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [G] sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 12 340 euros ( 2% x 2000 x 38,5 mois + 10 % x 2000 x 54 mois) au jour du présent jugement, date d’évaluation des préjudices.
S’agissant de la garantie de la Sa Axa France Iard :
Pour échapper à la mobilisation de la garantie facultative des dommages immatériels contenue dans le contrat BTPLUS garantissant la responsabilité civile décennale de la Sarl Begue [Y] à effet au 1er janvier 2008 et résilié le 1er janvier 2012, cet assureur soutient en premier lieu avoir été attrait aux opérations d’expertise judiciaire par acte délivré le 15 juillet 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat. Le moyen est toutefois inopérant, la Sarl Bègue [Y] établissant que la résiliation du contrat est intervenue le 1er janvier 2014 à minuit, soit postérieurement à la réclamation.
La Sa Axa France Iard excipe en second lieu de la définition contractuelle du préjudice immatériel contenu dans les conditions générales, à savoir ‘tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte de bénéfice'. Toutefois c’est à juste titre que les demandeurs et l’assuré font valoir que le préjudice immatériel garanti n’est pas limité au seul préjudice pécuniaire, ce que confirme l’utilisation de l’adverbe ‘notamment'. Le préjudice de jouissance, qui est bien un ‘dommage autre que corporel ou matériel', se trouve donc garanti.
En conséquence, la Sarl Begue [Y] et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à verser à Mme [Z] la somme de 12 340 euros en réparation du préjudice de jouissance affectant la cuisine. S’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle sera opposable par l’assureur à tous.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
3.2 Sur le préjudice moral
En l’absence de tout élément établissant la réalité du préjudice moral allégué par les demandeurs et contesté en défense, leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les intérêts au taux légal, les frais du procès et l’exécution provisoire
Les condamnations ci-dessus prononcées concernant des indemnités, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement et non à compter de l’assignation tel que sollicité en demande.
La Sarl Begue [Y], la Sa Axa France Iard, la Sarl Bersia [R] & Fils, la Sa Allianz Iard et la Sa Acte Iard, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertises judiciaires, sauf à préciser que ceux de la seconde mesure d’instruction seront supportés uniquement par la Sarl Begue [Y] et la Sa Axa France Iard.
Maître Clarac qui en a fait la demande et qui peut y prétendre sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sarl Begue [Y], la Sa Axa France Iard, la Sarl Bersia [R] & Fils, la Sa Allianz Iard et la Sa Acte Iard seront condamnées in solidum à verser à Mme [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les recours exercés par la Sa Acte Iard contre la société Bersia [R] et Fils,
Condamne in solidum la Sarl Bersia [R] & Fils, son assureur la Allianz Iard et la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de M. [L] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 9 353,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cave,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la société Bersia [R] et fils, assurée par la Sa Allianz Iard : 50 %,
— la société Acte Iard assureur de M. [L] : 50 %,
Rappelle que la Sa Allianz Iard pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée la société Bersia [R] & Fils s’agissant du préjudice matériel,
Déboute la Sa Acte Iard de sa demande de remboursement de la provision versée par elle,
Dit que les sommes versées au titre de la provision prononcée le 24 janvier 2019 en faveur de M. et Mme [G] se déduiront de la condamnation qui précède,
Condamne in solidum la société Begue [Y] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à Mme [H] [Z] la somme de 67 537,06 euros TTC au titre de la reprise des désordres tenant à la flèche outre de l’abri voiture et à l’infiltration d’eau en surface habitable, outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 octobre 2016 et le jour du présent jugement sur la somme de 5 350 euros et entre le 27 décembre 2021 et le jour du présent jugement sur la somme de 62 187,06 euros,
Condamne in solidum la Sarl Bersia [R] & Fils et la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de M. [L] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 4 560 euros en réparation du préjudice de jouissance correspondant à l’impossibilité d’utiliser la cave,
Condamne in solidum la Sarl Begue [Y] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à Mme [H] [Z] la somme de 12 340 euros en réparation du préjudice de jouissance relatif à la cuisine,
Déboute M. [G] et Mme [Z] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Rejette la demande indemnitaire de M. [G] et Mme [Z] au titre du préjudice moral,
Rappelle que la Sa Acte Iard pourra opposer à l’ensemble des parties une franchise de 15 % avec un minimum de 1,82 x BT 01 et un maximum de 6,09 x BT 01 au titre des préjudices immatériels,
Condamne la Sa Axa France Iard à relever et garantir son assurée la Sarl Begue [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
Rappelle que la Sa Axa France Iard pourra opposer à la société Begue [Y] la franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire, et à tous la franchise contractuelle s’agissant des garanties facultatives,
Déboute M. [G] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de l’assignation,
Condamne in solidum la Sarl Begue [Y], la Sa Axa France Iard, la Sarl Bersia [R] & Fils, la Sa Allianz Iard et la Sa Acte Iard aux dépens incluant les frais des expertises judiciaires, sauf à préciser que ceux de la seconde mesure d’instruction seront supportés uniquement par la Sarl Begue [Y] et la Sa Axa France Iard,
Admet Maître Clarac au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Sarl Begue [Y], la Sa Axa France Iard, la Sarl Bersia [R] & Fils, la Sa Allianz Iard et la Sa Acte Iard à verser à Mme [H] [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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